Décret no 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre

Justice et droit
Banque
Éducation
Déposé le 17 novembre 1990 à 23h00, publié le 17 novembre 1990 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la culture, de la communication et des grands travaux et du ministre délégué au budget,
Vu l'ordonnance no 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts, ensemble le décret no 45-2075 du 31 août 1945 modifié pris pour son application,
Vu l'article 128 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, modifié par l'article 7 de la loi de finances no 62-1529 du 22 décembre 1962;
Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public;
Vu la loi no 90-474 du 5 juin 1990 relative à la Réunion des musées nationaux;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955 et aménageant des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances;
Vu le décret no 81-513 du 11 mai 1981 modifié relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre;
Vu le décret no 90-1027 du 14 novembre 1990 relatif au conseil artistique des musées nationaux et au comité consultatif des musées nationaux;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la Réunion des musées nationaux en date du 16 mars 1990;
Le Conseil d'Etat entendu,

Art. 8. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président qui fixe l'ordre du jour.
Il est convoqué par son président chaque fois que celui-ci le juge utile ou sur la demande du tiers au moins de ses membres si le conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.

Art. 13.. - Les dépenses de la Réunion des musées nationaux comprennent:
1. L'achat d'oeuvres et objets d'art pour le compte de l'Etat;
2. Les frais de personnel de l'établissement;
3. Les frais d'équipement et de fonctionnement;
4. Les placements de valeurs;
5. De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'établissement de ses missions.
Parmi les dépenses figurent les dotations déléguées au responsable d'un musée national en application d'une convention visée à l'article 2. Ces dotations comprennent les crédits alloués aux musées en contrepartie des recettes qu'ils dégagent, en application des conventions mentionnées à l'article 2.

Art. 23. - Le conseil des études comprend huit professeurs, chargés d'enseignement ou assistants élus pour deux ans par l'ensemble des enseignants, deux représentants des élèves élus ainsi que leurs suppléants,
pour un an, par l'ensemble des élèves de l'Ecole du Louvre et quatre personnalités désignées pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture.
Il est convoqué par son président et est réuni au moins deux fois par an.
Il est consulté sur toutes les questions concernant les programmes d'enseignement et la pédagogie qui lui sont soumises par le directeur ou par le quart au moins de ses membres.

TITRE V



DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 20. - L'Ecole du Louvre dispense l'enseignement de l'histoire de l'art et des civilisations, qu'elle fonde principalement sur l'étude de leurs témoignages matériels, ainsi que l'enseignement des techniques de sauvegarde, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Elle assure la formation initiale et continue de ses élèves et auditeurs et des stagiaires qui lui sont confiés. Elle décerne des titres et délivre des diplômes dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 27. - Le décret du 11 mai 1981 modifié susvisé est abrogé, à l'exception de son article 1er. L'article 17 du décret du 31 août 1945 susvisé est abrogé.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice est présente ou représentée. Un administrateur peut donner, par lettre, mandat à un autre membre du conseil d'administration de le représenter à une séance.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration ne reçoivent aucune rémunération à ce titre. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour, dans des conditions fixées par le décret no 66-610 du 10 août 1966 et par le décret no 90-437 du 28 mai 1990.

Art. 11.. - La Réunion des musées nationaux est soumise au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, sous réserve des dispositions particulières du présent décret.

TITRE IV



DE L'ECOLE DU LOUVRE

Art. 22. - Pour la définition de la politique générale de l'Ecole du Louvre, le directeur de l'école est assisté d'un conseil d'orientation comprenant cinq membres désignés pour trois ans par le ministre chargé de la culture,
sur proposition du directeur des musées de France.
Le conseil d'orientation élit en son sein son président.

Art. 24. - Le budget annexe de l'Ecole du Louvre comprend:
En recettes:
1. Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont alloués par l'Etat, les collectivités locales ou toutes autres personnes publiques ou privées;
2. Les versements et contributions des élèves et auditeurs;
3. Les ressources provenant des activités de formation professionnelle;
4. Les dons et legs;
5. Le produit des biens, fonds et valeurs;
6. Le produit de la vente des publications et, de manière générale, les ressources que l'école tire de ses activités.
En dépenses:
7. Les frais de personnel propres à l'école;
8. Les frais d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale,
toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'école de ses missions.

Art. 3. - La Réunion des musées nationaux est administrée par un conseil d'administration qui comprend:

Art. 16.. - Il peut être institué à la Réunion des musées nationaux des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1964 susvisé et par les textes pris pour son application.

