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Décret n° 2017-1234 du 3 août 2017 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

Collectivités territoriales
Aménagement du territoire
Ruralité
Déposé le 4 août 2017 à 22h00, publié le 4 août 2017 à 22h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code civil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre Ier et ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture des Alpes-Maritimes du 13 septembre 2016 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation agricole du Var du 26 septembre 2016 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture des Bouches-du-Rhône du 3 octobre 2016 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture des Alpes-de-Haute-Provence du 6 octobre 2016 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture des Hautes-Alpes du 6 octobre 2016 ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture de Vaucluse du 12 septembre 2016 ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture des Alpes-de-Haute-Provence du 13 septembre 2016 ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes du 13 septembre 2016 ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes du 20 septembre 2016 ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône du 11 octobre 2016 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de Vaucluse du 3 novembre 2016 ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture du Var du 8 novembre 2016 ;
Vu l'avis de la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur du 30 novembre 2016 ;
Vu la consultation du public réalisée du 29 octobre au 29 novembre 2016 en application de l'article L. 143-7 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu la proposition du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Décrète :

Article 1

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur est autorisée à exercer le droit de préemption sur les biens, terres, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime et situés dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse.
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2

La superficie minimale des terrains auxquels le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur est susceptible de s'appliquer dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse est fixée à 25 ares à l'intérieur des zones à urbaniser (NA), naturelles à constructibilité très limitée (NB) et urbaines (U) des plans d'occupation des sols et des zones à urbaniser (AU) et urbaines (U) des plans locaux d'urbanisme, pour les biens ayant une utilisation agricole.
Aucune superficie minimale ne s'applique pour les biens :
1° Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole ou en zone naturelle et forestière ;
2° Classés par un plan d'occupation des sols en zone de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sols ;
3° Situés dans des zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Inclus dans les périmètres définis en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme ;
5° Situés dans les secteurs non urbanisés des cartes communales, délimitées dans les conditions fixées aux articles L. 163-1 à L. 163-10 du code de l'urbanisme ;
6° Situés dans les secteurs non encore urbanisés des communes en l'absence de document d'urbanisme ;
7° Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;
8° Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil, un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés.

Article 3

Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus de les lui offrir préalablement dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

Le décret n° 2013-288 du 4 avril 2013 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire est abrogé.

Article 5

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 août 2017.




Edouard Philippe


Par le Premier ministre :




Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,


Stéphane Travert