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Décret n° 2019-322 du 12 avril 2019 portant transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage et diverses modifications relatives à la procédure disciplinaire menée devant l'Agence française de lutte contre le dopage

Sport
Justice et droit
Union Européenne
Déposé le 11 avril 2019 à 22h00, publié le 13 avril 2019 à 22h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des sports,
Vu le code du sport dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage ;
Vu l'avis de l'Agence française de lutte contre le dopage en date du 10 janvier 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code du sport est modifié conformément aux articles 2 à 66 du présent décret.

Article 2

I. - Le 3° de l'article R. 131-3 est abrogé.
II. - Au 1° de l'article R. 131-5, les mots : « , du règlement disciplinaire et du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage » sont remplacés par les mots : « et du règlement disciplinaire ».
III. - Au premier alinéa de l'article R. 131-8, les mots : « , du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage » sont supprimés.
IV. - Au 1° de l'article R. 131-9, les mots : « des statuts, du règlement disciplinaire ou du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage » sont remplacés par les mots : « des statuts ou du règlement disciplinaire ».

Article 3

Au 3° du I de l'article R. 212-86, les mots : « d'une interdiction prévue aux d du 1° et c du 2° » sont remplacés par les mots : « de l'interdiction prévue au 2° du I ».

Article 4

L'article R. 232-11 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux articles R. 232-78 et R. 232-79 » sont remplacés par les mots : « à l'article D. 232-78 » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « : l'établissement des listes d'experts prévues par l'article R. 232-64 et » sont remplacés par les mots : « l'établissement de la liste d'experts prévue ».

Article 5

Au quatrième alinéa de l'article R. 232-41-5, aux articles R. 232-67-8 et R. 232-67-9 et au dernier alinéa de l'article R. 232-67-14, les mots : « du profil biologique du sportif » sont remplacés par les mots : « du passeport de l'athlète ».

Article 6

Au second alinéa de l'article R. 232-48, au deuxième alinéa de l'article R. 232-52, aux deux premiers alinéas de l'article R. 232-56, à l'article R. 232-57, au premier alinéa de l'article R. 232-60 et aux premier et dernier alinéas de l'article R. 232-61, les mots : « fédéral » et : « fédéraux » sont remplacés chacun par le mot : « antidopage ».

Article 7

Au dernier alinéa de l'article R. 232-18, les mots : « aux directeurs et agents des services du ministre chargé des sports auxquels l'agence fait appel dans les conditions prévues au II de l'article L. 232-5 » sont remplacés par les mots : « aux agents placés sous son autorité hiérarchique ».

Article 8

Au troisième alinéa de l'article R. 232-41-2, les mots : « L. 232-21 et suivants » sont remplacés par les mots : « L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 ».

Article 9

Le 3° de l'article R. 232-41-5 est ainsi modifié :
1° Les mots : « les personnes désignées par le président de l'agence pour exercer les fonctions de responsable du service médical de l'Agence et de » sont remplacés par le mot : « le » ;
2° Le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son ».

Article 10

A l'article R. 232-41-6, les mots : « la personne désignée par le président de l'agence pour exercer les fonctions de conseiller scientifique, ou, en cas d'empêchement de cette dernière, par le président du comité d'orientation scientifique mentionné à l'article R. 232-44, à la condition d'avoir le titre de docteur en médecine ou de docteur en pharmacie » sont remplacés par les mots : « le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète ».

Article 11

Le premier alinéa de l'article R. 232-41-9 est ainsi modifié :
1° Les mots : « responsable du service médical de l'Agence française de lutte contre le dopage, suppléé, le cas échéant, par le » sont supprimés ;
2° Les mots : « du profil biologique des sportifs, » sont remplacés par les mots : « du passeport de l'athlète » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « aux articles 39, 40 et 43 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés » sont remplacés par les mots : « par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 » ;
4° Au troisième alinéa, les mots : « à l'article 38 de la même loi » sont remplacés par les mots : « à l'article 21 du même règlement ».

Article 12

Au dernier alinéa de l'article R. 232-41-10, les mots : « R. 232-87 à R. 232-98 » sont remplacés par les mots : « R. 232-88 à R. 232-98-1 ».

Article 13

Au dernier alinéa de l'article R. 232-41-13, les mots : « la fédération dont il est licencié ou, à défaut, » sont supprimés.

Article 14

A l'article R. 232-41-15, les mots : « l'Agence mondiale antidopage et la fédération internationale concernée », sont remplacés par les mots : « l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère intéressée, ».

Article 15

A l'article R. 232-41-16, les mots : « L. 232-10 ou L. 232-17 » sont remplacés par les mots : « L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5 ou L. 232-17 ».

Article 16

L'article R. 232-42 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la phrase : « Dans l'exercice de cette compétence, le directeur du département des contrôles ne peut recevoir aucune instruction. » est supprimée ;
2° Au second alinéa, après les mots : « habilités par le directeur », sont insérés les mots : « , les agents relevant du secrétariat général de l'agence ».

Article 17

Au premier alinéa de l'article R. 232-43, les mots : « département des analyses » sont remplacés par les mots : « laboratoire chargé des analyses ».

Article 18

Le deuxième alinéa de l'article R. 232-45 est supprimé.

Article 19

L'article R. 232-52 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « délégué fédéral prévu à l'article R. 232-60 » sont remplacés par les mots : « délégué antidopage prévu à l'article L. 232-14 » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le sportif contrôlé est un mineur, tout prélèvement nécessitant une technique invasive ne peut être effectué qu'au vu, outre de l'autorisation de l'intéressé lui-même, d'une autorisation écrite de la ou des personnes investies de l'autorité parentale remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence. Si le sportif contrôlé est un majeur protégé et que la réalisation d'un tel prélèvement entre dans les catégories d'actes pour lesquelles l'intéressé bénéficie de l'assistance de la personne chargée de sa protection dans les conditions de l'article 459 du code civil, ce prélèvement ne peut être réalisé qu'au vu d'une autorisation écrite de cette personne remise dans les mêmes conditions. L'absence d'autorisation est constitutive d'une soustraction au prélèvement d'un échantillon au sens du 1° de l'article L. 232-9-2. »

Article 20

Le dernier alinéa de l'article R. 232-56 est ainsi modifié :
1° Les mots : « l'intention » sont remplacés par les mots : « l'attention » ;
2° Les mots : « à la fédération sportive intéressée » sont remplacés par les mots : « à la fédération sportive ou à l'organisateur intéressé ».

Article 21

A l'article R. 232-57, les mots : « R. 232-60 » sont remplacés par les mots : « L. 232-14 ».

Article 22

L'article R. 232-62 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , à la fédération » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, les mots : « au département des analyses de l'agence ou » sont supprimés.

Article 23

L'article R. 232-63 est ainsi modifié :
1° Les mots : « au département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou » sont supprimés ;
2° Les mots : « le directeur du département des analyses de l'agence » sont remplacés par les mots : « l'agence ».

Article 24

L'article R. 232-64 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou le » sont supprimés ;
2° Au début du deuxième alinéa sont insérés les mots : « Sauf demande contraire de l'agence, » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « et en présence éventuellement d'un expert convoqué par ses soins et choisi par lui, le cas échéant, sur une liste arrêtée par l'agence et transmise à l'intéressé » sont remplacés par les mots : « et dans les conditions prévues par les normes internationales » ;
4° Au troisième alinéa, les mots : « L'utilisation » sont remplacés par les mots : « La présence » ;
5° Au même troisième alinéa, après les mots : « substance interdite », sont insérés les mots : « dans l'échantillon d'un sportif » ;
6° Au dernier alinéa, les mots : « , dans le cadre de leur compétence disciplinaire respective, par la fédération ou » sont supprimés.

Article 25

L'article R. 232-65 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 établit un rapport d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage » sont remplacés par le mot : « laboratoire » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « département des analyses » sont remplacés par le mot : « laboratoire » ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « à la fédération nationale concernée, » sont supprimés ;
5° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agence peut en outre informer la personne chargée du contrôle de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, des décisions éventuellement prises ultérieurement, ainsi que de toute autre information nécessaire à l'exercice de sa mission. »

Article 26

Au premier alinéa de l'article R. 232-66, les mots : « le département des analyses ou par » sont supprimés.

Article 27

A l'article R. 232-67-5, les mots : « dans des conditions de température comprises entre deux et douze degrés » sont remplacés par les mots : « et analysé dans les conditions prévues par les normes internationales ».

Article 28

L'article R. 232-67-6 est abrogé.

Article 29

A l'article R. 232-67-8, après les mots : « du collège de l'Agence », sont insérés les mots : « , ou à une autre unité de gestion du passeport de l'athlète approuvée par l'Agence mondiale antidopage ».

