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Décret n° 2019-847 du 19 août 2019 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de bibliothécaire principal

Travail et emploi
Collectivités territoriales
Enseignement supérieur
Déposé le 18 août 2019 à 22h00, publié le 20 août 2019 à 22h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 avril 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mai 2019,
Décrète :

Article 1

L'examen professionnel prévu à l'article 19 du décret du 2 septembre 1991 susvisé comprend :
1° Au titre de l'admissibilité, un examen du dossier de chaque candidat.
Cet examen doit permettre d'apprécier le parcours professionnel du candidat et son aptitude à accéder au grade de bibliothécaire principal (coefficient 1).
2° Au titre de l'admission, un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que son aptitude à exercer les missions et les responsabilités dévolues aux bibliothécaires principaux.
Cet entretien commence par un exposé du candidat de dix minutes au plus qui doit permettre au jury d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat. Il se poursuit par un échange avec le jury qui doit permettre à ce dernier d'apprécier :



- son expertise technique ;
- ses aptitudes et sa motivation en matière de conduite de projets culturels et d'encadrement ;
- sa connaissance des collectivités territoriales et de leur action en matière de culture.



Durée de l'entretien : trente-cinq minutes dont vingt-cinq minutes d'échange (coefficient 2).

Article 2

Le dossier constitué par le candidat est établi conformément au modèle type figurant à l'annexe I du présent décret. Il comprend :



- une présentation de sa formation initiale, de sa formation statutaire, de sa formation professionnelle tout au long de la vie et de son niveau de qualification ;
- une présentation de son parcours professionnel ;
- une présentation des acquis de son expérience professionnelle, de ses aptitudes et de sa motivation en matière de conduite de projets culturels et d'encadrement ;
- un rapport présentant une réalisation professionnelle de son choix.



Avant le délai de clôture des inscriptions, le candidat transmet au centre de gestion qui organise l'examen ce dossier ainsi qu'un état détaillé des services établi par son employeur selon le modèle joint en annexe II du présent décret.

Article 3

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat.
Ne sont autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission que les candidats déclarés admissibles par le jury.
Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants.

Article 4

Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté d'ouverture par le président du centre de gestion organisateur. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et précise la période d'inscription, la date des épreuves, ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.

Article 5

Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du président du centre de gestion organisateur.
Le jury comprend au moins six membres ainsi répartis :



- deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques et un désigné dans les conditions prévues au III de l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé ;
- deux personnalités qualifiées ;
- deux élus locaux.



L'arrêté nomme également, parmi les membres du jury, un président et, en cas d'empêchement de ce dernier, son remplaçant.

Article 6

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles à l'examen professionnel.
A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 7

Le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 août 2019.




Edouard Philippe


Par le Premier ministre :




La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,


Jacqueline Gourault




Le ministre de l'action et des comptes publics,


Gérald Darmanin




Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales,


Sébastien Lecornu




Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,


Olivier Dussopt