Décret n° 2019-1349 du 12 décembre 2019 portant adaptation du livre II du code rural et de la pêche maritime au droit de l'Union européenne

Union Européenne
Animaux
Pêche et métiers de la mer
Déposé le 12 décembre 2019 à 23h00, publié le 12 décembre 2019 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (UE) 2016/2031 du parlement européen et de Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;
Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre II ;
Vu le décret n° 62-585 du 18 mai 1962 modifié relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, notamment son article 6,
Décrète :

Article 1

Le titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est modifié comme suit :
1° L'article D. 200-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « deuxième catégorie » sont insérés les mots : « en santé animale » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



«-les mesures que le ministre chargé de l'agriculture envisage de prendre sur le fondement des articles 29,31 ou 52 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 ;
«-la liste des organismes nuisibles aux végétaux définis en application du 6° de l'article L. 251-3 ; » ;



2° L'article D. 201-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article D. 200-2, le ministre chargé de l'agriculture peut inscrire, sans consultation préalable du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, un danger sanitaire émergent en santé animale dont seules les manifestations sont connues dans la liste des dangers sanitaires de première catégorie, pour une période maximale de trois ans. Au plus tard à l'issue de cette période, il est statué sur la catégorisation du danger. » ;
3° Les articles D. 201-2 et D. 201-3 sont abrogés.

Article 2

Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est modifié comme suit :
1° Il est inséré, après l'article D. 250-1, un article D. 250-1-1 ainsi rédigé :



« Art. D. 250-1-1.-Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application :



«-en ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre VI du présent code, les agents désignés par le chef du service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants ;
«-en ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification en application de l'article R. 661-25, les agents désignés par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. » ;



2° L'article D. 251-2 est abrogé ;
3° Il est inséré un article D. 251-2-5 ainsi rédigé :



« Art. D. 251-2-5.-L'autorité administrative mentionnée au II de l'article L. 201-4 est le ministre chargé de l'agriculture ou, en l'absence de mesures prises par celui-ci, le préfet de région. » ;



4° L'article D. 251-3 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. D. 251-3.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des organismes nuisibles réglementés en application des 5° et 6° de l'article L. 251-3. » ;



5° Il est créé, après l'article D. 251-3, une sous-section 1 bis intitulée : « Enregistrement des opérateurs et traçabilité », qui comprend les articles D. 251-3-1 à D. 251-21 ;
6° L'article D. 251-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. D. 251-3-1.-I.-L'autorité compétente au titre de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 est le ministre chargé de l'agriculture.
« II.-Les dossiers d'enregistrement déposés en application de l'article 66 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 sont adressés à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont relève l'opérateur professionnel concerné ou, le cas échéant, à l'une des autorités compétentes en application de l'article D. 251-16 pour le champ d'action considéré. » ;



7° L'article D. 251-15 est abrogé ;
8° L'article D. 251-16 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. D. 251-16.-Pour l'application de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, l'autorité compétente est :
« 1° En ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre VI du présent code, le chef du service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants ;
« 2° En ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification en application de l'article R. 661-25, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. » ;



9° Sont insérés, après l'article D. 251-16, deux articles D. 251-16-1 et D. 251-16-2 ainsi rédigés :



« Art. D. 251-16-1.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser le contenu du dossier de la demande d'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires mentionnée à l'article 89 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 ainsi que les modalités d'instruction de ces demandes.



« Art. D. 251-16-2.-En vue d'assurer le contrôle du respect des conditions d'attribution de l'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires ainsi que des obligations associées à cette autorisation, définies par le règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 et par les actes pris en son application, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser ces obligations et les modalités de leur application. » ;



10° Les articles D. 251-17 à D. 251-19 sont remplacés par les dispositions suivantes :



« Art. D. 251-17.-I.-Le détenteur d'une autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires accordée en vertu de l'article 89 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 notifie dans un délai de trente jours à l'autorité compétente mentionnée à l'article D. 251-16 tout événement susceptible d'avoir un impact sur les conditions au vu desquelles cette autorisation lui a été accordée.
« II.-A tout moment, l'autorité compétente mentionnée à l'article D. 251-16 peut solliciter du détenteur de l'autorisation les informations lui permettant de s'assurer que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation sont remplies.



« Art. D. 251-18.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser les informations et documents qui doivent être transmis lors de la demande de passeport phytosanitaire et les modalités d'instruction de cette demande.



« Art. D. 251-19.-Les conditions d'approbation des plans de gestion du risque phytosanitaire prévus à l'article 91 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ;



11° Les articles D. 251-21 à D. 251-24 sont abrogés.
12° Il est inséré un article D. 251-25-1 ainsi rédigé :



« Art. D. 251-25-1.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut, conformément au paragraphe 1 de l'article 65 du règlement (UE) 2017/625 du 26 octobre 2016, soumettre à enregistrement certaines catégories d'opérateurs professionnels autres que celles mentionnées aux points a à e de ce même paragraphe. »

Article 3

Les postes de contrôle frontalier où peuvent être contrôlés les biens mentionnés aux points c, d, e et f du paragraphe 1 de l'article 47 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 susvisé, lorsque le risque concerne un organisme nuisible aux végétaux, sont les points d'entrée désignés en application de l'article D. 251-22 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 4

Le présent décret entre en vigueur le 14 décembre 2019.

Article 5

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 décembre 2019.




Edouard Philippe


Par le Premier ministre :




Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,


Didier Guillaume