Décret no 90-1023 du 14 novembre 1990 modifiant le décret no 80-584 du 24 juillet 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées

Institutions publiques
Jeunesse
Formation
Déposé le 17 novembre 1990 à 23h00, publié le 17 novembre 1990 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense, du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué au budget,
Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 3;
Vu le décret no 80-584 du 24 juillet 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, modifié par le décret no 83-199 du 9 mars 1983 et par le décret no 90-182 du 27 février 1990;
Vu le décret no 89-609 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 89-756 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des directeurs des écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics;
Vu le décret no 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 31 mai 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Art. 1er. - Le tableau de correspondance des grades de l'article 4 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est remplacé par le tableau suivant:






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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0268 du 18/11/1990
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Art. 4. - L'article 12 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est complété ainsi qu'il suit:
<<3o Au grade de sage-femme surveillante-chef, les militaires qui détiennent depuis trois ans au moins le grade de sage-femme surveillante.>>

Art. 7. - L'article 15 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
< <<1o Au grade de surveillant-chef des services d'électro-radiologie-encéphalographie, les militaires qui détiennent depuis trois ans au moins le grade de surveillant des services d'électroradiologie-encéphalographie;
<<2o Au grade de surveillant-chef des services de laboratoire, les militaires qui détiennent depuis trois ans au moins le grade de surveillant des services de laboratoire;
<<3o Au grade de surveillant-chef d'orthophonie, les militaires qui détiennent depuis trois ans au moins le grade de surveillant d'orthophonie;
<<4o Au grade de surveillant-chef d'orthoptie, les militaires qui détiennent depuis trois ans au moins le grade de surveillant d'orthoptie;
<<5o Au grade de surveillant-chef de diététique, les militaires qui détiennent depuis trois ans au moins le grade de surveillant de diététique.>>

Art. 13. - Il est inséré dans le chapitre II du titre III du décret du 24 juillet 1980 susvisé, après l'article 19, un article 19-1 ainsi conçu:
< Laboratoire, Orthophonie, Orthoptie et Diététique mentionnées à l'article 18 ci-dessus, la classe supérieure est accessible, au choix, dans les conditions fixées à l'article 31 du présent décret:
<<1o Aux militaires de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans une ou plusieurs des sections mentionnées à l'article 18 du présent décret.

<<2o Aux militaires parvenus au sixième échelon de la classe normale qui comptent au moins dix ans de fonctions dans une ou plusieurs des sections mentionnées à l'article 18 du présent décret.
<>

Art. 16. - Il est inséré dans le titre IV du décret du 24 juillet 1980 susvisé, après l'article 38-1, un article 38-2 ainsi conçu:
< L'ancienneté détenue dans le grade d'infirmier principal adjoint continue alors à être décomptée à partir de la date à laquelle les intéressés ont initialement accédé au grade d'infirmier principal adjoint.
<<2o Les sages-femmes surveillantes-chefs, les surveillants-chefs d'orthophonie, d'orthoptie, de diététique, les surveillants-chefs des services de laboratoire et d'électroradiologie-encéphalographie, les surveillants des services de laboratoire et d'électroradiologie-encéphalographie, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes, les laborantins, les manipulateurs en électroradiologie, les assistants techniques en électro-encéphalographie, les préparateurs en pharmacie, les orthophonistes, les orthoptistes et les diététiciens, sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance ci-après.>>






I. - Reclassement des sages-femmes surveillantes-chefs



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0268 du 18/11/1990
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II. - Reclassement des surveillants-chefs d'orthophonie, d'orthoptie et de
diététique


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0268 du 18/11/1990
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III. - Reclassement des surveillants-chefs des services de laboratoire
et d'électroradiologie-encéphalographie



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0268 du 18/11/1990
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IV. - Reclassement des surveillants des services de laboratoire

Art. 11. - L'article 18 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
< <<1o Dans la section Electroradiologie-encéphalographie:
<<-manipulateur d'électroradiologie de classe supérieure;
<<-manipulateur d'électroradiologie de classe normale;
<<-assistant technique d'électro-encéphalographie de classe supérieure;
<<-assistant technique d'électro-encéphalographie de classe normale;
<<-aide d'électroradiologie.
<<2o Dans la section Laboratoire:
<<-laborantin de classe supérieure;
<<-laborantin de classe normale;
<<-aide de laboratoire.
<<3o Dans la section Pharmacie:
<<-préparateur en pharmacie;
<<-aide-préparateur en pharmacie;
<<-aide de pharmacie.
<<4o Dans la section Orthophonie:
<<-orthophoniste de classe supérieure;
<<-orthophoniste de classe normale.
<<5o Dans la section Orthoptie:
<<-orthoptiste de classe supérieure;
<<-orthoptiste de classe normale.
<<6o Dans la section Diététique:
<<-diététicien de classe supérieure;
<<-diététicien de classe normale.>>

