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Décret n° 2015-1551 du 27 novembre 2015 modifiant le décret du 5 septembre 2013 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine-Atlantique à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

Aménagement du territoire
Espaces terrestres et maritimes
Collectivités territoriales
Déposé le 26 novembre 2015 à 23h00, publié le 28 novembre 2015 à 23h00
Journal officiel

Texte

Publics concernés : Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Aquitaine-Atlantique ; notaires ; propriétaires de biens immobiliers à utilisation ou vocation agricole situés dans les départements de la Dordogne et de Lot-et-Garonne ; acquéreurs potentiels de ces biens.
Objet : extension du droit de préemption de la SAFER Aquitaine-Atlantique aux départements de la Dordogne et de Lot-et-Garonne.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret autorise la SAFER Aquitaine-Atlantique, agréée en qualité de société d'aménagement foncier et d'établissement rural par l'arrêté du 2 août 1963 modifié, à exercer le droit de préemption prévu par les dispositions des articles L. 143-1 à L. 143-15 du code rural et de la pêche maritime dans l'ensemble des départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code civil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Aquitaine-Atlantique à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;
Vu les propositions des préfets des départements de la Dordogne et de Lot-et-Garonne,
Décrète :

Article 1

Le décret du 5 septembre 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « dans les départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques » sont remplacés par les mots : « dans les départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques » ;
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. 2.-La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine-Atlantique est susceptible de s'appliquer est fixée :



«-dans les départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, à 25 ares, ou 10 ares dans les zones de production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et en zone de montagne ;
«-dans les départements de la Dordogne et de Lot-et-Garonne, à 50 ares, ou 10 ares dans les zones de production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée.



« Aucune superficie minimale ne s'applique pour les biens :
« 1° Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole, ou en zone naturelle et forestière ;
« 2° Classés par un plan d'occupation des sols en zone de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sols ;
« 3° Inclus dans des périmètres définis en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;
« 4° Inclus dans les zones agricoles protégées définies à l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;
« 5° Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;
« 6° Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil, un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article 3 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Département de la Dordogne ;
« Communes de Montpazier et Périgueux. »

Article 2

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 novembre 2015.




Manuel Valls


Par le Premier ministre :




Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,


Stéphane Le Foll