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Décret n° 2015-954 du 31 juillet 2015 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

Justice et droit
Ruralité
Espaces terrestres et maritimes
Déposé le 30 juillet 2015 à 22h00, publié le 1 août 2015 à 22h00
Journal officiel

Texte

Publics concernés : propriétaires souhaitant aliéner, à titre gratuit ou onéreux, des biens immobiliers ou mobiliers à vocation agricole, l'usufruit ou la nue-propriété de ces biens ou la totalité des parts ou actions représentatives de sociétés ayant pour objet social l'exploitation ou la propriété de biens agricoles ; sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ; notaires.
Objet : missions, organisation, fonctionnement et droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Notice : le décret adapte les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux missions et au fonctionnement des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural pour tenir compte des modifications introduites par la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt en ce qui concerne notamment les modalités de leur agrément, la composition de leur conseil d'administration, leur adhésion à une structure regroupant l'ensemble des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, leur participation à un fonds de péréquation géré par cette structure et la tenue d'une comptabilité analytique. Il modifie également les modalités d'intervention de ces sociétés dans le cadre d'opérations immobilières.
Références : le décret est pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, dans leur rédaction issue de l'article 29 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code civil, notamment ses articles 1316-1 et 1316-4 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 3211-5 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre IV du livre Ier ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° Les articles R. 141-1 et D. 141-2 constituent la sous-section 1 ainsi intitulée :



« Sous-section 1
« Dispositions générales »



2° L'article R. 141-1 est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Procéder à l'attribution, par cession ou par substitution, des biens mentionnés au 1° du II de l'article L. 141-1, au bénéfice :



«-soit de propriétaires ou d'exploitants dont les propriétés ou les exploitations sont mal adaptées à une mise en valeur rationnelle ou n'atteignent pas une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
«-soit d'agriculteurs que cette opération permet d'installer ou de maintenir ;
«-soit de personnes qui s'engagent à louer les biens dans les conditions déterminées à l'article R. 142-2 ;
«-soit de personnes physiques ou morales qui concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;
«-soit de personnes dont elles établissent que leur projet satisfait à l'un des objectifs de l'article L. 111-2, ou facilite la réorientation des terres, bâtiments ou exploitations vers des usages non agricoles en vue de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l'environnement au sens de l'article L. 141-3 ;



« 2° Réaliser, sur des immeubles leur appartenant, des études et des travaux, en vue de faciliter la mise en valeur agricole, ainsi que de favoriser la protection de la nature et de l'environnement et le développement rural ; »
b) Au 4° du I, la référence à l'article L. 124-6 est remplacée par la référence à l'article L. 124-12 ;
c) Le 6° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Exploiter les informations qu'elles détiennent en vue d'assurer la transparence du marché foncier rural et mettre les résultats obtenus à la disposition du public ; »
d) Au deuxième alinéa du II, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa du III » ;
3° L'article D. 141-2, qui devient l'article R. 141-2, est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « et de préférence » ;
b) Au quatrième alinéa du II, après les mots : « avis de réception », sont insérés les mots : « ou par voie électronique » ;
c) Au dernier alinéa du III, les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois » ;
4° Il est créé une sous-section 2 ainsi rédigée :



« Sous-section 2
« Conditions de transmission des informations nécessaires à l'exercice des missions



« Art. R. 141-2-1.-Pour l'application du I de l'article L. 141-1-1, le notaire chargé d'instrumenter ou, dans le cas d'une cession de parts ou actions de société sans intervention d'un notaire, le cédant fait connaître, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente, deux mois avant la date envisagée pour la cession, la nature et la consistance du bien ou du droit mobilier ou immobilier cédé, l'existence de l'un des obstacles à la préemption prévus aux articles L. 143-4 et L. 143-6, le prix ou la valeur et les conditions demandées ainsi que les modalités de l'aliénation projetée. Il indique la désignation cadastrale des parcelles cédées ou de celles dont la société dont les parts sont cédées est propriétaire ou qu'elle exploite, leur localisation, le cas échéant la mention de leur classification dans un document d'urbanisme ou l'existence d'un mode de production biologique. Le notaire, ou le cédant, fait également connaître à la société les nom, prénoms, date de naissance, domicile et profession des parties à l'acte de cession. Cette obligation n'est pas applicable aux cessions d'actions mentionnées au 3° du II de l'article L. 141-1 lorsque la société dont les titres sont cédés est admise aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.
« En cas de cession de la totalité des parts ou actions de la société, le notaire, ou le cédant, transmet également à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural concernée ses statuts à jour, le bilan et le compte de résultats de ses trois derniers exercices, l'avant contrat de cession, les contrats en cours, les conventions de garantie d'actif et de passif et, s'il y a lieu et s'ils existent, tout engagement faisant peser sur la société dont les parts ou actions sont cédées une incidence financière ainsi que tout élément relatif à sa situation contentieuse.
« La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, en outre, demander au notaire ou au cédant, dans le délai prévu au premier alinéa, des éléments d'information complémentaire nécessaires à l'appréciation des conditions de transmission des parts ou actions. Le délai de deux mois prévu pour l'exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de cette demande par le notaire ou le cédant. Il reprend à compter de la réception par la société des documents ou de l'indication par le notaire ou le cédant des raisons pour lesquelles il est dans l'impossibilité de les communiquer.
« En cas de démembrement du droit de propriété, le notaire, ou le cédant, fait, en outre, connaître à la société la consistance et la valeur des droits démembrés, la durée de l'usufruit et son mode d'exploitation et les pouvoirs des titulaires des droits.



