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Décret n° 2022-1553 du 9 décembre 2022 modifiant le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires

Système de retraite
Justice et droit
Assurance
Déposé le 8 décembre 2022 à 23h00, publié le 10 décembre 2022 à 23h00
Journal officiel

Texte

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de commerce, notamment son article R. 444-10-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 213-1 et L. 213-1-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 1225-35 ;
Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, notamment ses articles 1er et 3 ;
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 14 octobre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le décret du 20 décembre 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 6, les mots : « d'embauche » sont remplacés par les mots : « d'affiliation » ;
2° Aux articles 13,14 et 18 à 20, à chacune de leurs occurrences, les mots : « l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « le directeur comptable et financier » ;
3° A l'article 14 :
a) Au 5° du I de l'article 14, les mots : « de l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « du directeur comptable et financier » ;
b) Au III :



-au premier alinéa, les mots : « rend un avis motivé sur les projets de loi et de décrets dont il est saisi, » sont remplacés par les mots : « peut être saisi, pour avis, des projets de loi et de décret » ;
-au second alinéa, après les mots : « peut être », est inséré le mot : « également » ;



4° La seconde phrase du 1° de l'article 15 est supprimée ;
5° L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. 16.-I.-Les délibérations du conseil d'administration de la C. R. P. C. E. N. ou celles prises par ses commissions, à l'exception de la commission mentionnée au 1° de l'article 15, et les décisions prises par le directeur de la caisse agissant par délégation de pouvoir du conseil, sont exécutoires de plein droit, ou bien à l'issue d'un délai de vingt jours suivant leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget si l'un ou l'autre n'a pas fait connaître son opposition à une délibération ou une décision qu'il estime contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la C. R. P. C. E. N, ou bien avant l'expiration de ce délai si elles ont fait l'objet d'une approbation explicite.
« En cas d'urgence, une délibération ou une décision peut être rendue immédiatement exécutoire après avoir recueilli le visa du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
« Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas aux décisions individuelles prises par la commission d'action sociale.
« II.-Les décisions de la commission de recours amiable mentionnée au 1° de l'article 15 sont transmises pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. Elles prennent effet à compter d'un délai de trente jours, en l'absence d'une opposition explicite d'un de ces ministres.
« III.-Les délibérations ou décisions mentionnées aux I et II sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. Leur communication doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer leur sens et leur portée, et notamment des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou des commissions au cours desquelles elles ont été adoptées.
« Les délais prévus au présent article ne courent qu'à dater du jour où les formalités prévues à l'alinéa précédent ont été intégralement remplies.
« Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. » ;



6° Au 1° et à l'avant-dernier alinéa de l'article 18, les mots : « d'agent comptable » sont remplacés par les mots : « de directeur comptable et financier » ;
7° Au deuxième alinéa du III de l'article 19, le mot : « et » est remplacé par les mots : « mentionnées au 2° et au 4° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ainsi que de leurs » ;
8° Au deuxième alinéa de l'article 20, les mots : « à l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « au directeur comptable et financier » ;
9° Au 2° du III de l'article 22, la référence : « c » est remplacée par la référence : « 3° » ;
10° Au 1° du II de l'article 24, les mots : « et impôts affectés » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 2° et au 4° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée » ;
11° Après l'article 25, il est rétabli un article 26 ainsi rédigé :



« Art. 26.-La caisse est chargée de la gestion de la trésorerie relative aux risques et aux autres missions mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée. » ;



