Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 21 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 14 et 30-4 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi locale du 30 juin 1878 relative aux indemnités accordées aux témoins et experts ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 42 ;
Vu l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 243 ;
Vu l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le Département de Mayotte ;
Vu le décret n° 93-1369 du 13 décembre 1993 complétant et modifiant le décret n° 87-887 du 27 octobre 1987 autorisant le ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du tourisme à percevoir des recettes en contrepartie de certains ouvrages ;
Vu le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 modifié relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-1324 du 15 décembre 2008 relatif à la prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle des frais non couverts par un dispositif de protection juridique ;
Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective et de la formation professionnelle en date du 7 décembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 15 juillet 2020 ;
Vu les avis du Conseil national de l'aide juridique en date des 7 juillet et 17 novembre 2020 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 26 novembre 2020 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 1er décembre 2020 ;
Vu les saisines du conseil territorial de Mayotte en date des 7 août et 17 novembre 2020 ;
Vu les saisines du conseil territorial de Saint-Martin en date des 7 août et 17 novembre 2020 ;
Vu les saisines du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date des 7 août et 17 novembre 2020 ;
Vu les saisines du gouvernement de la Polynésie française en date des 7 août et 20 novembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :