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Décret n° 2020-57 du 29 janvier 2020 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières

Collectivités territoriales
Justice et droit
Institutions publiques
Déposé le 28 janvier 2020 à 23h00, publié le 29 janvier 2020 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le Président de la République,
Sur rapport du Premier ministre,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 4 décembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 12 décembre 2019 ;
Vu l'avis du comité technique placé auprès du premier président de la Cour des comptes en date du 12 décembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Article 1

Le 6° de l'article R. 111-1 du code des juridictions financières est abrogé.

Article 2

Au second alinéa de l'article R. 112-2 du même code, les mots : « et des chambres réunies statuant en formation restreinte » sont remplacés par les mots : «, des chambres réunies statuant en formation restreinte et des formations communes aux juridictions prévues à l'article L. 141-13 ».

Article 3

A l'article R. 112-34 du même code, après les mots : « soit en formation interchambres » sont insérés les mots : «, soit en sections réunies ».

Article 4

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 112-49 du même code est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Il définit la compétence de la formation et fixe sa composition parmi les présidents de chambre, les conseillers maîtres, les conseillers maîtres en service extraordinaire ainsi que les présidents et vice-présidents des chambres régionales et territoriales des comptes, les présidents de section, les premiers conseillers et les conseillers de chambre régionale des comptes. »

Article 5

Après l'article R. 112-50 du même code, il est inséré un article R. 112-50-1 ainsi rédigé :



« Art. R. 112-50-1.-La formation en sections réunies est composée du président de chambre et des membres des sections intéressées par une même affaire. »

Article 6

A l'article R. * 121-2 du même code :
1° Les mots : « mentionnés à l'article précédent » et les mots : «, en fonction de leur échelon de reclassement dans le grade d'auditeur de 2e classe, » sont supprimés ;
2° Les mots : « conseiller référendaire de 2e classe » sont remplacés par les mots : « conseiller référendaire ».

Article 7

Au deuxième alinéa de l'article R. * 122-2 du même code, les mots : « par les I et II » sont remplacés par les mots : « par les II et III » et les mots : « au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « au V ».

Article 8

L'article D. 131-3 du même code est remplacé par un article ainsi rédigé :



« Art. D. 131-3.-A la clôture de chaque exercice, les comptables secondaires du réseau de la direction générale des douanes et droits indirects dressent, chacun en ce qui le concerne, un état récapitulatif présentant la situation du recouvrement des droits dont la perception leur incombe.
« A la même époque, ils dressent également un état récapitulatif des réductions et annulations de droits et des admissions en non-valeur.
« Ils produisent au soutien de ces états les décisions et pièces justificatives des réductions et annulations de droits et des admissions en non-valeur, ainsi que les autres pièces indiquées dans les nomenclatures prévues à l'article 50 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
« A la même époque, ils dressent aussi un état nominatif des droits de la réalisation desquels ils doivent justifier, qui restent à recouvrer, en application des articles 1er et 4 du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières.
« Ces états et pièces sont adressés au comptable centralisateur compétent, qui les annexe aux comptes qu'il rend à la Cour des comptes en y joignant, le cas échéant, l'expédition des ordres de versement et des arrêtés de débet qui auraient été émis contre les comptables secondaires en application des articles 429 et suivants de l'annexe 3 au code général des impôts. »

Article 9

L'article D. 131-4 du même code est remplacé par un article ainsi rédigé :



« Art. D. 131-4.-La Cour des comptes, au vu du compte du comptable centralisateur compétent, statue sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les comptables secondaires relevant d'une même direction interrégionale ou régionale ou d'un même service à compétence nationale. »

Article 10

L'article D. 131-5 du même code est remplacé par un article ainsi rédigé :



« Art. D. 131-5.-Les arrêts rendus en application de l'article D. 131-4 sont notifiés par la Cour des comptes aux comptables secondaires qui étaient mis en cause, au comptable centralisateur compétent, au directeur régional ou interrégional des douanes et des droits indirects concernés et au ministre chargé des douanes.
« Les ordonnances sont notifiées par la Cour des comptes au comptable centralisateur compétent, au directeur régional ou interrégional des douanes et des droits indirects concernés et au ministre chargé des douanes.
« Dans les quinze jours suivant réception, le directeur régional ou interrégional des douanes et des droits indirects notifie les ordonnances aux comptables concernés. Il rend compte de cette notification à la Cour des comptes en justifiant de leur réception par les intéressés. »

Article 11

Au premier alinéa de l'article D. 131-18 du même code, la référence à l'article R. 112-3 est remplacée par la référence à l'article R. 112-2.

Article 12

A l'article D. 131-20 du même code :
1° Au premier alinéa, les mots : « comptables supérieurs » sont remplacés par les mots : « comptables principaux » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Si le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire n'a été retenue, les autorités désignées à l'alinéa précédent prennent un arrêté de décharge définitive. Si le comptable est sorti de fonctions, le même arrêté le déclare quitte.
« Dans le cas contraire, ces mêmes autorités prennent un arrêté énonçant les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité du comptable. Cet arrêté est transmis à la Cour des comptes, accompagné de la comptabilité, de tous les documents nécessaires ainsi que des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions. » ;
3° Au dernier alinéa, les deux premières phrases sont supprimées.

Article 13

L'article R. 142-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire. »

Article 14

A l'article R. 142-6 du même code :
1° Au premier alinéa, les mots : « au rapporteur » sont remplacés par les mots : « au greffe de la Cour des comptes » et les mots : « dont la production est notifiée à chaque partie » sont remplacés par les mots : « qui sont communiqués à chacune des autres parties » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Les explications et documents produits sont versés au dossier » sont remplacés par les mots : « Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux. »

Article 15

L'article R. 142-16 du même code est remplacé par un article ainsi rédigé :



« Art. R. 142-16.-Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un arrêt ou une ordonnance est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public.
« La notification de la décision rouvre, le cas échéant, le délai du recours en cassation contre l'arrêt ou l'ordonnance ainsi corrigée.
« Une partie peut demander la rectification d'un arrêt ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en cassation ouvert contre cet arrêt ou cette ordonnance. »

Article 16

A l'article R. 226-3 du même code, après le mot : « fonctions » sont ajoutés les mots : « de direction ».

Article 17

L'article D. 231-14 du même code est remplacé par un article ainsi rédigé :



« Art. D. 231-14.-Le droit d'évocation de la chambre régionale des comptes est exercé dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 212-4. »

Article 18

L'article R. 242-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire. »

Article 19

A l'article R. 242-5 du même code :
1° Au premier alinéa, les mots : « au rapporteur » sont remplacés par les mots : « au greffe de la chambre » et les mots : « dont la production est notifiée à chaque partie » sont remplacés par les mots : « qui sont communiqués à chacune des autres parties » ;
2° Au deuxième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux. »

Article 20

L'article R. 242-15 du même code est remplacé par un article ainsi rédigé :



« Art. R. 242-15.-Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un jugement ou une ordonnance est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public.
« La notification de la décision rouvre, le cas échéant, le délai du recours en appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigée.
« Une partie peut demander la rectification d'un jugement ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance. »

Article 21

Au dernier alinéa de l'article R. 242-23, la référence à l'article R. 242-15 est remplacée par la référence à l'article R. 242-20.

Article 22

Au premier alinéa de l'article D. 242-34 du même code, la référence à l'article R. 242-2 est remplacée par la référence à l'article R. 242-3.

Article 23

A l'article R. 243-2 du même code, la référence à l'article L. 211-9 est remplacée par la référence à l'article L. 211-10.

Article 24

Après l'article R. 243-5 du même code, il est inséré un article R. 243-5-1 ainsi rédigé :



« Art. R. 243-5-1.-Lorsque le programme annuel des travaux de la chambre régionale des comptes prévoit les contrôles des comptes et de la gestion d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs organismes auxquels elle apporte un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elle détient plus de la moitié du capital ou des voix des organes délibérants ou sur lesquels elle exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, les observations correspondantes peuvent figurer dans un unique rapport d'observations provisoires.
« Il en va de même lorsque le programme annuel des travaux de la chambre régionale des comptes prévoit les contrôles des comptes et de la gestion d'un établissement public de coopération intercommunale, d'une ou plusieurs de ses communes membres et d'un ou plusieurs organismes auxquels il apporte un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels il détient plus de la moitié du capital ou des voix des organes délibérants ou sur lesquels il exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. »

Article 25

Au deuxième alinéa de l'article R. 243-10 du même code, la référence à l'article L. 243-3 est remplacée par la référence à l'article L. 243-2.

Article 26

A l'article R. 243-16 du même code :
1° Les mots : « publié et communiqué aux tiers » sont remplacés par les mots : « rendu public » ;
2° Les mots : « ou l'établissement public concerné » sont remplacés par les mots : « ou l'organisme soumis au contrôle de la chambre ».

