Décret n° 2014-274 du 27 février 2014 modifiant le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau

Énergies
Logement
Eau et assainissement
Déposé le 28 février 2014 à 23h00, publié le 28 février 2014 à 23h00
Journal officiel

Texte

Publics concernés : fournisseurs d'électricité, de gaz naturel, de chaleur et d'eau et clients de ces fournisseurs.
Objet : prise en compte de l'extension de l'interdiction d'interruption de fourniture dans les résidences principales entre le 1er novembre et le 15 mars à l'ensemble des consommateurs ; définition des réductions de puissance possibles ; information des clients, de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) et du Médiateur national de l'énergie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau afin de tenir compte des évolutions apportées à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes. L'article 19 de la loi étend à l'ensemble des consommateurs domestiques le dispositif dit de la « trêve hivernale », durant laquelle les fournisseurs d'électricité, de gaz naturel, de chaleur et d'eau ne peuvent procéder à l'interruption du service. Le décret précise les conditions dans lesquelles les fournisseurs d'électricité peuvent, néanmoins, procéder, en application de la loi, à une réduction de la puissance fournie. Cette réduction ne peut être appliquée aux consommateurs bénéficiant de la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité. Le décret prévoit, par ailleurs, que les fournisseurs doivent informer, entre le 1er novembre et le 15 mars, leurs clients en situation d'impayés de l'existence de l'interdiction hivernale d'interruption de fourniture. Il définit, en outre, les informations que les fournisseurs doivent transmettre chaque trimestre à la CRE et au Médiateur national de l'énergie sur les interruptions de fourniture mises en œuvre.
Références : les dispositions du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le décret est pris pour l'application de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 115-3 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 121-8 et L. 121-32 ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement, notamment ses articles 1er, 2, 4 et 6 à 8 ;
Vu le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat du 4 novembre 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 5 novembre 2013 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du 19 décembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Le décret du 13 août 2008 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.

Article 2

L'article 1er est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sa fourniture pourra être réduite ou suspendue pour l'électricité ou suspendue pour le gaz, la chaleur ou l'eau » sont remplacés par les mots : « sa fourniture pourra être réduite ou interrompue pour l'électricité, ou interrompue pour le gaz, la chaleur ou l'eau, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « la coupure » sont remplacés par les mots : « l'interruption de fourniture, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, » et les mots : « de l'article L. 115-3 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l'article L. 115-3 ».

Article 3

L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « pourra être réduite ou suspendue pour l'électricité ou suspendue pour le gaz, la chaleur et l'eau » sont remplacés par les mots : « pourra être réduite ou interrompue pour l'électricité ou interrompue pour le gaz, la chaleur et l'eau, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « la coupure » sont remplacés par les mots : « l'interruption de fourniture, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ».

Article 4

Au troisième alinéa de l'article 3, les mots : « la coupure » sont remplacés par les mots : « l'interruption de fourniture ».

Article 5

L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-La réduction de puissance prévue au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles est réalisée, lorsqu'elle est mise en œuvre, dans les conditions suivantes :
― pour les clients bénéficiant d'une puissance souscrite de six kilovoltampères ou plus, la puissance maximale de soutirage du point de livraison ne peut pas être réduite en deçà de trois kilovoltampères ;
― pour les clients bénéficiant d'une puissance souscrite de trois kilovoltampères, la puissance maximale de soutirage du point de livraison ne peut pas être réduite en deçà de deux kilovoltampères. »

Article 6

L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Le fournisseur d'électricité, de gaz ou de chaleur, lorsqu'il adresse aux personnes en situation d'impayé les courriers prévus au deuxième alinéa de l'article 1er, au sixième alinéa de l'article 2 et au troisième alinéa de l'article 3 à une date comprise entre le 1er novembre et le 15 mars de l'année suivante, y précise :
― que leur fourniture d'électricité, de gaz ou de chaleur ne peut être interrompue dans leur résidence principale pendant la période hivernale comprise entre le 1er novembre de chaque année et le 15 mars ; et
― que, sauf si elles bénéficient de la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité, leur fourniture d'électricité peut, dans leur résidence principale et pendant la même période, faire l'objet d'une réduction de puissance.»

Article 7

L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Lorsque l'interruption de fourniture ou la réduction de puissance pour impayé pratiquée a été maintenue pendant cinq jours, le fournisseur en informe, le premier jour ouvré suivant, les services sociaux du département et, le cas échéant, les services sociaux communaux lorsque ces derniers sont cosignataires de la convention mentionnée à l'article 7.»

Article 8

Au III de l'article 7, l'avant-dernier alinéa est supprimé.

Article 9

L'article 8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « suspendue » est remplacé par le mot : « interrompue » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « la coupure » sont remplacés par les mots : « l'interruption de fourniture ».

Article 10

A l'article 10, les mots : « des articles 3 et 4 » sont remplacés par les mots : « de l'article 3 ».

Article 11

A l'article 11, le mot : « suspendue » est remplacé par le mot : « interrompue ».

Article 12

Après l'article 12, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :
« Art. 12 bis. - Les informations transmises par les fournisseurs d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur à la Commission de régulation de l'énergie et au Médiateur national de l'énergie sont :
― le nombre d'interruptions de fourniture sans résiliation de clients domestiques mises en œuvre pour non-paiement des factures ;
― le nombre de résiliations de contrat de fourniture de clients domestiques mises en œuvre pour non-paiement des factures, en distinguant celles qui ont été précédées d'une interruption sans résiliation ;
― le nombre de réductions de puissance de clients domestiques mises en œuvre pour non-paiement des factures.
Ces informations sont transmises par trimestre civil, au plus tard à la fin du mois suivant chaque trimestre ; pour le premier et le quatrième trimestre de chaque année, sont distinguées les réductions de puissance qui ont été mises en œuvre au cours de la période mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles et celles qui l'ont été hors de cette période. »

Article 13

L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Les dispositions des articles 1er, 4,5,6,11 et 12 bis peuvent être modifiées par décret simple.»

Article 14

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 février 2014.




Jean-Marc Ayrault




Par le Premier ministre :




Le ministre de l'écologie,


du développement durable


et de l'énergie,


Philippe Martin