Article 30

L'article R. 232-67-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modules hématologique et stéroïdien du profil biologique d'un sportif sont établis conformément aux normes internationales concernant les exigences et procédures de gestion des résultats pour le passeport biologique de l'athlète définies par l'Agence mondiale antidopage. »

Article 31

Les articles R. 232-67-9-1 et R. 232-67-9-2 sont abrogés.

Article 32

L'article R. 232-67-10 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. R. 232-67-10.-L'unité de gestion du passeport de l'athlète procède à l'examen initial de tous les profils.
« Au vu des données successives intégrées dans l'algorithme de statistique prédictive concernant un sportif, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut :
« 1° Porter les constatations qu'il a effectuées à la connaissance du directeur du département des contrôles en lui recommandant, le cas échéant, de poursuivre le recueil des données physiologiques ou d'orienter des contrôles ultérieurs ;
« 2° Soumettre les données du profil à l'examen d'un expert choisi dans la liste mentionnée à l'article R. 232-67-11 lorsqu'il constate un résultat de profil atypique ou que d'autres éléments du profil le justifient. »

Article 33

L'article R. 232-67-10-1 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. R. 232-67-10-1.-Au vu des premières constatations de l'expert mentionné au dernier alinéa de l'article R. 232-67-10, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut recommander au directeur du département des contrôles de réaliser des contrôles ciblés.
« Lorsque l'expert considère, au vu des données hématologiques ou stéroïdiennes successives, qu'il est probable que les résultats observés soient attribuables à l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite, et très peu probable qu'ils soient attribuables à un état physiologique normal ou à un état pathologique, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète soumet le profil biologique à l'examen du comité d'experts mentionnés à l'article L. 232-22-1.
« Lorsque l'expert considère, au vu des données hématologiques ou stéroïdiennes successives, qu'il est probable que les résultats observés soient attribuables à un état pathologique, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète en informe le sportif après avoir obtenu, s'il le juge nécessaire, la confirmation de la probable pathologie par d'autres experts.
« Dans le cadre de l'établissement du profil stéroïdien, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut s'abstenir de désigner un expert et procéder lui-même selon les alinéas précédents. »

Article 34

Le premier alinéa de l'article R. 232-67-11 est ainsi modifié :
1° Au début de cet alinéa, sont insérés les mots : « Sur proposition de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, » ;
2° Les mots : « compétent pour le profil biologique » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 232-22-1 ».

Article 35

L'article R. 232-67-12 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. R. 232-67-12.-Le comité est composé de trois membres. Il comprend l'expert mentionné au dernier alinéa de l'article R. 232-67-10 ou le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète lorsque celui-ci n'a pas désigné cet expert en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 232-67-10-1.
« Les autres membres sont nommés par le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète parmi les experts figurant sur la liste arrêtée en application de l'article R. 232-67-11.
« Pour un examen de profil hématologique, les membres doivent disposer de compétences en hématologie clinique, en médecine sportive ou en physiologie de l'exercice.
« Pour un examen de profil stéroïdien, le comité doit comprendre des personnes qui ont des connaissances en analyse des stéroïdes en laboratoire, en dopage aux stéroïdes, en métabolisation des stéroïdes ou en endocrinologie clinique. »

Article 36

L'article R. 232-67-13 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peut solliciter toutes explications complémentaires du conseiller scientifique de l'agence et du responsable de l'unité de gestion du profil biologique du sportif » sont remplacés par les mots : « rend un avis dans les conditions prévues par les normes internationales arrêtées par l'Agence mondiale antidopage » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 37

L'article R. 232-67-14 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le comité estime que les éléments recueillis indiquent l'usage d'une substance ou méthode interdite, en retenant à l'unanimité, d'une part, qu'il est probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode interdite et, d'autre part, qu'il est très peu probable que les résultats anormaux observés soient imputables à une autre cause, le sportif est, à l'initiative de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, invité à présenter ses observations. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « par le président du comité » sont supprimés.

Article 38

L'article R. 232-67-15 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « du sportif concerné », sont insérés les mots : « pour une violation présumée des dispositions du 3° du II de l'article L. 232-9, dans les conditions prévues aux articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6 » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Article 39

Après l'article R. 232-67-15, il est inséré un article R. 232-67-16 ainsi rédigé :



« Art. R. 232-67-16. - Lorsque le sportif est sanctionné pour une violation des règles antidopage consécutivement à un résultat de profil anormal, son profil biologique est remis à l'état initial au début de la période d'interdiction qui lui est imposée.
« Lorsque le sportif est sanctionné pour une violation des règles antidopage sur la base d'autres informations que son profil biologique, ce profil demeure en vigueur sauf si l'usage d'une substance ou méthode interdite a donné lieu à une altération des marqueurs hématologiques ou stéroïdiens. Dans cette hypothèse, le profil du sportif est remis à l'état initial dès l'entrée en vigueur de la sanction. »

Article 40

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article R. 232-68 est supprimée.

Article 41

L'article R. 232-71est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. R. 232-71.-Le directeur du département des contrôles organise, dans des conditions fixées par l'Agence française de lutte contre le dopage, le contrôle du respect de leurs obligations par les personnes agréées.
« Lorsque la personne chargée du contrôle commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle ou lorsque, par son comportement, elle porte atteinte aux intérêts ou à l'image de l'Agence française de lutte contre le dopage et de la lutte contre le dopage, l'agence peut prendre à son égard, dans les conditions définies préalablement par une de ses délibérations, les mesures suivantes :
« 1° Un avertissement ;
« 2° Une suspension d'exercice des fonctions de personne chargée du contrôle ;
« 3° Le retrait de l'agrément. »

Article 42

L'article R. 232-79 est abrogé.

Article 43

L'article R. 232-85-1 est abrogé.

Article 44

La section 4 du chapitre II du titre III du livre II est ainsi modifiée :
1° La sous-section 1 est intitulée : « Composition administrative » ;
2° Les articles R. 232-86 à R. 232-87-1 sont abrogés ;
3° La sous-section 1 contient les articles R. 232-88 à R. 232-89-1 ;
4° La sous-section 2 est intitulée : « Procédure disciplinaire devant la commission des sanctions » ;
5° La sous-section 2 contient les articles R. 232-90 à R. 232-98-1.

Article 45

L'article R. 232-88 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. R. 232-88.-Dans tous les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 232-21-1, le secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :
« 1° Le fondement sur lequel l'agence est saisie ;
« 2° L'infraction présumée aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15-1 ou L. 232-17 ;
« 3° Le cas échéant, la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole ;
« 4° Les sanctions et conséquences encourues en vertu des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6 ;
« 5° La possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier auprès du secrétariat général de l'agence, ainsi que de s'en faire délivrer ou adresser une copie, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix ;
« 6° La possibilité de présenter des explications écrites concernant l'infraction présumée ;
« 7° Les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 232-91 à R. 232-95 pour présenter sa défense ;
« 8° La possibilité de bénéficier de l'application des dispositions du 4° du II de l'article L. 232-23-3-10 et du troisième alinéa de l'article L. 232-23-3-11 en avouant sans délai l'infraction ;
« 9° La possibilité d'apporter au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction qu'elle encourt assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2 ;
« 10° La possibilité d'accepter la suspension provisoire prévue à l'article L. 232-23-4 lorsque le résultat d'analyse implique une substance spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, ou lorsqu'une autre infraction aux dispositions du présent titre est en cause ;
« 11° Qu'il lui sera proposé d'entrer en voie de composition administrative conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 232-21-1 ;
« La notification est transmise simultanément au président de la commission des sanctions.
« Le secrétaire général de l'agence transmet également ces documents, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère intéressée. »

Article 46

L'article R. 232-89 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. R. 232-89.-Au plus tard un mois après la réception par l'agence de la preuve de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 232-21-1, le secrétaire général de l'agence adresse à l'intéressé une proposition d'entrée en voie de composition administrative, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 232-88.
« Le destinataire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette proposition pour se prononcer par écrit sur celle-ci.
« A compter de la réception par l'Agence française de lutte contre le dopage de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord mentionné au troisième alinéa de l'article L. 232-21-1 est conclu dans un délai de deux mois.
« Lorsque l'accord est validé par le collège, il est transmis pour homologation au président de la commission des sanctions qui en saisit à cette fin la commission dans une formation restreinte ou l'une de ses sections.
« Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au secrétaire général de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. La procédure prévue au présent alinéa ne peut être mise en œuvre qu'une seule fois.
« Les décisions d'homologation des accords de composition administrative sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative et, par tous moyens, à la fédération sportive auprès de laquelle l'intéressé est, le cas échéant, licencié, au président de l'Agence française de lutte contre le dopage, au ministre chargé des sports, à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée. »

Article 47

Après l'article R. 232-89, il est inséré un article R. 232-89-1 ainsi rédigé :



« Art. R. 232-89-1. - Sans préjudice de la possibilité de parvenir ultérieurement à un accord, il est mis fin à la procédure de composition administrative :
« 1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. 232-89 ;
« 2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 232-89 ;
« 3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au cinquième alinéa de l'article R. 232-89 ;
« 4° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par le collège ;
« 5° En cas de non-respect de l'accord par la personne signataire.
« Il est alors fait application des articles R. 232-90 à R. 232-98-1. »

Article 48

L'article R. 232-90 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le collège peut prendre une décision de classement. Pour les infractions aux dispositions de l'article L. 232-9, cette décision intervient si le sportif justifie les faits qui lui sont reprochés par soit : » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° Au dernier alinéa, après les mots : « la fédération internationale concernée », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère ».

Article 49

Le dernier alinéa de l'article R. 232-91 est supprimé.

Article 50

Après l'article R. 232-91, il est inséré un article R. 232-91-1 ainsi rédigé :



« Art. R. 232-91-1. - Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure disciplinaire, la notification des griefs est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
« La notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions. Copie en est adressée, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère intéressée ainsi qu'à la fédération sportive concernée qui peuvent adresser des observations écrites à la commission des sanctions.
« L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au président de la commission des sanctions des observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que l'intéressé peut prendre connaissance des autres pièces du dossier auprès de la commission des sanctions, ainsi que s'en faire délivrer ou adresser une copie, et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
« Le membre du collège ou l'agent désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, reçoit, de la part du secrétariat de la commission, une copie des observations écrites de l'intéressé sur les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par écrit. La réponse est communiquée à la personne mise en cause. »

Article 51

L'article R. 232-92 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère ainsi que la fédération sportive concernée, sont informées de cette convocation, de leur possibilité d'être présentes à l'audience et d'y présenter des observations orales. »

Article 52

L'article R. 232-93 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « représentant du collège de l'agence », sont insérés les mots : « , l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale et, le cas échéant, l'organisation nationale étrangère et la fédération sportive de l'intéressé, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'intéressé est domicilié » sont remplacés par les mots : « la personne est domiciliée ».

Article 53

Au deuxième alinéa de l'article R. 232-94, les mots : « , tant, le cas échéant, devant la fédération sportive que devant l'agence » sont supprimés.

Article 54

L'article R. 232-97 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « , ainsi que, par tout moyen, à l'agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée » sont supprimés ;
2° Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La décision est également transmise, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée. » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission des sanctions détermine dans sa décision les modalités de publication de la sanction qu'elle prononce, notamment en fixant le délai de publication, pendant un mois ou pendant, le cas échéant, la durée de la sanction, selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue. » ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « ou si la commission des sanctions, par une décision spécialement motivée, décide d'ordonner la publication anonyme de cette sanction » sont supprimés.
5° Au cinquième alinéa, après les mots : « qui en fait l'objet demande », sont insérés les mots : « , par écrit, ».

Article 55

L'article R. 232-98 est supprimé.

Article 56

Au premier alinéa de l'article R. 232-98-1, après le mot : « cesse », sont insérés les mots : « de coopérer et ».

Article 57

Le chapitre II du titre III du livre II est complété par une section 6 intitulée : « Reconnaissance des décisions » qui contient un article R. 232-104 ainsi rédigé :



« Art. R. 232-104. - Les effets sur les manifestations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 230-3 des décisions prises par des signataires du Code mondial antidopage ainsi que des décisions prises par d'autres organisations qui ne sont pas signataires de ce document, mais dont les règles sont compatibles avec celui-ci, sont reconnus par le collège après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par toute personne ou représenter par un mandataire de son choix. »

Article 58

Le chapitre unique du titre IV est ainsi modifié :
1° La section 1 est sans changement ;
2° La section 2 est intitulée : « Procédure disciplinaire » ;
3° La section 2 contient les articles R. 241-16 à R. 241-26.

Article 59

Au premier alinéa de l'article R. 241-9, les mots : « et à la fédération agréée » sont supprimés.

Article 60

A l'article R. 241-12, les mots : « et à la fédération concernée dans les conditions prévues par le règlement type présenté en annexe II 3 » sont supprimés.

Article 61

Les articles R. 241-13 à R. 241-15 sont abrogés.