Art. 7. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 9 août 1953 susvisé, les délibérations du conseil d'administration relatives aux états prévisionnels de recettes et de dépenses ainsi qu'aux comptes financiers deviennent exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observation dans ce délai. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts, aux prises, extensions et cessions de participation et aux créations de filiales ne deviennent exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit. Cependant, le contrôleur d'Etat peut faire opposition aux délibérations ayant une incidence financière dans les quinze jours qui suivent, soit la réunion du conseil,
s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance.
Dans le cas où il forme opposition, le contrôleur d'Etat en réfère immédiatement au ministre chargé du budget qui doit se prononcer dans le délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire.
Le conseil est informé de l'opposition du contrôleur d'Etat.

Art. 15. - Seuls sont limitatifs les crédits concernant:
1. Les personnels, à l'exception des personnels temporaires figurant au budget annexe des expositions;
2. Les frais de réception et de représentation;
3. Les subventions accordées par l'établissement;
4. Les dépenses en capital;
Les autres crédits ont un caractère évaluatif.

Art. 17. - La Réunion des musées nationaux est autorisée à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.

Art. 6. - Le conseil d'administration détermine les orientations d'ordre économique, financier et technologique de l'établissement et adopte le rapport annuel d'activité qui est remis au ministre chargé de la culture.
Il fixe l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de la Réunion des musées nationaux et arrête les budgets annexes de l'Ecole du Louvre, des opérations commerciales et des expositions temporaires. Il délibère sur celles de leurs modifications qui comportent soit une augmentation du montant des crédits à caractère limitatif, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement, soit une modification de leur équilibre par augmentation du montant des dépenses non financée par des recettes supérieures aux prévisions initiales. Toutefois les augmentations des dépenses inscrites au budget annexe de l'Ecole du Louvre qui modifient l'équilibre de ce budget font l'objet d'une délibération du conseil d'administration.
Il arrête le compte financier.
Il décide les emprunts.
Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres destinées à prendre place dans les collections nationales.
Il autorise les projets d'achat et de vente d'immeubles, de constitution et de nantissements d'hypothèques, de baux et de locations d'immeubles.
Il fixe les droits d'entrée dans les musées mentionnés à l'article 1er.
Il approuve les concessions, les créations de filiales, les prises,
extensions et cessions de participations prévues au deuxième alinéa de l'article 2 ainsi que les conventions prévues au quatrième alinéa du même article. Il désigne les représentants de l'établissement au sein des sociétés filiales.
Il fixe les modalités générales de passation des contrats.
Il fixe les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel.

Art. 1er. - La Réunion des musées nationaux est un établissement public national à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Elle exerce ses missions à l'égard des musées nationaux désignés par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
L'Ecole du Louvre lui est rattachée.

Art. 5. - Les membres autres que les membres de droit sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable deux fois. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil d'administration, son remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité dudit conseil.

Décrète:

Art. 12. - Les ressources de la Réunion des musées nationaux comprennent:
1. Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités;
2. Le produit des droits d'entrée et des visites accompagnées;
3. Les recettes provenant d'expositions temporaires et de manifestations artistiques ou culturelles;
4. Les revenus de son patrimoine;
5. Les dons et legs et les versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives;
6. Le produit des placements de valeurs;
7. Les subventions de l'Etat, des collectivités locales et de toutes autres personnes publiques et privées;
8. Les emprunts.

Art. 25. - L'Ecole du Louvre est soumise aux mêmes règles de gestion financière et comptable que la Réunion des musées nationaux. Elle a le même contrôleur d'Etat et le même agent comptable que cette dernière.

Art. 28. - Le président du conseil d'administration de la Réunion des musées nationaux organise les élections des représentants des salariés prévues à l'article 3.

Art. 18. - La Réunion des musées nationaux est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets du 9 août 1953 et du 26 mai 1955. Les attributions du contrôleur d'Etat et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Art. 2. - La Réunion des musées nationaux a pour mission:
1. De contribuer à l'enrichissement des collections des musées nationaux, en finançant ou facilitant, notamment par des campagnes de collectes ou de fouilles, l'acquisition pour le compte de l'Etat, à titre gratuit ou onéreux, d'oeuvres ou d'objets d'art ayant un intérêt ou une valeur artistique,
archéologique, ethnologique ou historique et destinés à faire partie des collections de ces musées.
2. De favoriser la fréquentation des musées nationaux et la connaissance de leurs collections en éditant et diffusant de façon commerciale des produits dérivés des oeuvres qui y sont conservées et des ouvrages qui leur sont consacrés, en organisant des expositions et en créant ou gérant des installations telles que salles de conférences ou de projection, restaurants, salons de thé, espaces commerciaux, locaux à usage de bureaux de poste ou de change.
La Réunion des musées nationaux réalise selon toute modalité appropriée les opérations commerciales utiles à l'exécution de ses missions. Elle peut notamment concéder certaines de ses activités, prendre des participations financières et créer des filiales.
Elle peut prêter son concours technique à des collectivités publiques et à des musées français et étrangers.
Les musées nationaux concourent à l'accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa dans le cadre de conventions conclues entre l'Etat et l'établissement.

TITRE III



REGIME FINANCIER

Art. 21. - Le directeur de l'Ecole du Louvre est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur des musées de France, pour une période de trois ans renouvelable.
Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles la compétence n'appartient pas à une autre autorité et gère l'ensemble du personnel. Il prépare et exécute le budget de l'école. Il préside le conseil des études.

Art. 30. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 9. - Le directeur des musées de France, président du conseil d'administration de la Réunion des musées nationaux, assure la gestion de l'établissement. Il est assisté d'un administrateur général nommé, sur sa proposition, par arrêté du ministre chargé de la culture.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il recrute et gère le personnel.
Il arrête, en accord avec le contrôleur d'Etat, les modifications à l'état prévisionnel de recettes et de dépenses et aux budgets annexes qui ne sont pas soumises au conseil d'administration en application du second alinéa de l'article 6 ci-dessus.
Il peut déléguer sa signature à l'administrateur général et aux responsables des services de l'établissement, sauf dans les matières mentionnées à l'alinéa précédent.

Art. 10. - Les conditions dans lesquelles certains personnels de la Réunion des musées nationaux effectuent leur service auprès de musées nationaux sous l'autorité du responsable du musée sont définies par voie de conventions conclues entre l'Etat et l'établissement. Ces conventions fixent les conditions dans lesquelles pourra être constitué un organisme consultatif commun à l'ensemble des personnes affectées à un musée.

Art. 14. - Il est établi des budgets annexes pour les opérations commerciales, les expositions temporaires et l'Ecole du Louvre.
L'état prévisionnel de recettes et de dépenses, établi pour une période d'un an commençant le 1er janvier, comprend une section des opérations en capital et une section des opérations de fonctionnement.
Les opérations en capital peuvent donner lieur à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années sous forme d'autorisations de programme.

Art. 4. - Les membres du conseil d'administration disposent d'un local. Les représentants du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.

Art. 19. - L'agent comptable de la Réunion des musées nationaux est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent également être nommés par arrêté conjoint des mêmes ministres, sur proposition de l'agent comptable et du président de l'établissement.

Art. 26. - Le décret no 80-947 du 18 novembre 1980 fixant les dispositions applicables aux personnels contractuels de la Réunion des musées nationaux est abrogé à compter du 1er janvier 1991. Les contrats passés avec le personnel de l'établissement sont résiliés à compter de cette date. Tous les agents en fonctions avant cette date à la Réunion des musées nationaux sont recrutés par l'établissement à un niveau de rémunération au moins égal à celui dont ils bénéficiaient à la même date.

Art. 29. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1991.

TITRE Ier



DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II



ORGANISATION ADMINISTRATIVE

1o Le directeur des musées de France, président;
2o Sept représentants de l'Etat:
- un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de la Cour des comptes et un membre de l'inspection générale des finances désignés par le ministre chargé de la culture sur propositions faites respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes et le ministre chargé des finances;
- le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant;
- le directeur du budget ou son représentant;
- le président du conseil artistique des musées nationaux ou, en cas d'empêchement, le vice-président;
- le responsable d'un musée national ou, en cas d'empêchement, le responsable d'un autre musée national, désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du directeur des musées de France;
3o Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture;
4o Six représentants des salariés.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un vice-président.
L'administrateur général, le directeur de l'Ecole du Louvre, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile, et notamment les responsables des musées nationaux.

Fait à Paris, le 14 novembre 1990.


MICHEL ROCARD


Par le Premier ministre:
Le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux,

JACK LANG
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,


des finances et du budget,


PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE