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Décret n° 2017-1229 du 2 août 2017 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

Aménagement du territoire
Collectivités territoriales
Ruralité
Déposé le 3 août 2017 à 22h00, publié le 3 août 2017 à 22h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code civil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre Ier et ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 modifiée d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, notamment son article 93 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de l'Aveyron du 6 juillet 2016 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Lozère du 8 juillet 2016 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de Tarn-et-Garonne du 18 juillet 2016 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Haute-Garonne du 21 juillet 2016 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Lot du 21 juillet 2016 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation agricole des Hautes-Pyrénées du 22 juillet 2016 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de l'Hérault du 22 juillet 2016 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture des Pyrénées-Orientales du 3 août 2016 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de l'Ariège du 4 août 2016 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de l'Aude du 9 août 2016 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Gers du 12 août 2016 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Gard du 16 août 2016 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Tarn du 19 août 2016 ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées du 27 juin 2016 ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture du Gard du 10 juin 2016 ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture du Gers du 24 juin 2016 ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture de l'Hérault du 1er juillet 2016 ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture de l'Ariège du 4 juillet 2016 ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture de l'Aveyron du 4 juillet 2016 ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales du 4 juillet 2016 ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture du Tarn du 11 juillet 2016 ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées du 19 juillet 2016 ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture du Lot du 21 juillet 2016 ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture de l'Aude du 22 juillet 2016 ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture de la Lozère du 25 juillet 2016 ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture de la Haute-Garonne du 29 juillet 2016 ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture de Tarn-et-Garonne du 29 juillet 2016 ;
Vu la consultation du public réalisée du 29 juin 2016 au 4 août 2016 en application de l'article L. 143-7 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu la proposition du préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
Décrète :

Article 1

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie est autorisée à exercer le droit de préemption sur les biens, terres, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime et situés dans les départements de l'Ariège, de l'Aude, de l'Aveyron, du Gard, de la Haute-Garonne, du Gers, de l'Hérault, du Lot, de la Lozère, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, du Tarn et de Tarn-et-Garonne.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2

La superficie minimale des terrains auxquels le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie est susceptible de s'appliquer dans les départements de l'Ariège, de l'Aude, de l'Aveyron, du Gard, de la Haute-Garonne, du Gers, de l'Hérault, du Lot, de la Lozère, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, du Tarn et de Tarn-et-Garonne est fixée à 10 ares.
Aucune superficie minimale ne s'applique pour les biens :
1° Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole, ou en zone naturelle et forestière ;
2° Classés par un plan d'occupation des sols en zone de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sols ;
3° Situés dans des zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Situés dans les secteurs non urbanisés des cartes communales, délimitées dans les conditions visées aux articles L. 163-1 à L. 163-10 du code de l'urbanisme ;
5° Inclus dans les périmètres définis en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme ;
6° Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;
7° Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil, un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés.

Article 3

Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus de les lui offrir préalablement dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.
Sont soumis à cette obligation les propriétaires de biens d'une superficie égale ou supérieure à celle fixée à l'article 2.

Article 4

Le décret du 13 juillet 2011 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Gascogne - Haut-Languedoc à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire, le décret du 12 octobre 2011 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Languedoc-Roussillon à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire et le décret du 29 août 2011 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aveyron-Lot-Tarn à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire sont abrogés.

Article 5

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 août 2017.




Edouard Philippe


Par le Premier ministre :




Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,


Stéphane Travert