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Décret n° 2016-261 du 3 mars 2016 relatif aux traitements automatisés du contrôle des personnes placées sous surveillance électronique et sous surveillance électronique mobile et modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Justice et droit
Institutions publiques
Outre-mer
Déposé le 2 mars 2016 à 23h00, publié le 4 mars 2016 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 571-3 et ses articles R. 571-1 à R. 571-7 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 26 (I, 2°) et 27 (I, 2°) ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante, notamment ses articles 10-3 et 20-8 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, notamment son article 41-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, notamment son article 43-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, notamment son article 43-1 ;
Vu le décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, notamment ses articles 100-1 à 100-7 ;
Vu le décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, notamment ses articles 98-1 à 98-7 ;
Vu le décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-1219 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 134-1 à 134-7 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 septembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié conformément aux dispositions du présent décret.
I.-L'article R. 57-11 du même code est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, est créé un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Le dispositif permet une communication entre le centre de surveillance et la personne assignée qui peut faire l'objet d'un enregistrement aux fins de contrôles complémentaires. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « vocale ou digitale » sont remplacés par les mots : « biométrique vocale ».
II.-Après l'article R. 57-30, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :



« Section 6
« Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique



« Art. R. 57-30-1.-Le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique est mis en œuvre par le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, sous le contrôle du magistrat mentionné à l'article R. 61-12 du même code et dans les conditions prévues à l'article R. 61-13.



« Art. R. 57-30-2.-Le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique a pour finalité d'assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, ainsi que le suivi des personnes placées sous surveillance électronique, dans le cadre d'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique, d'aménagement de la peine d'emprisonnement, ou de libération sous contrainte.
« A cet effet, ce traitement permet :
« 1° D'enregistrer et de suivre les décisions ordonnant ou modifiant des mesures de placement sous surveillance électronique ;
« 2° De contrôler, dans le cadre du suivi de la mesure, la présence de la personne placée au lieu d'assignation selon les modalités fixées par la décision de justice ;
« 3° D'alerter l'administration pénitentiaire qu'une personne placée sous surveillance électronique ne se trouve plus sur son lieu d'assignation ou que le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique est altéré ;
« 4° De vérifier la présence de la personne placée au lieu d'assignation, même en l'absence de l'alerte prévue au 3°, à la demande du procureur de la République, du juge d'instruction ou des officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit, soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition, soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes, soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite ;
« 5° D'exploiter les données à des fins statistiques.



« Art. R. 57-30-3.-Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont :
« 1° L'identité de la personne assignée : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité ;
« 2° Le lieu d'assignation de la personne : adresse (numéro, rue, code postal, commune) et numéros de téléphone, ainsi que les horaires d'assignation ;
« 3° La situation professionnelle de la personne assignée : profession, adresse professionnelle ;
« 4° La décision de condamnation : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision, infraction (s) commise (s) ;
« 5° La décision de placement et les décisions modificatives de placement : désignation de l'autorité ayant pris la décision, nature et contenu de la décision ;
« 6° Le numéro d'identifiant de placement sous surveillance électronique, le numéro d'écrou à l'établissement pénitentiaire, ainsi que le numéro de dossier généré par le traitement dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1 ;
« 7° Les dates de début et de fin de la mesure de placement sous surveillance électronique ;
« 8° Les entrées et sorties de la personne au lieu d'assignation, ainsi que les dates et heures de celles-ci ;
« 9° La liste des alarmes déclenchées, enregistrées par date et heure ainsi que la gestion de ces alarmes par le centre de surveillance ;
« 10° L'enregistrement des communications prévues au quatrième alinéa de l'article R. 57-11 ;
« 11° Les données relatives à l'authentification biométrique vocale, prévue au dernier alinéa de l'article R. 57-11 ;
« 12° Les personnes référentes du suivi de la personne assignée : noms, prénoms, qualités et coordonnées professionnelles.



« Art. R. 57-30-4.-Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant la période de douze mois suivant la date de fin du placement sous surveillance électronique, à l'exception des données visées au 10° de l'article R. 57-30-3 qui sont conservées trois mois après leur enregistrement et de celles visées au 11° du même article qui ne sont conservées que jusqu'à la fin du placement sous surveillance électronique. A l'issue de ces délais, l'autorité responsable du traitement procède à l'effacement de ces données.



« Art. R. 57-30-5.-Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux données enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :
« 1° Les autorités judiciaires ainsi que les agents du greffe chargés de les assister, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ou de cour ;
« 2° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;
« 3° Les personnels habilités des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
« 4° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit, soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition, soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes, soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite.



« Art. R. 57-30-6.-Pourront être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, dans le cadre de l'organisation et de la mise en œuvre d'une chaîne de permanence au sein du ministère de la justice :
« 1° Les magistrats de la direction des affaires criminelles et des grâces ;
« 2° Les agents de la direction de l'administration pénitentiaire ;
« 3° Les agents de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.



« Art. R. 57-30-7.-Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du directeur de l'administration pénitentiaire.



« Art. R. 57-30-8.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.



« Art. R. 57-30-9.-Le traitement conserve pendant une durée de trois ans, dans la limite des durées définies à l'article R. 57-30-4, les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
« Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur de l'administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement.
« Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.



« Art. R. 57-30-10.-Le traitement peut faire l'objet d'une interconnexion avec le traitement de données à caractère personnel dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1. »

Article 2

I.-L'article R. 61-12 du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il a pour finalité d'assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, de la localisation, ainsi que le suivi, des personnes majeures placées sous surveillance électronique mobile dans le cadre :
« 1° D'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique mobile ;
« 2° D'une mesure de suivi socio-judiciaire, de surveillance judiciaire, de surveillance de sûreté ou de libération conditionnelle ;
« 3° D'une permission de sortie accordée au cours d'une rétention de sûreté ;
« 4° D'une décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation ordonnant la suspension de l'exécution de la condamnation dans le cadre d'une procédure de révision ou de réexamen. » ;
2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° D'alerter l'administration pénitentiaire de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve dans un lieu dont la fréquentation lui est interdite dénommé “ zone d'exclusion ”, ou dans une zone intermédiaire dénommée “ zone tampon ”, ou ne se trouve plus dans un lieu qui lui a été assigné, dénommé “ zone d'inclusion ”, ou que le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique mobile est altéré ; » ;
3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° De connaître la localisation d'une personne, même en l'absence de l'alerte prévue au 1°, à la demande du procureur de la République, du juge d'instruction ou des officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre :
« a) Soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit ;
« b) Soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition ;
« c) Soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes ;
« d) Soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite ; » ;
4° Après le 4°, est ajouté l'alinéa suivant :
« 5° D'exploiter les données à des fins statistiques. »
II.-Après l'article R. 61-12, il est inséré un article R. 61-12-1 ainsi rédigé :



« Art. R. 61-12-1.-Le traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile a pour finalité d'assurer, dans les conditions prévues au présent chapitre, le contrôle à distance des personnes faisant l'objet d'une décision administrative de placement sous surveillance électronique mobile prise en application des dispositions de l'article L. 571-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 41-1 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna et de l'article 43-1 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie. »



III.-L'article R. 61-14 est ainsi modifié :
1° Au 6° et au 7°, après les mots : « de la juridiction », sont insérés les mots : « ou de l'autorité administrative » ;
2° Au 8°, après le mot : « numéro », sont insérés les mots : « d'identifiant », et la mention « (PSEM) » est remplacée par les mots : « ainsi que le numéro de dossier généré par le traitement dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1 » ;
3° Au 11°, les mots : « dispositif prévu à l'article 763-12 porté par la personne » sont remplacés par les mots : « dispositif porté par la personne prévu à l'article 763-12, à l'article L. 571-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article 41-1 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna et à l'article 43-1 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie » ;
4° Au 12°, le mot : «, minute » est supprimé ;
5° Après le 12°, sont ajoutés les trois alinéas suivants :
« 13° L'enregistrement des communications prévues au quatrième alinéa de l'article R. 61-22 ;
« 14° Les données relatives à l'authentification biométrique vocale prévue au cinquième alinéa de l'article R. 61-22 ;
« 15° Les personnes référentes du suivi de la personne assignée : noms, prénoms, qualités et coordonnées professionnelles. »
IV.-A l'article R. 61-15, après les mots : « surveillance électronique mobile a cessé », sont insérés les mots : « à l'exception des données visées au 13° de l'article R. 61-14 qui sont conservées trois mois après leur enregistrement, de celles visées au 14° du même article qui ne sont conservées que jusqu'à la fin du placement sous surveillance électronique mobile et des informations enregistrées au titre de l'article R. 61-12-1 qui sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de trois mois après que la surveillance électronique mobile a cessé ».
V.-L'article R. 61-16 est abrogé.
VI.-L'article R. 61-17 du même code est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « Les magistrats et fonctionnaires habilités des juridictions de l'application des peines et du parquet, ainsi que le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « Les autorités judiciaires ainsi que les agents du greffe chargés de les assister, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ou de cour » ;
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre :
« a) Soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit ;
« b) Soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition ;
« c) Soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes ;
« d) Soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite ; ».
VII.-Après l'article R. 61-17, il est inséré un article R. 61-17-1 et un article R. 61-17-2 ainsi rédigés :



« Art. R. 61-17-1.-Peuvent être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, dans le cadre de l'organisation et de la mise en œuvre d'une chaîne de permanence au sein du ministère de la justice :
« 1° Les magistrats de la direction des affaires criminelles et des grâces ;
« 2° Les agents de la direction de l'administration pénitentiaire.



« Art. R. 61-17-2.-Peuvent être destinataires des données à caractère personnel des personnes mentionnées à l'article R. 61-12-1 dans le cas où l'étranger ne se trouve plus dans la zone d'inclusion ou lorsque le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique mobile est altéré, l'autorité administrative compétente et les agents des services de police et de gendarmerie compétents. »



VIII.-Après l'article R. 61-18, il est inséré un article R. 61-18-1 ainsi rédigé :



« Art. R. 61-18-1.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement. »



IX.-Le premier alinéa de l'article R. 61-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le traitement conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération. »
X.-L'article R. 61-22 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après le mot : « enregistrement », sont insérés les mots : « aux fins de contrôles complémentaires » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositifs peuvent être complétés par d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification biométrique vocale à des fins de vérification à distance de la présence de l'intéressé. »

Article 3

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 4

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mars 2016.




Manuel Valls


Par le Premier ministre :




Le garde des sceaux, ministre de la justice,


Jean-Jacques Urvoas