« Art. R. 141-2-2.-Lorsque la vente, l'échange, l'apport en société mentionnés à l'article R. 141-2-1 ou la cession de la totalité des parts ou actions de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole porte conjointement sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement, le notaire, ou le cédant, fait également connaître à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification des droits à paiement cédés.



« Art. R. 141-2-3.-Le notaire transmet à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural les informations mentionnées à la présente sous-section, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil. Au cas où les aliénations prévues au I de l'article L. 141-1-1 interviennent sans le concours d'un notaire, le cédant est tenu de procéder, dans les mêmes conditions, aux transmissions d'informations prévues par la présente sous-section.



« Art. R. 141-2-4.-Toute personne chargée de dresser un acte de cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l'article L. 141-1 est tenue de rappeler aux parties les dispositions de la présente sous-section et d'indiquer dans l'acte que ces dispositions ont été observées. »

Article 2

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° L'article R. 141-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « chambres », est inséré le mot : « régionales » et les mots : « des départements intéressés » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° L'article R. 141-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les éléments mentionnés au II de l'article L. 141-6, notamment la présence au sein du conseil d'administration de la société de trois collèges, en recherchant une répartition équilibrée du nombre de membres entre ces collèges. Le collège mentionné au c du 1° du II de cet article comporte, notamment, un représentant de l'agence de services et de paiement et un représentant de la structure mentionnée au 2° du II de l'article L. 141-6. » ;
b) Le 4° est supprimé ;
c) Aux 5° et 6°, après les mots : « d'un directeur », sont insérés les mots : « général ou de directeurs généraux délégués » ;
d) Au 7°, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et chacune des collectivités à statut particulier » ;
3° L'article R. 141-5 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :



«-des représentants des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental, ou leurs suppléants ; »



b) Au huitième alinéa, après les mots : « code de l'environnement », sont insérés les mots : « et un représentant de la fédération départementale des chasseurs » ;
c) Au dixième alinéa, après les mots : « l'article R. 141-1 et », sont insérés les mots : «, sur les baux mentionnés à l'article L. 142-4 et au troisième alinéa de l'article L. 142-6 ainsi que » ;
d) La seconde phrase du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Il est approuvé par les commissaires du Gouvernement. Leurs décisions sont réputées favorables à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception par eux de ce règlement. » ;
e) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les débats des comités techniques départementaux sont secrets. Les membres des comités techniques départementaux sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. » ;
4° L'article R. 141-7 est complété par les dispositions suivantes :
« Les documents sont adressés par chaque société à ses commissaires du Gouvernement qui les transmettent aux ministres, accompagnés de leur avis. » ;
5° L'article R. 141-9 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ils exercent un contrôle sur le fonctionnement de la société et sur les conditions dans lesquelles elle exerce ses missions. Ils informent les ministres chargés de l'agriculture et des finances des résultats de ce contrôle. Ils peuvent diligenter des audits de ces sociétés » ;
b) Dans la dernière phrase du troisième alinéa, la référence à l'article D. 141-2 est remplacée par la référence à l'article R. 141-2 ;
6° A l'article R. 141-11, après les mots : « de louage par entremise », sont insérés les mots : « ou concernant des baux mentionnés à l'article L. 142-4 ou au troisième alinéa de l'article L. 142-6 » ;
7° La sous-section 3 est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est ainsi rédigé :



« Sous-section 3
« Dispositions comptables et financières »



b) Il est ajouté deux articles R. 141-13 et R. 141-14 ainsi rédigés :



« Art. R. 141-13.-Le Fonds national de péréquation mentionné au 2° du II de l'article L. 141-6 est doté de statuts adoptés par l'assemblée générale de la structure qui le gère.
« Ces statuts déterminent notamment :
« 1° Les conditions d'intervention du fonds, dans l'objectif de corriger ou compenser les handicaps structurels de certaines sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en raison des caractéristiques du marché foncier sur son territoire, d'apporter un appui technique, et éventuellement financier, pour analyser, restructurer et développer une société qui en fait la demande et de mener, au niveau national, des actions d'investissement, de recherche, d'adaptation et d'innovation ;
« 2° Les conditions dans lesquelles sont prises les décisions accordant les concours du fonds ;
« 3° Les conditions dans lesquelles le fonds est alimenté par des contributions forfaitaires et des contributions proportionnelles à leur chiffre d'affaires acquittées par les sociétés adhérentes, notamment les conditions dans lesquelles est fixé leur montant.
« Ces statuts sont approuvés par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des finances.
« Chaque année, un rapport d'activité du fonds est adressé aux ministres chargés de l'agriculture et des finances.



« Art. R. 141-14.-La comptabilité analytique prévue à l'article L. 141-8-1 est établie selon une grille commune approuvée par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des finances. »

Article 3

Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article R. 142-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La capacité financière du candidat est évaluée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui peut exiger de lui la production de tout document de nature à l'établir. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , compte tenu notamment de son intérêt économique, social ou environnemental, l'installation d'agriculteurs ou le maintien de ceux-ci sur leur exploitation ou l'amélioration des exploitations elles-mêmes. » sont remplacés par les mots : « l'installation ou réinstallation d'agriculteurs, le maintien de ceux-ci sur leur exploitation ou la consolidation d'exploitations afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles. » ;
c) Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Le cahier des charges peut prévoir que l'attributaire est tenu au respect d'engagements visant à la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées ou concourant à la protection de l'environnement ou à la mise en valeur des paysages. La durée de ces engagements est adaptée en fonction de l'enjeu à protéger et des stratégies définies par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques. Elle ne peut excéder trente ans.
« Le cahier des charges est intégré dans la partie de l'acte de vente qui fait l'objet d'une publicité foncière. » ;
2° L'article R. 142-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence au premier alinéa de l'article D. 142-1 est remplacée par la référence au premier alinéa de l'article R. 142-1 ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Nouveaux agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive au sens de l'article L. 331-1 » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Agriculteurs privés de la totalité de leur exploitation du fait de l'exercice du droit de reprise du propriétaire » ;
3° L'article R. 142-3 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse, à cette fin, un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « délai », sont insérés les mots : « , qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, pour tous les biens acquis par voie de préemption ainsi que pour les biens comprenant des terrains boisés de moins de 10 hectares appelés à être attribués dans les conditions prévues à l'article L. 142-5, un avis de même contenu que celui prévu au premier alinéa est publié dans un journal diffusé dans l'ensemble du département, ainsi que sur le site internet de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente. La date et l'heure de cette publication sont mentionnées dans l'avis. L'accomplissement de cette formalité de publicité est certifié par le directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. » ;
4° Le second alinéa de l'article R. 142-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. » ;
5° A l'article R. 142-8, les mots : « à l'article L. 62 du code du domaine de l'Etat » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques » ;
6° A l'article R. 142-10, les mots : « R. 147-1 du code du domaine de l'Etat » sont remplacés par les mots : « R. 3211-24 du code général de la propriété des personnes publiques ».

Article 4

Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les articles R. 143-1 et R. 143-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :



« Art. R. 143-1. - I. - L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 143-7 est le préfet de la région dans laquelle la société a son siège. La demande de la société est publiée sur le site internet de la préfecture de région concernée pendant une durée d'un mois.
« Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article L. 143-7 sont réputés rendus à l'expiration d'un délai de cinq semaines à compter de la réception de leur saisine.
« L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa transmet au ministre chargé de l'agriculture la demande de la société accompagnée des avis recueillis, de la synthèse des observations du public et de ses propositions.
« II. - Le décret qui confère à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural le droit de préemption mentionné par l'article L. 143-1 est pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
« Il détermine les zones au sein desquelles le droit de préemption peut s'exercer et les circonscriptions administratives au sein desquelles elles se situent. Le cas échéant, il fixe pour tout ou partie de ces zones, la superficie minimale des terrains auxquels il peut s'appliquer.



