Décret n° 2013-608 du 9 juillet 2013 relatif aux modalités de désignation des membres de l'observatoire des prix, des marges et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux îles Wallis et Futuna

Investissement et développement économique
Outre-mer
Collectivités territoriales
Déposé le 10 juillet 2013 à 22h00, publié le 10 juillet 2013 à 22h00
Journal officiel

Texte

Publics concernés : observatoires des prix, des marges et des revenus.
Objet : modalités de désignation des membres de l'observatoire des prix, des marges et des revenus dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux îles Wallis et Futuna.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des îles Wallis et Futuna, où il entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication.
Notice : l'article L. 910-1 C du code de commerce fixe la composition des observatoires des prix, des marges et des revenus. Le présent décret précise les modalités de désignation de leurs membres, notamment s'agissant des associations de consommateurs, qui doivent bénéficier de l'agrément local. Une disposition transitoire est prévue pour permettre aux associations participant aux travaux des observatoires des prix et des revenus préexistants de siéger pendant un an, dans l'attente de l'obtention de l'agrément local.
Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour un mandat d'une durée identique à celle du président.
Références : le présent décret est pris pour l'application des articles L. 910-1 C et L. 910-1 J du code de commerce tels qu'ils résultent de l'article 23 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer. Le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des outre-mer,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 910-1 A à L. 910-1 J ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles R. 411-1 et suivants ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 2623-9 ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte, notamment son article L. 412-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012 relative à la partie législative du code du travail applicable à Mayotte portant extension et adaptation du livre préliminaire et d'une partie des livres Ier, II et IV, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2007-662 du 2 mai 2007 modifié relatif à la création d'un observatoire des prix et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 28 mars 2013 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 28 mars 2013 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 28 mars 2013 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 28 mars 2013 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 28 mars 2013 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 29 mars 2013 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 29 mars 2013 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 2 avril 2013 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 24 avril 2013 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 25 avril 2013,
Décrète :

Article 1

Avant le titre Ier du livre IX du code de commerce, il est inséré un titre Ier A ainsi rédigé :



« TITRE Ier A








« OBSERVATOIRES DES PRIX
ET DES REVENUS



« Art. D. 910-1 C.-I. ― En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :
a) Le représentant de l'Etat dans le département et la région d'outre-mer ainsi que :
― le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
― le directeur régional ou interrégional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
― le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
b) Les parlementaires élus dans le ressort de chaque département et région ;
c) Le président du conseil régional ou son représentant ;
d) Le président du conseil général ou son représentant ;
e) Un maire d'une commune du ressort du département et de la région, proposé par le président de l'Association des maires ;
f) Le président du conseil économique, social et environnemental régional ou son représentant ;
g) Trois représentants des chambres consulaires :
― le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;
― le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant ;
― le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
h) Huit représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l'Etat ;
i) Trois représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l'Etat ;
j) Trois personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;
k) Le directeur régional de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou son représentant ;
l) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la consommation.
Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.
II.-A Mayotte, l'observatoire des prix, des marges et des revenus, mentionné à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :
a) Le représentant de l'Etat à Mayotte ainsi que :
― le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
― le représentant local de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
― le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
b) Les parlementaires élus à Mayotte ;
c) Le président du conseil général ou son représentant ;
d) Un maire d'une commune de Mayotte proposé par le président de l'association des maires ;
e) Le président du conseil économique et social de Mayotte ou son représentant ;
f) Trois représentants des chambres consulaires :
― le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;
― le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant ;
― le président de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;
g) Huit représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article L. 412-1 du code du travail applicable à Mayotte, par le représentant de l'Etat.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article L. 412-1 du code du travail applicable à Mayotte, la représentativité des organisations syndicales est déterminée en application de l'article 11 de l'ordonnance du 7 juin 2012 susvisée ;
h) Trois représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés par le représentant de l'Etat ;
i) Trois personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;
j) Le directeur local de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou son représentant ;
k) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la consommation.
Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.
III.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :
a) Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que :
― le directeur des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;
― le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;
b) Les parlementaires élus à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
c) Le président du conseil territorial ou son représentant ;
d) Les maires des communes de l'archipel ou leur représentant ;
e) Le président du conseil économique, social et culturel ou son représentant ;
f) Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métier et de l'artisanat ou son représentant ;
g) Deux représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l'Etat ;
h) Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l'Etat ;
i) Deux personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;
j) Le directeur local de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou son représentant ;
k) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la consommation.
Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.
IV.-Dans les îles Wallis et Futuna, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :
a) Le représentant de l'Etat dans le territoire des îles Wallis et Futuna ainsi que :
― le directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
― le chef du service des affaires économiques des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
― le chef du service des douanes et des contributions diverses des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
b) Les parlementaires élus dans les îles Wallis et Futuna ;
c) Le président de l'Assemblée territoriale ou son représentant ;
d) Les trois représentants de la chefferie des trois royaumes ;
e) Un représentant du Comité consultatif économique et social ;
f) Le président de la chambre du commerce, de l'industrie, des métiers et de l'agriculture des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
g) Deux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, au sens de la réglementation en matière de droit du travail applicable localement ayant le même objet, désignés par le représentant de l'Etat ;
h) Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés par le représentant de l'Etat ;
i) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs ;
j) Le directeur local de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;
k) Le chef du service territorial des statistiques ou son représentant ;
l) Deux personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire.
Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président. »

Article 2

A l'article 1er, pour l'application du l du I, du k du II et du k du III de l'article D. 910-1 C, le président de l'observatoire pourra accepter la représentation d'associations représentatives des intérêts des consommateurs locaux non agréées selon les dispositions des articles R. 411-1 et suivants susvisés, durant un an à compter de la publication du présent décret. A l'expiration de ce délai, ces associations devront justifier de l'agrément ou d'une demande en cours d'instruction pour continuer à siéger au sein de l'observatoire.
Pour l'application du l du IV de l'article D. 910-1 C, le président de l'observatoire pourra accepter la représentation d'associations représentatives des intérêts des consommateurs locaux non agréées au sens de la réglementation applicable localement ayant le même objet.

Article 3

Les dispositions du décret n° 2007-662 du 2 mai 2007 modifié relatif à la création d'un observatoire des prix et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont abrogées, à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas de son article 5.

Article 4

Jusqu'à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article L. 910-1 B susvisé, les présidents des observatoires des prix et des revenus, nommés par l'arrêté du 30 novembre 2010 portant nomination des présidents des observatoires des prix et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, exercent les compétences attribuées aux présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus.

Article 5

Les dispositions du IV de l'article D. 910-1 C introduites par l'article 1er du présent décret sont applicables aux îles Wallis et Futuna. Elles entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication du présent décret.

Article 6

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 juillet 2013.




Jean-Marc Ayrault




Par le Premier ministre :




Le ministre des outre-mer,


Victorin Lurel


Le ministre de l'économie et des finances,


Pierre Moscovici


Le ministre délégué


auprès du ministre de l'économie et des finances,


chargé de l'économie sociale et solidaire


et de la consommation,


Benoît Hamon