Décret n° 2022-237 du 24 février 2022 relatif aux échanges entre le référent laïcité des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et les agences régionales de santé concernant les manquements à l'exigence de neutralité

Institutions publiques
Jeunesse
Religion et laïcité
Déposé le 23 février 2022 à 23h00, publié le 24 février 2022 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 28 ter ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2013-727 du 12 août 2013 modifié portant création, organisation et attributions d'un secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité dans la fonction publique,
Décrète :

Article 1

Les échanges entre le référent laïcité des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les agences régionales de santé territorialement compétentes ont pour objet d'améliorer la connaissance statistique des manquements à l'obligation de neutralité des agents publics constatés dans ces établissements.
Ils portent sur le nombre et la nature des manquements constatés dans chaque établissement et ne peuvent en aucun cas comporter des éléments permettant l'identification directe ou indirecte des agents publics concernés.

Article 2

Les informations concernant les manquements constatés sont reportées par le référent laïcité sur un formulaire mis à sa disposition par le ministère chargé de la santé.
Elles sont transmises chaque trimestre au secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales et à l'agence régionale de santé territorialement compétente, par voie électronique et dans des conditions garantissant la confidentialité et l'intégrité des informations échangées.

Article 3

Le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales met annuellement à la disposition de chaque référent laïcité un relevé de ses réponses au formulaire mentionné à l'article 2.
Il met également à la disposition du référent ministériel désigné en application de l'article 28 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, selon la même périodicité, l'agrégation de l'ensemble des réponses transmises par les référents laïcité.

Article 4

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 février 2022.




Jean Castex


Par le Premier ministre :




Le ministre des solidarités et de la santé,


Olivier Véran