[PLF 2025] Suivez en temps réel le projet de loi finance 2025 sur Pappers Politique !

Pappers Politique vous permet de rechercher et surveiller les amendements, rapports, questions, propositions de loi des députés et sénateurs
  • Suivi automatiquement de vos amendements
  • Suivez en temps réel les débats parlementaires
  • Cartographie parlementaire avancée
Réserver une démo

Décret n° 2015-1584 du 4 décembre 2015 relatif aux modalités de passation des actes, contrats et conventions d'occupation ou d'utilisation des bois et forêts de l'Etat gérés par l'Office national des forêts

Institutions publiques
Bois et produits du bois
Éthique publique
Déposé le 3 décembre 2015 à 23h00, publié le 5 décembre 2015 à 23h00
Journal officiel

Texte

Publics concernés : services de l'Etat-Office national des forêts.
Objet : modification des modalités de passation des actes d'occupation ou d'utilisation des bois et forêts de l'Etat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret précise les compétences de l'Office national des forêts en matière de passation des actes, contrats et conventions qui ont pour objet l'utilisation ou l'occupation des bois et forêts de l'Etat et de fixation de leurs conditions financières. Dans les cas où ces actes sont constitutifs d'un droit réel au profit du bénéficiaire, ils demeurent toutefois passés par l'administration chargée des domaines pour le compte de l'Office et leurs conditions financières sont fixées par le directeur départemental des finances publiques, sur proposition du représentant de l'Office. Lorsque les actes qui relèvent de la compétence de l'Office national des forêts sont de nature à compromettre la réalisation des objectifs fixés dans le document d'aménagement de la forêt concernée ou qu'ils comportent une durée égale ou supérieure à 18 ans, l'Office doit recueillir l'accord préalable du ministre chargé des forêts.
Références : le code général de la propriété des personnes publiques, le code forestier et le code du domaine de l'Etat peuvent être consultés dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http :// www. legifrance. gouv. fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment son article R. 105-1 ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 212-1 et L. 221-2 et son article D. 221-3 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article R. 2222-36 ;
Vu le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article 19 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

L'article R. 2222-36 du code général de la propriété des personnes publiques est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. R. 2222-36.-L'Office national des forêts est compétent pour établir et passer les actes, contrats et conventions qui ont pour objet l'utilisation ou l'occupation des bois et forêts de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis, dont il assure la gestion et l'équipement conformément au second alinéa de l'article L. 221-2 du code forestier. Il fixe en outre les conditions financières de ces actes, contrats et conventions.
Toutefois, dans le cas où ces actes, contrats ou conventions sont constitutifs de droits réels, ils sont passés par l'administration chargée des domaines, pour le compte de l'Office et les conditions financières sont fixées par le directeur départemental des finances publiques, sur proposition du représentant de l'Office. »

Article 2

L'article D. 221-3 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. D. 221-3.-L'administration chargée des domaines établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'Office national des forêts, les actes, contrats et conventions constitutifs de droits réels sur les bois et forêts de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis, dont l'Office assure la gestion et l'équipement conformément au second alinéa de l'article L. 221-2. Les conditions financières de ces actes, contrats et conventions sont fixées par le directeur départemental des finances publiques, sur proposition du représentant de l'Office.
Les autres actes, contrats et conventions ayant pour objet l'utilisation ou l'occupation des bois et forêts mentionnés au premier alinéa sont passés par l'Office national des forêts. Lorsque ces actes sont de nature à compromettre la réalisation des objectifs fixés dans le document d'aménagement de la forêt concernée, prévu à l'article L. 212-1, ou lorsque l'acte porte sur une durée égale ou supérieure à dix-huit ans, l'Office national des forêts recueille l'accord préalable du ministre chargé des forêts.
Un rapport retraçant les actes, contrats et conventions relatifs à l'utilisation ou l'occupation des bois et forêts de l'Etat est adressé, chaque année, par l'Office national des forêts au ministre chargé des forêts. »

Article 3

En tant qu'il demeure applicable, en vertu des dispositions de l'article 19 du décret du 22 novembre 2011 susvisé, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et au Département de Mayotte, l'article R. 105-1 du code du domaine de l'Etat est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. R. 105-1.-L'Office national des forêts est compétent pour établir et passer les actes, contrats et conventions qui ont pour objet l'utilisation ou l'occupation des bois et forêts de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis, dont il assure la gestion et l'équipement conformément au second alinéa de l'article L. 221-2 du code forestier. Il fixe en outre les conditions financières de ces actes, contrats et conventions.
Toutefois, dans le cas où ces actes, contrats et conventions sont constitutifs de droits réels, ils sont passés par l'administration chargée des domaines, pour le compte de l'Office et les conditions financières sont fixées par le directeur régional des finances publiques, sur proposition du représentant de l'Office. »

Article 4

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2015.




Manuel Valls


Par le Premier ministre :




Le ministre des finances et des comptes publics,


Michel Sapin




Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,


Stéphane Le Foll




Le secrétaire d'Etat chargé du budget,


Christian Eckert