« Art. R. 143-2. - Sont considérés comme biens mobiliers, pour l'application de l'article L. 143-1, les cheptels mort ou vif, les stocks nécessaires à l'exploitation ou tout autre élément ou investissement réalisé en vue d'améliorer le fonds ou de diversifier et de commercialiser la production, attachés aux biens immobiliers définis au même article. » ;



2° Les articles R. 143-4, D. 143-4-1 et R. 143-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :



« Art. R. 143-4. - Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend exercer le droit de préemption partielle prévu à l'article L. 143-1-1, elle fait connaître son intention au notaire selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 143-6, si la notification adressée par le notaire du vendeur à la société en application des articles R. 141-2-1 ou R. 141-2-2 comporte des valeurs distinctes pour chaque catégorie de biens.
« Si la notification adressée par le notaire du vendeur à la société ne comporte qu'un montant global pour les biens relevant des trois catégories mentionnées à l'article L. 143-1-1, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural présente une offre de prix pour les terrains à usage agricole ou à vocation agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés, ou sur ces terrains et l'une des catégories de biens mentionnées aux 1° et 2° de cet article ou sur ces deux catégories. Cette offre de prix doit avoir au préalable fait l'objet d'un accord exprès des commissaires du Gouvernement. Elle rappelle les possibilités d'action offertes au vendeur par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 143-1-1 et de l'article L. 143-1-2.
« La décision du vendeur est portée à la connaissance de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par le notaire chargé d'instrumenter. Si elle n'est pas parvenue à cette société dans un délai de deux mois à compter du jour de la réception par le vendeur de la notification de l'offre d'achat, le vendeur est réputé avoir accepté celle-ci.
« Si le vendeur accepte l'offre d'achat sous réserve d'être indemnisé de la perte de valeur des biens non compris dans cette offre, la société dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au notaire sa décision d'acceptation, de refus ou de renonciation à l'achat, en indiquant l'avis des commissaires du Gouvernement. Si le vendeur n'accepte pas l'offre d'achat, ou si la société n'accepte pas l'indemnisation demandée, cette décision de refus manifeste le désaccord des parties sur le montant de l'indemnisation et ouvre à la partie la plus diligente un délai de quinze jours pour saisir le tribunal de grande instance compétent afin qu'il en fixe le montant.
« Si le vendeur n'accepte pas une préemption partielle et exige que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés, cette société peut soit accepter cette acquisition aux prix et conditions d'aliénation, soit renoncer à préempter. La décision de la société doit être parvenue au notaire dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la décision du vendeur. Le silence de la société à l'expiration de ce délai vaut renonciation et rétractation.
« Dans tous les cas, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural notifie sa décision au notaire chargé d'instrumenter et au vendeur, dans les conditions prévues à l'article R. 143-6.



« Art. R. 143-5. - Pour l'application du 8° de l'article L. 143-2, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption qu'après avoir recueilli préalablement l'avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou le cas échéant du directeur du parc national ou régional compétent ou du directeur du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou, pour la région Ile-de-France, du directeur de l'agence des espaces verts » ;



3° Le dernier alinéa de l'article R. 143-6 et le dernier alinéa de l'article R. 143-11 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. » ;
4° A l'article R. 143-8, les mots : « tenue de procéder aux déclarations prévues au même chapitre. Cette personne est » sont supprimés ;
5° Les articles R. 143-9 et R. 143-10 sont abrogés ;
6° L'article R. 143-12 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « à l'article R. 143-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 141-2-1 et R. 141-2-3 » ;
b) Au cinquième alinéa, après le mot : « instance » sont insérés les mots : « ou, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 143-7-1, devant le juge de l'expropriation, » ;
c) Au sixième alinéa, après les mots : « apport en société » sont insérés les mots : « , de cession d'usufruit ou de nue-propriété » ;
7° L'article R. 143-15 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « articles R. 143-4 et R. 143-8 » sont remplacés par les mots : « articles R. 141-2-1 et R. 141-2-3 » ;
b) Au IV, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« A l'intérieur de ce délai, la société peut proposer au propriétaire de faire application de la procédure de révision du prix de vente prévue à l'article L. 143-10. Si celui-ci n'accepte pas cette offre, il peut soit retirer son bien de la vente, soit saisir le juge de l'expropriation territorialement compétent pour demander une fixation du prix de ce bien, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 143-7-1. » ;
8° La sous-section 5 est abrogée ;
9° Il est rétabli, au début de la section 3, un article R. 143-20 ainsi rédigé :



« Art. R. 143-20. - L'autorité administrative mentionnée au III de l'article L. 141-1-1 est le préfet de région. » ;



10° A l'article R. 143-21, les mots : « R. 143-4 » sont remplacés par les mots : « R. 141-2-1, R. 141-2-2 » et les mots : « R. 143-9 » sont supprimés.

Article 5

I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.
II. - Les obligations prévues au 4° de l'article 1er sont applicables aux cessions dont la date de réalisation est postérieure au 1er mars 2016. Les cessions antérieures demeurent soumises aux dispositions des articles R. 143-4, R. 143-8, R. 143-9 et R. 143-10 dans leur version antérieure à celle du présent décret.

Article 6

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2015.




Manuel Valls


Par le Premier ministre :




Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,


Stéphane Le Foll




Le ministre des finances et des comptes publics,


Michel Sapin




Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,


Emmanuel Macron




La ministre des outre-mer,


George Pau-Langevin