Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 modifiée sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, notamment ses articles 1er, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13 et 14 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, notamment son article 58 ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 93-549 du 26 mars 1993 modifié pris pour l'application de l'article 76-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 modifié relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 26 février 2024 ;
Vu l'avis du comité social d'administration placé auprès de la directrice de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 7 février 2024 ;
Vu l'avis de l'assemblée de Corse en date du 1er mars 2024 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 1er mars 2024 ;
Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 6 mars 2024 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 16 février 2024 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 16 février 2024 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 16 février 2024 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 16 février 2024 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 16 février 2024 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 16 février 2024 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 19 février 2024 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Guyane en date du 19 février 2024 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Martinique en date du 19 février 2024 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 21 février 2024 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :