Décret n° 2015-1452 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (organismes chargés d'une mission de service public)

Outre-mer
Institutions publiques
Jeunesse
Déposé le 10 novembre 2015 à 23h00, publié le 10 novembre 2015 à 23h00
Journal officiel

Texte

Publics concernés : tous publics.
Objet : procédures administratives exclues de la règle du « silence de l'administration vaut acceptation » pour des raisons tenant au respect des engagements internationaux et européens de la France, à la protection de la sécurité nationale, à la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et à la sauvegarde de l'ordre public, et procédures pour lesquelles le délai à l'issue duquel le silence de l'administration vaut acceptation est différent du délai de droit commun de deux mois.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015.
Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Le décret précise la liste des procédures relevant d'organismes chargés de la gestion d'un service public administratif pour lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public et que la loi exclut, pour ce motif, du champ d'application du principe du silence vaut acceptation.
Le décret précise en outre la liste des procédures relevant de ces organismes pour lesquelles une acceptation implicite est acquise dans un délai différent de celui de deux mois pour des motifs tenant à l'urgence ou à la complexité de la procédure.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le 4° du I et la deuxième phrase du II de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens ;
Vu les pièces dont il résulte que le projet de décret a fait l'objet d'une consultation ouverte organisée en application de l'article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 13 octobre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur, section des travaux publics et section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

En application du 4° du I de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant deux mois par un organisme chargé d'une mission de service public vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe I du présent décret, sous réserve des exceptions que cette annexe comporte.

Article 2

Pour les demandes mentionnées à l'article 1er, l'annexe I du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.
En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, et par exception à l'application du délai de deux mois prévu au premier alinéa du I, les délais à l'expiration desquels le silence gardé par un organisme chargé d'une mission de service public sur les demandes dont la liste figure à l'annexe II du présent décret vaut décision d'acceptation sont mentionnés à la même annexe.

Article 3

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er et à l'article 2, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.

Article 4

Le présent décret s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015.

Article 5

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 novembre 2015.




Manuel Valls


Par le Premier ministre :




La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,


Ségolène Royal




La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,


Marisol Touraine




Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,


Stéphane Le Foll




Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,


Emmanuel Macron




Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,


Patrick Kanner




La ministre des outre-mer,


George Pau-Langevin




La secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification,


Clotilde Valter

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