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Décret n° 2015-1328 du 21 octobre 2015 portant modification de l'article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées et des articles R. 232-14 et R. 232-15 du code de la sécurité intérieure

Sécurité publique
Transports
Défense
Déposé le 22 octobre 2015 à 22h00, publié le 22 octobre 2015 à 22h00
Journal officiel

Texte

Publics concernés : transporteurs aériens, passagers des vols à destination et en provenance du territoire national (à l'exception des vols reliant deux points de la France métropolitaine), agents de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale, agents de la direction générale de la sécurité extérieure, agents de la direction du renseignement militaire, agents du service à compétence nationale dénommé « traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins », agents de la direction générale de la sécurité intérieure et agents des douanes.
Objet : modification de la liste des personnes pouvant accéder aux données contenues dans le fichier et des destinataires de ces données.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret organise l'accès au fichier des personnes recherchées des agents du service à compétence nationale « Unité Information Passagers », individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'unité.
L'article R. 232-14 du code de la sécurité intérieure est modifié afin de permettre :
-la conservation, au sein de la base technique du traitement API-PNR, d'une copie partielle et actualisée du fichier des personnes recherchées, constituée des seuls signalements correspondant aux besoins exclusifs des missions confiées aux agents de l'Unité Information Passagers. Cette copie n'est pas accessible aux agents de cette unité et n'est utilisée que dans le cadre de la mise en relation du fichier des personnes recherchées avec les données mentionnées au I de l'article R. 232-14 ;
-pour la seule durée nécessaire aux opérations de vérification des données transmises aux services demandeurs et pour un maximum de vingt-quatre heures, la collecte de l'intégralité de la fiche résultant de la mise en relation des données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement avec les traitements mentionnés à l'article R. 232-14.
Enfin, l'article R. 232-15 est modifié afin que les agents, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés dans les services du renseignement territorial, puissent être destinataires des données du traitement « système API-PNR France » au titre de la prévention des actes de terrorisme et des infractions mentionnées à l'article 695-23 du code de procédure pénale.
Références : le code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) et le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 modifiés par le présent texte peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http :// www. legifrance. gouv. fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 232-7, R. 232-14 et R. 232-15 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-II ;
Vu le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
Vu le décret n° 2014-1566 du 22 décembre 2014 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Unité Information Passagers » (UIP) ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 9 juillet 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Le I de l'article 5 du décret du 28 mai 2010 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Les agents du service à compétence nationale dénommé “Unité Information Passagers” et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'unité. »

Article 2

L'article R. 232-14 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé d'un « I.-» ;
2° Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Sont également enregistrés dans le traitement :
« a) Afin de permettre la mise en relation des données mentionnées au I avec celles du fichier des personnes recherchées, une copie partielle et actualisée de ce dernier constituée des seuls signalements correspondant aux besoins exclusifs des missions confiées aux agents de l'Unité Information Passagers ; cette copie, conservée au sein de la base technique du traitement API-PNR, n'est pas accessible aux agents de cette unité ;
« b) Pendant une durée maximale de 24 heures, les fiches des traitements de données suivants dont la mise en relation avec les données mentionnées au I s'est révélée positive : la copie partielle du fichier des personnes recherchées mentionnée au a, le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), le fichier des objets et des véhicules signalés, le système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes et le fichier des documents de voyage volés et perdus d'Interpol ;
« c) Les résultats issus de la mise en relation des données mentionnées au I avec les traitements cités au b ci-dessus ; ».

Article 3

L'article R. 232-15 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le II est complété par l'alinéa suivant :
« 3° Les agents, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés dans les services du renseignement territorial. » ;
2° Le a du 1° du III est complété par l'alinéa suivant :



« - aux seules fins de prévention, les services du renseignement territorial ; ».

Article 4

I. - Au premier alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 2010 susvisé, les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-648 du 10 juin 2015 relatif à l'accès au traitement d'antécédents judiciaires et au fichier des personnes recherchées » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1328 du 21 octobre 2015 portant modification de l'article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées et des articles R. 232-14 et R. 232-15 du code de la sécurité intérieure ».
II. - Dans chaque tableau figurant aux articles R. 285-1, R. 286-1, R. 287-1 et R. 288-1 du code de la sécurité intérieure, la douzième ligne est remplacée par les trois lignes suivantes :


















R. 232-12 et R. 232-13

Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « système API-PNR france » pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure

R. 232-14 et R. 232-15

Résultant du décret n° 2015-1328 du 21 octobre 2015 portant modification de l'article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées et des articles R. 232-14 et R. 232-15 du code de la sécurité intérieure

R. 232-16 à R. 232-18

Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « système API-PNR France » pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure

Article 5

Le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 octobre 2015.




Manuel Valls


Par le Premier ministre :




Le ministre de l'intérieur,


Bernard Cazeneuve




La ministre des outre-mer,


George Pau-Langevin