Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Aviation
Espaces terrestres et maritimes
Travail et emploi
Déposé le 5 mai 2020 à 22h00, publié le 5 mai 2020 à 22h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5544-7 et L. 5553-5 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1254-19, L. 3111-2 et L. 5122-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 modifiée portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, notamment ses articles 8, 8 bis et 10 bis ;
Vu le décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifiant le décret n° 48-1709 du 5 novembre 1948 relatif au salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l'établissement national des invalides de la marine ;
Vu le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;
Vu l'arrêté du 8 septembre 1997 modifié portant extension de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996 ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1

Le I de l'article 1er du décret du 16 avril 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « de l'article 8 » sont remplacés par les mots : « des articles 8,8 bis et 10 bis » ;
2° Au premier alinéa du 2°, les mots : « de l'article D. 422-5-2 du code de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « des dispositions de l'article D. 422-5-2 et des sections 2 et 3 du chapitre II du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l'aviation civile ou des des dispositions relatives à la durée du travail applicables au personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères en application de l'arrêté du 8 septembre 1997 modifié portant extension de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996 » ;
3° Au quatrième alinéa du 5°, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du présent 5° » ;
4° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Pour les travailleurs mentionnés aux articles L. 7121-2 et suivants, L. 7123-2 à L. 7123-4 et L. 7123-6 et L. 5424-20 du code du travail, le nombre d'heures non travaillées retenu pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d'une annulation liée à l'épidémie de covid-19. » ;
5° Après le 6°, sont insérés les alinéas suivants :
« 7° Pour les cadres dirigeants mentionnés à l'article L. 3111-2 du code du travail, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle sont les suivantes :



«-la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement ;
«-le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles D. 5122-13 et R. 5122-18 du code du travail est déterminé en rapportant le trentième du montant de la rémunération mensuelle de référence obtenue en application de l'alinéa précédent à sept heures ;
«-le nombre d'heures non travaillées indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail, est obtenu selon les modalités de conversion en heures mentionnées au 1° ;



« 8° Pour les salariés mentionnés à l'article L. 1254-19 du code du travail, les périodes mentionnées au II de l'article L. 1254-21 du même code ouvrent droit à l'indemnité et à l'allocation d'activité partielle en raison de l'épidémie de covid-19 selon les modalités de calcul suivantes :



«-le nombre d'heures indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail sur la période considérée, à la moyenne mensuelle des heures ou des jours travaillés au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise de portage. Un jour travaillé correspond à 7 heures travaillées ;
«-la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein. Lorsque la moyenne mensuelle des heures travaillées est inférieure à une activité équivalant à un temps plein, la rémunération mensuelle de référence est corrigée à proportion de la moyenne mensuelle d'heures travaillées mentionnée au deuxième alinéa du présent 8° et rapportée à la durée légale du travail sur la période considérée ;
«-le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles D. 5122-13 et R. 5122-18 du code du travail est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence obtenu en application de l'alinéa précédent à la moyenne mensuelle d'heures travaillées mentionnée au deuxième alinéa du présent 8° ;



« 9° Pour les marins rémunérés à la part mentionnés à l'article 10 bis de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée, les modalités de calcul de l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées selon les règles suivantes :



«-le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés des gens de mer et du travail en fonction du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 5553-5 du code des transports de la dernière catégorie de marin déclarée à l'Etablissement national des invalides de la marine pour la fonction exercée à bord du navire et la pêcherie concernées par le placement en activité partielle ;
«-le nombre d'heures indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail, est déterminé en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées de travail à la pêche non travaillés au titre de la période considérée convertis en heures selon les modalités suivantes :
«-une demi-journée de travail à la pêche non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
«-un jour de travail à la pêche non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
«-une semaine de travail à la pêche non travaillée correspond à 35 heures non travaillées. »

Article 2

La ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre du travail et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 5 mai 2020.




Edouard Philippe


Par le Premier ministre :




La ministre du travail,


Muriel Pénicaud




La ministre de la transition écologique et solidaire,


Elisabeth Borne




Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports,


Jean-Baptiste Djebbari