Publics concernés : services de l'Etat-Office national des forêts.
Objet : modification des modalités de passation des actes d'occupation ou d'utilisation des bois et forêts de l'Etat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret précise les compétences de l'Office national des forêts en matière de passation des actes, contrats et conventions qui ont pour objet l'utilisation ou l'occupation des bois et forêts de l'Etat et de fixation de leurs conditions financières. Dans les cas où ces actes sont constitutifs d'un droit réel au profit du bénéficiaire, ils demeurent toutefois passés par l'administration chargée des domaines pour le compte de l'Office et leurs conditions financières sont fixées par le directeur départemental des finances publiques, sur proposition du représentant de l'Office. Lorsque les actes qui relèvent de la compétence de l'Office national des forêts sont de nature à compromettre la réalisation des objectifs fixés dans le document d'aménagement de la forêt concernée ou qu'ils comportent une durée égale ou supérieure à 18 ans, l'Office doit recueillir l'accord préalable du ministre chargé des forêts.
Références : le code général de la propriété des personnes publiques, le code forestier et le code du domaine de l'Etat peuvent être consultés dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http :// www. legifrance. gouv. fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment son article R. 105-1 ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 212-1 et L. 221-2 et son article D. 221-3 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article R. 2222-36 ;
Vu le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article 19 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :