Décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label « Bas-Carbone »

Changement climatique
Environnement
Religion et laïcité
Déposé le 27 novembre 2018 à 23h00, publié le 28 novembre 2018 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-19-1, L. 222-1 1A et suivants et L. 229-1 ;
Vu le décret n° 2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 2 au 22 juillet 2018, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Décrète :

Article 1

Il est créé un label intitulé « label Bas-Carbone ».
Ce label peut être attribué à des projets permettant de réduire les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, y compris par séquestration de gaz à effet de serre, qui ont lieu sur le territoire français.
Les projets bénéficiant du label peuvent se voir reconnaître les quantités de gaz à effet de serre dont ils ont contribué à éviter l'émission ou qu'ils ont contribué à séquestrer. Ces quantités sont désignées par le terme : « réductions d'émissions ».
Le label garantit notamment la qualité et la transparence de ces réductions d'émissions.

Article 2

Pour bénéficier du label Bas-Carbone, un projet doit se conformer à une méthode approuvée par le ministre chargé de l'environnement.
Les méthodes mentionnées à l'alinéa précédent décrivent le fonctionnement d'un projet permettant de réduire les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, y compris la façon de comptabiliser les émissions.
Une fois approuvées, les méthodes sont rendues publiques. La documentation associée est publiée sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.

Article 3

Un projet bénéficiant du label Bas-Carbone ne peut pas se voir reconnaître de réduction d'émissions pour une quantité de gaz à effet de serre qui aurait dû donner lieu à la restitution d'un des quotas d'émissions mentionnés à l'article L. 229-7 du code de l'environnement si elle avait été directement émise par des sources couvertes par le périmètre du projet ou, selon le cas, si elle n'avait pas été directement séquestrée par des puits couverts par le périmètre du projet.
Les porteurs de projets bénéficiant du label Bas-Carbone ne peuvent se voir reconnaître que des réductions d'émissions additionnelles par rapport à une situation de référence. La situation de référence est définie en tenant compte des obligations découlant des textes législatifs et réglementaires en vigueur, des différentes incitations à générer des réductions d'émissions, autres que celles découlant du présent label Bas-Carbone, ainsi que des pratiques existantes dans le secteur d'activité correspondant au projet. Les réductions qui auraient vraisemblablement eu lieu en l'absence de labellisation du projet ne peuvent pas être reconnues dans le cadre du label.

Article 4

Lors de leur reconnaissance dans le cadre du label Bas-Carbone, les réductions d'émissions sont attribuées à un ou plusieurs bénéficiaires. Ces bénéficiaires ne peuvent pas être modifiés par la suite.
Le changement de raison sociale d'un bénéficiaire n'est pas considéré comme une modification de bénéficiaire au sens du présent article.

Article 5

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les conditions de fonctionnement du label Bas-Carbone, les modalités d'attribution de ce label aux projets, les modalités d'approbation des méthodes, ainsi que les modalités de reconnaissance des réductions d'émissions.

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 novembre 2018.




Edouard Philippe


Par le Premier ministre :




Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,


François de Rugy