Décret n° 2020-1763 du 30 décembre 2020 modifiant les modalités de mise en œuvre du chèque énergie

Fiscalité
Union Européenne
Logement
Déposé le 30 décembre 2020 à 23h00, publié le 30 décembre 2020 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 313-12 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 351-2, L. 365-1, L. 365-4 et L. 831-1 ;
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 124-1 et la section 1 du chapitre IV du titre II de son livre Ier ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1407 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, notamment son article 60 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 52 et 199 ;
Vu le décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 17 septembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 29 septembre 2020 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 décembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

La section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'énergie est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 13 du présent décret.

Article 2

L'article R. 124-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 7 700 euros » sont remplacés par les mots : « un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie » et la dernière phrase est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une des conditions suivantes :
« 1° Avoir, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts ;
« 2° Etre sous-locataire d'un logement imposable à la taxe d'habitation et géré par un organisme exerçant des activités d'intermédiation locative mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation.
« Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. »

Article 3

L'article R. 124-3 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. 124-3.-La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d'unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie. »

Article 4

L'article R. 124-4 est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



«-le montant acquitté pour l'occupation d'un logement au sein des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. » ;



2° Le II est ainsi modifié :
a) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



«-les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ; »



b) Au dernier alinéa, la référence à l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts est remplacée par la référence à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Article 5

Après l'article R. 124-4, il est inséré un article R. 124-4-1 ainsi rédigé :



« Art. R. 124-4-1.-I.-La demande tendant à assurer le bénéfice du chèque énergie à un ménage sous-louant un logement géré par un organisme exerçant des activités d'intermédiation locative conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, est adressée par le gestionnaire du logement à l'Agence de services et de paiement. Elle comprend, pour chacun des logements concernés, les éléments suivants :
« 1° Une attestation établie par le gestionnaire, qui mentionne le nombre d'occupants du logement en sous-location au 1er janvier de l'année en cours ou, à défaut, à la date d'entrée du ménage dans le logement si le ménage est entré en cours d'année, ainsi que l'adresse du logement du ménage, et qui indique si le ménage est titulaire en propre de son contrat de fourniture d'énergie ;
« 2° Une copie d'un justificatif d'identité des personnes occupant le logement ;
« 3° Une copie de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'une déclaration sur l'honneur précisant que l'agrément est en cours de validité et n'a pas été dénoncé ;
« 4° Une copie de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de chaque contribuable occupant le logement à cette date, pour l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle le bénéfice du chèque énergie est demandé ;
« 5° L'accord écrit du sous-locataire pour la transmission de ses données personnelles à l'Agence de services et de paiements.
« Lors d'une demande initiale, le gestionnaire transmet ces éléments avant le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle le bénéfice du chèque énergie est demandé. Les années suivant la première attribution du chèque énergie en application du présent article, si la composition du ménage n'a pas changé, il peut transmettre seulement les avis d'imposition mentionnés au 4°.
« Au vu des justificatifs transmis, l'Agence de services et de paiement émet, le cas échéant, un chèque énergie au bénéfice du ménage concerné, sauf si le sous-locataire figure sur le fichier mentionné à l'article R. 124-7.
« II.-Lorsque la convention d'occupation prend fin, s'il satisfait à la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-1, le sous-locataire peut demander à l'Agence de services et de paiement de bénéficier du chèque énergie. A cet effet, il lui transmet, avant le 31 décembre de l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie est sollicité :
« 1° Une attestation, établie par le gestionnaire, mentionnant la composition du ménage à la date de fin de la convention d'occupation et certifiant la sortie du dispositif d'intermédiation locative ;
« 2° Une copie de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de chaque contribuable du ménage occupant le logement à cette date, pour l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle le ménage demande le bénéfice du chèque énergie ;
« 3° Un justificatif attestant qu'il a la disposition ou la jouissance du local, notamment un contrat de location ou un acte de vente, ainsi qu'un justificatif de domicile ;
« 4° Une copie d'un justificatif d'identité des personnes occupant le nouveau logement ;
« 5° Tout document permettant d'attester que son nouveau logement est assujetti à la taxe d'habitation.
« Le cas échéant, l'Agence de services et de paiement attribue un chèque énergie au ménage.
« III.-L'Agence de services et de paiement peut demander aux ménages et aux gestionnaires des organismes exerçant des activités d'intermédiation locative conformément à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, après réception des éléments mentionnés au présent article, tout document de nature à vérifier leur actualité et leur authenticité. »

Article 6

L'article R. 124-5 est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa du I est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 831-1 » est remplacée par la référence : « L. 353-1 » ;
b) L'alinéa est complété par les dispositions suivantes : «, accompagnée de tout élément permettant d'en attester, notamment un extrait de cette convention, un extrait de celle mentionnée à l'article L. 831-1 ou un numéro d'enregistrement dans un répertoire public de nature à établir le caractère de résidence sociale » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « égal à 144 € (TTC) par logement et par an » sont remplacés par les mots : « défini par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'énergie et du logement », et la dernière phrase est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le gestionnaire déduit l'aide spécifique distribuée pour chaque logement éligible et occupé du montant de la redevance due par chaque occupant, le cas échéant après avoir appliqué des frais de gestion qui ne peuvent excéder un taux fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'énergie et du logement, dans la limite de 5 % du montant de l'aide. » ;
c) Les alinéas suivants deviennent le II bis ;
d) Au dernier alinéa, le mot : « incomplet » est remplacé par le mot : « complet » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :



«-les conventions prévues à l'article L. 831-1 code de la construction et de l'habitation en cours pour l'ensemble des logements concernés par l'aide spécifique dans sa résidence » ;



b) Au quatrième alinéa, les mots : « cette convention prévue à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été dénoncée et indiquant sa » sont remplacés par les mots : « ces conventions n'ont pas été dénoncées et indiquant leur ».

Article 7

L'article D. 124-5-1 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « deux » et les mots : « pour l'année suivante et, le cas échéant, » sont supprimés ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d'une demande relative à l'évolution du nombre de logements au sein d'une résidence percevant l'aide spécifique ou à l'ouverture d'une résidence sociale dont le gestionnaire s'est déjà vu attribuer l'aide spécifique pour d'autres logements, le dossier de demande d'aide est envoyé à l'Agence de services et de paiement avec demande d'avis de réception. L'aide est attribuée à compter du premier jour du mois de la date prévisionnelle de l'évolution du nombre de logements occupés ou d'occupation des nouveaux logements, sauf si la demande complète a été reçue postérieurement à cette date. Dans ce cas, l'aide est attribuée à compter du premier jour du mois de réception de la demande complète. Dans tous les cas, l'aide est calculée au prorata d'une année civile complète. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « égales » est supprimé ;
b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'aide porte sur une année incomplète, à la suite d'une nouvelle demande ou d'une demande relative à l'évolution du nombre de logements ou à l'ouverture d'une résidence sociale, elle est versée en deux parts si la demande complète est reçue avant le 1er juillet ou en un versement unique si la demande est reçue postérieurement à cette date. Les montants des versements sont calculés au prorata des mois non écoulés avant la fin du semestre. » ;
3° Au IV, la référence : « R. 124-5-1 » est remplacée par la référence : « D. 124-5-1 » et l'alinéa est complété par les dispositions suivantes : «, ou à l'arrivée dans le logement d'un autre occupant n'ayant pas reçu le chèque énergie au titre d'un précédent logement. »

Article 8

L'article R. 124-7 est remplacé par trois articles R. 124-7 à R. 124-7-2 ainsi rédigés :



« Art. R. 124-7.-L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l'article R. 124-1. Il comporte pour chacun d'eux les informations suivantes :
« 1° Le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation est établie ;
« 2° Le nombre d'unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé conformément à l'article R. 124-1 ;
« 3° L'adresse postale de chaque ménage bénéficiaire ainsi que son adresse de taxation ;
« 4° Un indicateur permettant de classer chaque ménage bénéficiaire par tranche de revenu et par unité de consommation ;
« 5° L'identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le ménage, dit “ numéro SPI ” ;
« 6° L'adresse électronique des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque énergie, lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale ;
« 7° Le numéro de téléphone portable des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque énergie, lorsqu'il est connu de l'administration fiscale ;
« 8° Le nombre de personnes rattachées au ménage, correspondant à la ou aux personnes occupant le logement mais au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation n'est pas établie ainsi que, dans la limite de cinq contribuables rattachés, leurs noms, prénoms, et identifiants fiscaux nationaux individuels.
« L'Agence de services et de paiement peut transmettre ces informations, en tant que de besoin, aux prestataires mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 124-6.
« L'Agence de services et de paiement attribue les chèques énergie aux ménages bénéficiaires, à l'exception de ceux qui bénéficient du dispositif d'aide spécifique prévu à l'article R. 124-5.
« A l'occasion de la distribution du chèque énergie, l'Agence de services et de paiement ou son prestataire informe le bénéficiaire de la transmission de ces informations par l'administration fiscale. Elle indique également au bénéficiaire les modalités lui permettant de faire valoir auprès d'elle ses droits d'accès, d'opposition ou de rectification, conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.



« Art. R. 124-7-1.-L'Agence de services et de paiement prend toutes les précautions nécessaires pour préserver la sécurité et la confidentialité des données, en particulier à l'occasion de leur transmission. Les personnes chargées de recueillir et d'exploiter ces données sont tenues à une obligation de confidentialité.
« Les informations transmises en application des articles R. 124-4-1, R. 124-5 et R. 124-7 ne peuvent être conservées pendant une durée supérieure à trente-six mois à compter de leur réception. Toutefois, lorsque le bénéficiaire fait usage du chèque qu'il reçoit pour le paiement d'une dépense mentionnée au I de l'article R. 124-4 ou d'une dépense mentionnée à l'article R. 124-13, les informations le concernant sont conservées par l'Agence de services et de paiement conformément aux obligations relatives au délai de conservation des pièces justificatives de la dépense publique, en application de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et des articles 52 et 199 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
« Les informations nécessaires à la mise en œuvre des articles R. 124-10 et R. 124-16 sont conservées par l'Agence de services et de paiement tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie ou, à défaut, pour une durée de trente-six mois à compter de la date de lancement de la dernière campagne du chèque énergie au cours de laquelle le ménage a été bénéficiaire.



« Art. R. 124-7-2.-I.-Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et au vu des justificatifs d'imposition, selon le cas, émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque, de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible.
« Lorsqu'un ménage n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration, l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au ménage lui rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais légaux et lui indiquant qu'une réclamation pour le même motif ne sera pas recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même ménage pour le même motif les années suivantes est rejetée par l'Agence de services et de paiement.
« Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou aurait dû être émis. Au-delà de cette date, les réclamations en cours de traitement sont, en l'absence de réaction du ménage dans les trois mois suivant la date de la dernière communication adressée par l'Agence de services et de paiement, clôturées définitivement.
« II.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 124-1, les ménages qui obtiennent, entre le 2 janvier et le 31 décembre de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts, et qui satisfont à la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-1 peuvent, à l'exception des ménages mentionnés aux dispositions de l'article D. 124-4-1, avant le 31 mai de l'année suivant l'année d'imposition, demander à l'Agence de services et de paiement le bénéfice d'un chèque énergie au titre de ce logement pour cette même année.
« Ces ménages fournissent, à l'appui de leur demande :
« 1° Une copie de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de chaque contribuable du ménage occupant le logement à cette date, pour l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle le ménage demande le bénéfice du chèque énergie ;
« 2° Tout élément permettant d'établir la composition du ménage ;
« 3° Une copie d'un justificatif d'identité des personnes occupant le logement ;
« 4° Tout élément permettant de justifier que, préalablement à leur emménagement dans le local assujetti à la taxe d'habitation, ils n'occupaient pas un logement assujetti à la taxe d'habitation ;
« 5° Un justificatif attestant qu'ils ont la disposition ou la jouissance du local, mentionnant la date d'entrée et, le cas échéant, la date de sortie du local, notamment un contrat de location ou un acte de vente, ainsi qu'un justificatif de domicile ;
« 6° Tout document permettant d'attester que leur logement est assujetti à la taxe d'habitation.
« III.-L'Agence de services et de paiement peut demander aux ménages, après réception des éléments mentionnés au I et au II, tout document de nature à vérifier leur actualité et leur authenticité. Le cas échéant, elle attribue au ménage un chèque énergie dont la valeur est calculée au prorata de la durée d'occupation du local. »

Article 9

L'article R. 124-10 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il a déjà été bénéficiaire du chèque énergie l'année précédente, un ménage peut demander à l'Agence de services et de paiement ou à son fournisseur d'énergie d'affecter directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au paiement des dépenses relevant de son contrat de fourniture d'électricité ou de gaz. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie et titulaire du même contrat de fourniture, et » sont supprimés, et les mots : « sa part » sont remplacés par les mots : « la part du bénéficiaire » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « des informations nécessaires à l'application du présent article » sont insérés les mots : «, y compris des adresses courriels des bénéficiaires » ;
4° Le II est abrogé.

Article 10

L'article R. 124-14 est remplacé par un article ainsi rédigé :



« Art. R. 124-14.-Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
« 1° Le fait d'accepter un chèque énergie pour le paiement d'autres dépenses que celles définies au I de l'article R. 124-4 ;
« 2° Le fait, pour l'une des personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4, de ne pas accepter le chèque énergie ;
« 3° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 124-11. »

Article 11

A l'article R. 124-15, après la référence à l'article R. 124-12, sont insérées les dispositions suivantes : «, le nombre de logements en résidence sociale bénéficiant de l'aide spécifique et le montant de l'aide versée, ».

Article 12

L'article R. 124-16 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du II est supprimé ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils transmettent également, pour leurs clients ayant utilisé leur chèque énergie ou leurs attestations auprès d'eux les années précédentes, le numéro de chèque énergie correspondant. » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « l'agence » sont remplacés par les mots : « l'Agence de services et de paiement », après le mot : « courrier » sont insérés les mots : « ou un courriel » et les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « dont elle fixe la durée et qui ne peut être inférieur à un mois ».

Article 13

L'article R. 124-15 devient l'article D. 124-15.

Article 14

L'article 2 du décret susvisé du 6 mai 2016est abrogé.

Article 15

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception :
1° Du quinzième alinéa de l'article 8, qui entre en vigueur le 1er juillet 2021 ;
2° Du b du 2° de l'article 6, qui entre en vigueur le 15 mars 2022.
Jusqu'au 30 juin 2021, les dispositions du deuxième alinéa du II de l'article R. 124-7 sont maintenues en vigueur dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1216 du 24 décembre 2018.
Les dispositions du b du 1° de l'article 6 ne sont pas applicables aux renouvellements, sur le fondement du III de l'article R. 124-5 du code de l'énergie, des demandes d'aide d'un gestionnaire de résidence sociale ayant déjà reçu l'aide spécifique avant le 1er janvier 2021.

Article 16

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2020.




Jean Castex


Par le Premier ministre :




La ministre de la transition écologique,


Barbara Pompili




Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,


Bruno Le Maire




Le garde des sceaux, ministre de la justice,


Éric Dupond-Moretti