Publics concernés : propriétaires souhaitant aliéner, à titre gratuit ou onéreux, des biens immobiliers ou mobiliers à vocation agricole, l'usufruit ou la nue-propriété de ces biens ou la totalité des parts ou actions représentatives de sociétés ayant pour objet social l'exploitation ou la propriété de biens agricoles ; sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ; notaires.
Objet : missions, organisation, fonctionnement et droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Notice : le décret adapte les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux missions et au fonctionnement des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural pour tenir compte des modifications introduites par la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt en ce qui concerne notamment les modalités de leur agrément, la composition de leur conseil d'administration, leur adhésion à une structure regroupant l'ensemble des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, leur participation à un fonds de péréquation géré par cette structure et la tenue d'une comptabilité analytique. Il modifie également les modalités d'intervention de ces sociétés dans le cadre d'opérations immobilières.
Références : le décret est pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, dans leur rédaction issue de l'article 29 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code civil, notamment ses articles 1316-1 et 1316-4 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 3211-5 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre IV du livre Ier ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :