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Décret n° 2023-262 du 12 avril 2023 portant diverses améliorations relatives aux contrôles réalisés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général et du régime agricole

Industrie
Numérique
Inégalités sociales
Déposé le 11 avril 2023 à 22h00, publié le 12 avril 2023 à 22h00
Journal officiel

Texte

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la santé et de la prévention ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, notamment son article 10 ;
Vu les avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 11 mars 2022 et du 22 mars 2023 ;
Vu les avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 11 mars 2022 et du 31 mars 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (partie réglementaire, décret en conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° L'article R. 243-17 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Sauf si la personne contrôlée fait l'objet d'une pénalité ou d'une majoration prévue selon le cas aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée, la majoration complémentaire prévue au II de l'article R. 243-16 n'est pas due, pour la période comprise entre la date de la fin de la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A et celle de l'envoi de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2, dès lors que cet envoi est réalisé plus de deux mois après la fin de la période contradictoire précitée. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article R. 243-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai mentionné au premier alinéa court à compter, selon le cas, soit de la date de la mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 244-2 soit de la date de réception des observations mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article R. 243-59. » ;
3° L'article R. 243-59 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trente » ;
b) Au cinquième alinéa du I, après les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « et du ministre chargé de l'agriculture » ;
c) Le II est complété par l'alinéa suivant :
« Sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou lorsqu'est constatée la situation d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle prévue à l'article L. 243-12-1 du présent code, l'agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d'adresser la lettre d'observations mentionnée au III, une information sous la forme d'un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l'objet d'une observation ou d'un redressement. » ;
d) A la fin du second alinéa du III, sont ajoutés les mots : « Le cas échéant, » ;
e) Au septième alinéa du III, après les mots : « En cas de réitération », sont insérés les mots : «, postérieure soit à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 244-2 soit à la réception des observations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, » ;
f) Au troisième alinéa du IV, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « un » ;
4° L'article R. 243-59-1 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. R. 243-59-1.-I.-Lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont disponibles sous formes dématérialisées, les opérations de contrôle peuvent être réalisées par la mise en œuvre de traitements automatisés sur le matériel professionnel de l'agent.
« L'agent chargé du contrôle en informe la personne contrôlée.
« Dans ce cas, la personne contrôlée est tenue de mettre à la disposition de l'agent les copies numériques des documents, des données et des traitements nécessaires sous formes de fichiers à l'exercice du contrôle. Les fichiers correspondant répondent aux formats informatiques indiqués par l'agent.
« En cas de refus écrit dans le délai de quinze jours à compter de l'information mentionnée au deuxième alinéa, ou d'impossibilité technique avérée de mise en œuvre d'un traitement automatisé sur le matériel de l'agent, la personne contrôlée est tenue :
« 1° Soit de réaliser elle-même les traitements sur son propre matériel et de produire les résultats au format et dans les délais indiqués par l'agent chargé du contrôle ;
« 2° Soit d'autoriser l'agent chargé du contrôle à procéder lui-même ou par l'intermédiaire d'un utilisateur habilité par la personne contrôlée, sur le matériel de la personne contrôlée, aux opérations de contrôle, par la mise en place de traitements automatisés.
« II.-Dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, les dispositions du deuxième et du quatrième au sixième alinéas du I ne sont pas applicables.
« Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible pour l'agent chargé du contrôle, notamment en cas d'impossibilité technique avérée de mettre en œuvre un traitement automatisé sur son matériel professionnel, il procède lui-même ou par l'intermédiaire d'un utilisateur habilité par la personne contrôlée, sur le matériel de la personne contrôlée, aux opérations de contrôle, par la mise en place de traitements automatisés.
« III.-Les copies des fichiers transmis en application du présent article sont détruites au plus tard à la date soit de l'envoi de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 soit de la communication des observations ne conduisant pas à redressement ou de la notification d'un solde créditeur, mentionnées au IV de l'article R. 243-59. » ;



5° Au sixième alinéa de l'article R. 243-59-2 :
a) A la première phrase, après la référence : « R. 243-59 », le signe «, » est supprimé ;
b) A la dernière phrase, le mot : « il » est remplacé par les mots : « la lettre d'observations » et les mots : « du sixième alinéa » sont remplacés par les mot : « de l'alinéa suivant » ;
6° Avant l'article R. 243-59-6, il est inséré un article R. 243-59-6-A ainsi rédigé :



« Art. R. 243-59-6-A.-Le début effectif du contrôle mentionné au premier alinéa de l'article L. 243-13 correspond selon les cas :
« 1° A la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle mentionnée au I de l'article R. 243-59 ;
« 2° Ou à la date de début des opérations de contrôle réalisées en application de l'article R. 243-59-3, mentionnée dans l'avis de contrôle adressé à la personne contrôlée prévu au I de l'article R. 243-59.
« La période mentionnée au I de l'article L. 243-13 prend fin à la date d'envoi de la lettre d'observations prévue au III de l'article R. 243-59. » ;



7° A l'article R. 243-59-9, après la référence : « R. 243-59-8 », est insérée la référence : « R. 243-59-10 » ;
8° Après l'article R. 243-59-9, il est inséré un article R. 243-59-10 ainsi rédigé :



« Art. R. 243-59-10.-I.-Lorsqu'il utilise des documents ou informations dans les conditions des dispositions de l'article L. 243-7-4, l'agent chargé du contrôle précise dans la lettre d'observations mentionnée au III de l'article R. 243-59 :
« 1° La nature de ces documents ou informations ;
« 2° Leur contenu ou les éléments d'information sur lesquels il s'appuie pour fonder son redressement ;
« 3° La référence au contrôle et l'identité de la ou des personnes du même groupe d'où proviennent ces documents ou informations.
« La lettre d'observations mentionne en outre la faculté offerte à la personne contrôlée de demander une copie des documents mentionnés au présent article.
« II.-Lorsque la personne contrôlée a demandé la communication d'une copie dans le délai prévu au huitième alinéa du III de l'article R. 243-59, la période contradictoire prévue à ces dispositions ne prend fin qu'à la date d'envoi de la copie, sauf si cette date est antérieure à celle de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dernière alinéa de ce même III. » ;



9° Le deuxième alinéa de l'article R. 243-60 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relève de l'Union de recouvrement de l'Ile-de-France. »

Article 2

Le titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article R. 724-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « R. 243-59-9 » est remplacée par la référence : « R. 243-59-10 » ;
b) Aux a du 1° et du 2° après les mots : « ministre chargé de l'agriculture », sont insérés les mots : « et du ministre chargé de la sécurité sociale » ;
c) Après le 1°, il est ajouté un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis Pour l'application de l'article R. 243-59-1, la référence à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-3 du présent code ; »
d) Au d du 1°, les mots : « et au IV » sont supprimés ;
e) Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f) Au III, la référence au premier alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-3 du présent code ; »
2° Il est inséré un nouvel article R. 724-12-1ainsi rédigé :



« Art. R. 724-12-1.-Lorsque le cotisant contrôlé est membre du conseil d'administration d'une caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole ou lorsque le contrôle porte sur cette caisse, il est délégué à une autre caisse de mutualité sociale agricole, désignée par le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
« Le contrôle de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole est confié à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France. » ;



3° Le II de l'article R. 731-70 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les dispositions de l'article R. 243-17 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations sociales dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les cotisants de solidarité, sous réserve des adaptations suivantes :
« a) La référence au II de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 731-68 du présent code ;
« b) La référence à l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-25 du présent code ;
« c) Les références aux articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article L. 725-22-1 du présent code ;
« d) La référence à l'article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-13 du présent code. » ;
4° Après le deuxième alinéa de l'article R. 741-1-1, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'article R. 243-17 du code de la sécurité sociale :
« a) La référence à l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-25 du présent code ;
« b) Les références aux articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article L. 725-22-1 du présent code ;
« c) La référence à l'article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-13 du présent code.
« Pour l'application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, la référence au premier alinéa de l'article L. 244-2 est remplacée par la référence à l'article L. 725-3 du présent code. »

Article 3

Le III de l'article 10 du décret du 24 mars 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 243-7 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par l'article L. 724-9 du code rural et de la pêche maritime » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 4

I. - Les dispositions du II de l'article R. 243-59 dans leur version issue du présent décret s'appliquent aux contrôles engagés en application des dispositions de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er mai 2023.
II. - Les dispositions de l'article R. 243-17 et du IV de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans leur version issue du présent décret s'appliquent :
1° Aux contrôles engagés en application des dispositions de l'article L. 243-7 du code précité à compter du 1er mai 2023 ;
2° Aux contrôles engagés en application des dispositions de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture et au plus tard à compter du 1er janvier 2024.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 avril 2023.




Élisabeth Borne


Par la Première ministre :




Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,


Bruno Le Maire




Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,


Marc Fesneau




Le ministre de la santé et de la prévention,


François Braun




Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,


Gabriel Attal