Art. 6. - L'article 14 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
< <<1o Au grade de surveillant des services d'électroradiologie-encéphalographie, d'une part les militaires du grade de manipulateur d'électroradiologie de classe supérieure ou du grade d'assistant technique d'électroencéphalographie de classe supérieure, d'autre part les militaires du grade de manipulateur d'électroradiologie de classe normale ou du grade d'assistant technique d'électroencéphalographie de classe normale qui comptent au moins huit ans d'ancienneté ou cinq ans d'ancienneté dans l'un ou plusieurs de ces grades s'ils sont titulaires de l'un des certificats figurant sur une liste établie par arrêté pris en application de l'article 30 du présent décret;
<<2o Au grade de surveillant des services de laboratoire, d'une part les militaires du grade de laborantin de classe supérieure, d'autre part les militaires du grade de laborantin de classe normale qui comptent au moins huit ans d'ancienneté ou cinq ans d'ancienneté dans ce grade s'ils sont titulaires de l'un des certificats figurant sur une liste établie par arrêté pris en application de l'article 30 du présent décret;

<<3o Au grade de surveillant d'orthophonie, d'une part les militaires du grade d'orthophoniste de classe supérieure, d'autre part les militaires du grade d'orthophoniste de classe normale qui comptent au moins huit ans d'ancienneté dans ce grade;
<<4o Au grade de surveillant d'orthoptie, d'une part les militaires du grade d'orthoptiste de classe supérieure, d'autre part les militaires du grade d'orthoptiste de classe normale qui comptent au moins huit ans d'ancienneté dans ce grade;
<<5o Au grade de surveillant de diététique, d'une part les militaires du grade de diététicien de classe supérieure, d'autre part les militaires du grade de diététicien de classe normale qui comptent au moins huit ans d'ancienneté dans ce grade.>>

Art. 17. - Il est inséré entre l'article 39 et l'article 40 du décret du 24 juillet 1980 susvisé l'article 39-1 suivant:
<>

Art. 18. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1989.

Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 17 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<>

Art. 2. - Le 3o de l'article 10 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<3o Dans la section Maternité:
<<- sage-femme surveillante;
<<- sage-femme surveillante-chef.>>

Art. 3. - L'article 11 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
< <<1o Au grade de surveillant des services médicaux, d'une part les militaires du grade d'infirmier de classe supérieure, d'infirmier de salle d'opération de classe supérieure, d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe supérieure, de puéricultrice de classe supérieure ou de masseur-kinésithérapeute de classe supérieure, d'autre part les militaires du grade d'infirmier de classe normale, d'infirmier de salle d'opération de classe normale, d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe normale, de puéricultrice de classe normale ou de masseur-kinésithérapeute de classe normale qui comptent au moins huit ans d'ancienneté ou cinq ans d'ancienneté dans l'un ou plusieurs de ces grades s'ils sont titulaires de l'un des certificats figurant sur une liste établie par arrêté pris en application de l'article 30 du présent décret.
< <<2o Au grade de sage-femme surveillante, les militaires du grade de sage-femme qui comptent huit ans d'ancienneté dans ce grade, ou cinq ans d'ancienneté s'ils sont titulaires de l'un des certificats figurant sur une liste établie par arrêté pris en application de l'article 30 du présent décret.>>

Art. 10. - Au début du deuxième alinéa de l'article 17-1 du décret du 24 juillet 1980 susvisé, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>.

Décrète:

Art. 8. - Le 7o de l'article 16 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<7o Dans la section Rééducation:
<<- masseur-kinésithérapeute de classe supérieure;
<<-masseur-kinésithérapeute de classe normale.>>

Art. 15. - Pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, peuvent être promues au grade de sages-femmes surveillantes-chefs, sur leur demande, au choix, dans les conditions prévues à l'article 31 du décret du 24 juillet 1980 susvisé, les sages-femmes surveillantes ainsi que les sages-femmes. Les intéressées doivent justifier de onze ans d'ancienneté dans l'un ou l'autre ou l'un et l'autre de ces grades ou de huit ans d'ancienneté si elles sont titulaires de l'un des certificats figurant sur une liste établie par arrêté pris en application de l'article 30 du décret du 24 juillet 1980 susvisé.

Art. 5. - Les 3o, 4o et 5o de l'article 13 du décret du 24 juillet 1980 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<3o Dans la section Orthophonie:
<<- surveillant d'orthophonie;
<<- surveillant-chef d'orthophonie.
<<4o Dans la section Orthoptie:
<<- surveillant d'orthoptie;
<<- surveillant-chef d'orthoptie.
<<5o Dans la section Diététique:
<<- surveillant de diététique;
<<- surveillant-chef de diététique.>>

Art. 12. - L'article 19 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
< d'aide-préparateur en pharmacie, de préparateur en pharmacie et dans chaque classe normale des sections mentionnées à l'article 18 ci-dessus s'effectue par voie d'engagement dans les conditions fixées à l'article 26 du présent décret.
< d'aide de laboratoire, d'aide de pharmacie ou d'aide-préparateur en pharmacie. Les intéressés doivent être titulaires de l'un des titres figurant sur une liste établie par arrêté pris en application de l'article 30 du présent décret.
< <<-aides-préparateurs en pharmacie;
<<-aides d'électroradiologie, aides de laboratoire, aides de pharmacie;
<<-engagés.>>

Art. 14. - L'article 23 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<>

Fait à Paris, le 14 novembre 1990.


FRANCOIS MITTERRAND


Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre de la défense,


JEAN-PIERRE CHEVENEMENT
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique


et des réformes administratives,


MICHEL DURAFOUR
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,
CLAUDE EVIN
Le ministre délégué au budget,


MICHEL CHARASSE