Décret n° 2014-749 du 30 juin 2014 modifiant la partie réglementaire du code de justice militaire (troisième partie : Décrets simples)

Justice et droit
Armement
Guerre en Ukraine
Déposé le 1 juillet 2014 à 22h00, publié le 1 juillet 2014 à 22h00
Journal officiel

Texte

Publics concernés : militaires, justiciables et professionnels.
Objet : tirer les conséquences de la suppression du tribunal aux armées par la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles en abrogeant dans la partie réglementaire du code de justice militaire (décrets simples) les références à ce tribunal et certaines dispositions procédurales relatives à l'organisation de l'ordre juridictionnel militaire en temps de paix.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret abroge les dispositions relatives à l'organisation et aux frais de justice concernant le tribunal aux armées (articles 1er et 5). Il modifie également les dispositions d'organisation communes au tribunal aux armées et aux juridictions du temps de guerre pour qu'elles ne s'appliquent qu'à ces dernières (articles 2, 3 et 4).
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 697 à 698-9 ;
Vu le code de justice militaire ;
Vu la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles,
Décrète :

Article 1

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire(troisième partie : Décrets simples) du code de justice militaire est abrogé.

Article 2

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire (troisième partie : Décrets simples) du même code est ainsi rédigée :



« Section 2
« Du chef du parquet et du chef du service du greffe



« Sous-section 1
« Du chef du parquet



« Art. D. 112-22.-Le chef du parquet est le chef de l'administration de la juridiction des forces armées à laquelle il est affecté. Responsable du fonctionnement de celle-ci, il exerce son autorité sur le personnel du greffe et assure sous le contrôle du ministère de la défense la gestion des dépenses de fonctionnement courant de la juridiction. Dans le cadre de ces attributions, il vise les pièces administratives, les expéditions et les extraits délivrés aux requérants, et procède ou fait procéder à toutes vérifications d'écriture et au recensement du matériel.
« En cas d'absence, ses attributions sont dévolues au magistrat affecté au service du parquet ou de l'instruction le plus ancien dans le grade le plus élevé.



« Sous-section 2
« Du chef du service du greffe



« Art. D. 112-23.-L'officier greffier, chef du service du greffe, est chargé de la gestion administrative de la juridiction des forces armées.
« Il tient la comptabilité des opérations de recettes et de dépenses dont il est chargé par le code de procédure pénale, le code de justice militaire, ainsi que les lois et règlements dans la forme prévue pour les régies d'avances et les régies de recettes de l'Etat.
« En qualité de régisseur d'avances et de recettes, il dispose d'une caisse et d'un compte de dépôts de fonds au Trésor.
« Il gère le matériel appartenant à l'Etat mis à la disposition de la juridiction.
« Il fait tenir les registres, catalogues et pièces administratives servant à la justification des recettes et des dépenses, à l'inventaire des matériels et des ouvrages, au classement des archives, à l'enregistrement des appels, référés, requêtes et pourvois en cassation, à la transcription des jugements et ordonnances de non-lieu, incompétence et dessaisissement, ainsi qu'à la constatation des entrées et sorties des pièces à conviction.
Les surcharges, interlignes et grattages sont interdits. Les ratures et les renvois sont approuvés par le greffier.
Il fait établir et certifie conformes aux originaux les expéditions et extraits de pièces. Il les délivre, après visa du commissaire du Gouvernement, lorsque leur remise a été autorisée. Les copies ne sont ni visées ni certifiées conformes.
En cas d'absence ou d'empêchement de l'officier greffier, ses attributions en matière de gestion de la régie d'avances et de la régie de recettes peuvent être confiées à l'officier greffier adjoint ou à l'un des commis greffiers placés sous ses ordres, désigné par le chef du parquet avec l'agrément de l'officier greffier. »

Article 3

Après la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code, est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :



« Section 3
« Serment



« Art. D. 112-24. - Lors de leur nomination dans le corps et avant d'entrer en fonctions, les officiers et sous-officiers greffiers et les sous-officiers huissiers-appariteurs prêtent, à la première audience de la juridiction des forces armées à laquelle ils sont affectés, le serment suivant : “Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer tous les devoirs qu'elles m'imposent.” »

Article 4

I.-Les articles D. 221-1 et D. 221-2 du même code deviennent, respectivement, les articles D. 222-4 et D. 222-5.
II.-Le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie du même code est abrogé.

Article 5

I. - L'article D. 269-4 du même code est ainsi modifié :
1° Sont abrogées les dispositions du d du 4°, le 8° et le 21° ;
2° Le 5° est ainsi rédigé :
« Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins civils et militaires par application des articles R. 123 à R. 133, R. 135 et R. 138 du code de procédure pénale ainsi qu'aux parties civiles par application de l'article L. 222-11 du présent code. »
II. - L'article D. 269-10 du même code est abrogé.
III. - A l'article D. 269-18 du même code, les mots : « D. 269-10, premier alinéa, » sont supprimés.

Article 6

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juin 2014.




Manuel Valls


Par le Premier ministre :




Le ministre de la défense,


Jean-Yves Le Drian




La garde des sceaux, ministre de la justice,


Christiane Taubira




Le ministre des finances et des comptes publics,


Michel Sapin




Le secrétaire d'Etat chargé du budget,


Christian Eckert