Article 62

L'article R. 241-16est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. R. 241-16.-Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage dispose d'éléments permettant de présumer une infraction aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3, le secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :
« 1° Le fondement sur lequel l'agence est saisie ;
« 2° L'infraction présumée aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 ;
« 3° Le cas échéant, la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 241-11. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole ;
« 4° Les sanctions encourues en vertu des articles L. 241-6 et L. 241-7 ;
« 5° La possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier auprès du secrétariat général de l'agence, ainsi que de s'en faire délivrer ou adresser une copie, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix ;
« 6° La possibilité de présenter des explications écrites concernant l'infraction présumée ;
« 7° Les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 241-16 à R. 241-22 pour présenter sa défense ;
« 8° La possibilité de bénéficier de l'application des dispositions du 4° du II de l'article L. 232-23-3-10 et du troisième alinéa de l'article L. 232-23-3-11 en avouant sans délai l'infraction ;
« 9° La possibilité d'apporter au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction qu'il encourt assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2 ;
« 10° La possibilité d'accepter la suspension provisoire prévue à l'article L. 232-23-4 lorsque le résultat d'analyse implique une substance spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, ou lorsqu'une autre infraction aux dispositions du présent titre est en cause ;
« 11° Qu'il lui sera proposé d'entrer en voie de composition administrative conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 232-21-1.
« La notification est transmise simultanément au président de la commission des sanctions. »

Article 63

Après l'article R. 241-16, sont insérés les articles R. 241-16-1 et R. 241-16-2 ainsi rédigés :



« Art. R. 241-16-1.-Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage propose à l'intéressé d'entrer en voie de composition administrative dans les conditions prévues à l'article R. 232-89.
« Sans préjudice de la possibilité de parvenir ultérieurement à un accord, la procédure de composition administrative est interrompue dans les conditions prévues à l'article R. 232-89-1.



« Art. R. 241-16-2.-Le collège peut prendre une décision de classement. Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure disciplinaire, la notification des griefs est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
« La notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions. Le cas échéant, copie en est adressée, par tout moyen, à la fédération sportive concernée. Cette fédération peut adresser des observations écrites à la commission des sanctions.
« L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au président de la commission des sanctions des observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que l'intéressé peut prendre connaissance des autres pièces du dossier auprès de la commission des sanctions, ainsi que s'en faire délivrer ou adresser une copie, et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
« Le membre du collège ou l'agent désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, reçoit, de la part du secrétariat de la commission, une copie des observations écrites de l'intéressé sur les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par écrit. La réponse est communiquée à la personne mise en cause. »

Article 64

A l'article R. 241-21, les mots : « tant, le cas échéant, devant la fédération sportive que devant l'agence » sont supprimés.

Article 65

L'article R. 241-25 est abrogé.

Article 66

Les annexes II-2 de l'article R. 232-86 et II-3 de l'article R. 241-12 du code du sport sont abrogées.

Article 67

I. - Lorsque le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage a adressé à l'intéressé une proposition d'entrée en voie de composition administrative en application du VII de l'article 37 de l'ordonnance du 19 décembre 2018, cette proposition porte à la connaissance de l'intéressé les informations prévues par l'article R. 232-88 tel que modifié par le projet de décret, qui ne l'auraient pas été préalablement au cours de la procédure.
II. - Lorsque le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage a adressé à l'intéressé une proposition d'entrée en voie de composition administrative en application du VII de l'article 37 de l'ordonnance du 19 décembre 2018, la commission des sanctions ne peut faire usage des pouvoirs qu'elle détient en vertu de l'article L. 232-23 à l'égard de l'intéressé pendant le délai ouvert à celui-ci pour se prononcer sur la proposition d'entrée en voie de composition administrative, à moins qu'il n'exprime son refus.
III. - Lorsque la proposition adressée par le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage à l'intéressé a été acceptée par ce dernier et pendant les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 232-89 tel que modifié par le projet de décret, la commission des sanctions ne peut faire usage des pouvoirs qu'elle détient en vertu de l'article L. 232-23 à l'égard de l'intéressé à moins que le collège refuse, dans ce délai, de valider l'accord de composition administrative.
IV. - Lorsque les procédures de sanction engagées par les fédérations sportives ont donné lieu à décision avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, la durée de la suspension provisoire ou de l'interdiction éventuellement prononcée est déduite de la durée d'interdiction le cas échéant prononcée par la commission des sanctions.

Article 68

La ministre des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 avril 2019.




Edouard Philippe


Par le Premier ministre :




La ministre des sports,


Roxana Maracineanu