Article 27

L'article D. 262-50 du même code est remplacé par un article ainsi rédigé :



« Art. D. 262-50.-Le droit d'évocation de la chambre territoriale des comptes est exercé dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 262-3. »

Article 28

L'article R. 262-71 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire. »

Article 29

A l'article R. 262-73 du même code :
1° Au premier alinéa, les mots : « au rapporteur » sont remplacés par les mots : « au greffe de la chambre » et les mots : « dont la production est notifiée à chaque partie » sont remplacés par les mots : « qui sont communiqués à chacune des autres parties » ;
2° Au deuxième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux. »

Article 30

L'article R. 262-83 du même code est remplacé par un article ainsi rédigé :



« Art. R. 262-83.-Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un jugement ou une ordonnance est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public.
« La notification de la décision rouvre, le cas échéant, le délai du recours en appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigée.
« Une partie peut demander la rectification d'un jugement ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance. »

Article 31

Au premier alinéa de l'article D. 262-102 du même code, la référence à l'article R. 262-70 est remplacée par la référence à l'article R. 262-71.

Article 32

A l'article R. 262-114 du même code, après les mots : « à L. 262-10 », sont ajoutés les mots : « et L. 262-11-2 ».

Article 33

Après l'article R. 262-117 du même code, il est inséré un article R. 262-117-1 ainsi rédigé :



« Art. R. 262-117-1.-Lorsque le programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes prévoit les contrôles des comptes et de la gestion d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs organismes auxquels elle apporte un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elle détient plus de la moitié du capital ou des voix des organes délibérants ou sur lesquels elle exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, les observations correspondantes peuvent figurer dans un unique rapport d'observations provisoires.
« Il en va de même lorsque le programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes prévoit les contrôles des comptes et de la gestion d'un établissement public de coopération intercommunale, d'une ou plusieurs de ses communes membres et d'un ou plusieurs organismes auxquels il apporte un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels il détient plus de la moitié du capital ou des voix des organes délibérants ou sur lesquels il exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. »

Article 34

A l'article R. 262-128 du même code :
1° Les mots : « publié et communiqué aux tiers » sont remplacés par les mots : « rendu public » ;
2° Les mots : « ou l'établissement public concerné » sont remplacés par les mots : « ou l'organisme soumis au contrôle de la chambre ».

Article 35

L'article R. 272-58 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire. »

Article 36

A l'article R. 272-60 du même code :
1° Au premier alinéa, les mots : « au rapporteur » sont remplacés par les mots : « au greffe de la chambre » et les mots : « dont la production est notifiée à chaque partie » sont remplacés par les mots : « qui sont communiqués à chacune des autres parties » ;
2° Au deuxième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux. »

Article 37

L'article R. 272-70 du même code est remplacé par un article ainsi rédigé :



« Art. R. 272-70.-Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un jugement ou une ordonnance est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public.
« La notification de la décision rouvre, le cas échéant, le délai du recours en appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigée.
« Une partie peut demander la rectification d'un jugement ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance. »

Article 38

Au premier alinéa de l'article D. 272-85 du même code, la référence à l'article R. 272-57 est remplacée par la référence à l'article R. 272-58.

Article 39

A l'article R. 272-97 du même code, les mots : « et L. 272-13 » sont ajoutés après les mots : « à L. 272-10 ».

Article 40

Après l'article R. 272-100 du même code, il est inséré un article R. 272-100-1 ainsi rédigé :



« Art. R. 272-100-1.-Lorsque le programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes prévoit les contrôles des comptes et de la gestion d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs organismes auxquels elle apporte un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elle détient plus de la moitié du capital ou des voix des organes délibérants ou sur lesquels elle exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, les observations correspondantes peuvent figurer dans un unique rapport d'observations provisoires.
« Il en va de même lorsque le programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes prévoit les contrôles des comptes et de la gestion d'un établissement public de coopération intercommunale, d'une ou plusieurs de ses communes membres et d'un ou plusieurs organismes auxquels il apporte un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels il détient plus de la moitié du capital ou des voix des organes délibérants ou sur lesquels il exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. »

Article 41

A l'article R. 272-111 du même code :
1° Les mots : « publié et communiqué aux tiers » sont remplacés par les mots : « rendu public » ;
2° Les mots : « ou l'établissement public concerné » sont remplacés par les mots : « ou l'organisme soumis au contrôle de la chambre ».

Article 42

Le Premier ministre est responsable de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 janvier 2020.




Emmanuel Macron


Par le Président de la République :




Le Premier ministre,


Edouard Philippe