12° Au premier alinéa de l'article 31, les mots : « est le salaire qui est prévu » sont remplacés par les mots : « de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est constituée par le salaire et tous éléments complémentaires à ce salaire qui sont prévus » ;
13° Au premier alinéa de l'article 34, après la référence : « R. 444-10 », sont insérés les mots : « et à l'article R. 444-10-1 » ;
14° A l'article 43 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'assuré au régime de la C. R. P. C. E. N. qui devient suppléant ou administrateur d'une étude reste affilié à cette caisse. Les sommes qu'il perçoit en sa qualité de suppléant ou d'administrateur sont soumises aux cotisations mentionnées aux 1° et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le clerc suppléant, le successeur désigné ou le clerc nommé administrateur est assimilé au clerc » sont remplacés par les mots : « le suppléant ou l'administrateur est assimilé à un salarié » ;
15° A l'article 44 :
a) Au premier alinéa, qui est précédé d'un « I », les mots : « des cotisations » sont remplacés par les mots : « de la cotisation prévue au 2° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée » ;
b) Au 2°, après le mot : « La », sont insérés les mots : « section 2 du chapitre III et la » ;
c) Le 5° est abrogé ;
d) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Les articles R. 243-3, R. 243-7, R. 243-12 à R. 243-22, R. 243-59, R. 243591 et R. 243-59-3 à R. 243-59-9 ; »
e) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Les cotisations prévues aux 1° et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont déclarées, recouvrées et contrôlées selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale. » ;
16° Au premier alinéa de l'article 45, les mots : « à la C. R. P. C. E. N. dans les cinq premiers jours du mois suivant celui auxquelles elles se rapportent » sont remplacés par les mots : « au plus tard aux échéances prévues au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale » ;
17° A l'article 46 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « selon les règles fixées par l'article D. 133-10 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « ce bordereau et sur la déclaration mentionnés à l'article 47 » sont remplacés par les mots : « le bordereau mentionné au premier alinéa » et les mots : « rémunérations, » sont supprimés ;
18° L'article 47 est abrogé ;
19° A l'article 56 :
a) Les mots : « et les organismes professionnels assimilés » sont supprimés ;
b) Après les mots : « des dispositions », sont insérés les mots : « relatives à la cotisation prévue au 2° du paragraphe 1er de l'article 3 » ;
c) Les mots : « et du présent décret » sont supprimés ;
20° A l'article 57 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « recrutés », sont insérés les mots : «, à condition qu'ils aient exercé leurs fonctions pendant au moins trois ans » ;
b) Au 2°, les mots : « ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans » sont supprimés ;
c) Au 3°, les mots : « Les anciens membres du corps de l'inspection des affaires sanitaires et sociales, ainsi que » sont supprimés ;
d) Au 4°, les mots : « depuis au moins cinq ans » sont supprimés ;
21° A l'article 68, les mots : « et de l'assurance maternité » sont remplacés par les mots : «, de l'assurance maternité et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant » ;
22° Au premier alinéa de l'article 73, la référence : « L. 224-1 » est remplacée par la référence : « L. 1225-29 » ;
23° A l'article 74 :
a) A la première phrase, les mots : « l'intéressée » sont remplacés par les mots : « l'intéressé » ;
b) A la seconde phrase, après les mots : « du montant », sont insérés les mots : « de la part salariale » et les mots : «, selon les modalités fixées par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;
24° Au premier alinéa du I de l'article 77, les mots : «, R. 341-22 et R. 341-23 » sont remplacés par les mots : « et R. 341-22 » ;
25° Après l'article 77, sont insérés deux articles 77-1 et 77-2 ainsi rédigés :



« Art. 77-1.-I.-Par dérogation aux dispositions de l'article 77, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse n'est attribuée que si l'assuré en fait expressément la demande.
« L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au 1° du I de l'article 84, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée, continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 85-1.
« Dans ce cas, les droits de l'assuré à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions fixées par le chapitre VIII.
« Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées par l'article 77.
« II.-Les dispositions du I, à l'exception du deuxième alinéa, s'appliquent à l'assuré qui exerce une activité professionnelle à l'âge prévu au 1° du I de l'article 84 abaissé de six mois et qui, lorsqu'il atteint cet âge, bénéficie du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-2 du code du travail.
« L'assuré qui ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité à compter de l'âge prévu au 1° du I de l'article 84 jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à cet âge augmenté de six mois, à partir duquel sa pension d'invalidité est remplacée par la pension de vieillesse substituée. Si, au cours de cette période, l'assuré reprend une activité professionnelle, il bénéficie des dispositions du deuxième alinéa du I du présent article.



« Art. 77-2.-Pour l'application des trois premiers alinéas du I de l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, le seuil mentionné au premier alinéa correspond au montant le plus élevé entre le salaire annuel moyen défini à l'article 79 et le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité. » ;



26° L'article 78 est abrogé ;
27° Le second alinéa de l'article 83 est supprimé ;
28° A la première phrase du second alinéa du I de l'article 92, les mots : « de service à » sont remplacés par les mots : « pour un » ;
29° L'article 103 est abrogé;
30° Au second alinéa de l'article 109, les mots : « en dehors des cas prévus à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale » sont supprimés et les mots : « suspendue jusqu'à la cessation de cette activité » sont remplacés par les mots : « réduite ou suspendue dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale » ;
31° Au deuxième alinéa du I de l'article 110, après les mots : « au 2° », sont insérés les mots : « du I » ;
32° Au deuxième alinéa de l'article 125, les mots : « à la CRPCEN dans les cinq premiers jours de chaque trimestre civil » sont remplacés par les mots : « au plus tard aux échéances prévues au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale ».

Article 2

Les dispositions des 7°, 10°, 15°, 16°, 19° et 32° de l'article 1er sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2023.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 décembre 2022.




Élisabeth Borne


Par la Première ministre :




Le ministre de la santé et de la prévention,


François Braun




Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,


Bruno Le Maire




Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,


Gabriel Attal