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Décret no 90-1029 du 20 novembre 1990 réglementant les prix du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de transport ou de distribution

Guerre en Ukraine
Jeunesse
Transports
Déposé le 19 novembre 1990 à 23h00, publié le 20 novembre 1990 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, notamment le deuxième alinéa de son article 1er,
ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de ladite ordonnance;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 8 novembre 1990;
Le Conseil d'Etat entendu,

Art. 8. - Les conditions économiques et notamment les prix retenus par le ministre chargé de l'économie comme base de référence pour la première application du présent décret sont ceux qui sont constatés à la date de sa publication.

Art. 2. - Le prix du gaz combustible est déterminé et évolue, en moyenne pondérée, en tenant compte des variations:
1o Des coûts de construction, d'entretien et de renouvellement des installations de stockage, de transport et de distribution;
2o Des coûts d'approvisionnement en gaz;
3o Des coûts d'exploitation des équipements de stockage, de transport et de distribution.

Décrète:

Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 6. - Les organismes qui distribuent ou transportent le gaz vendu à partir de réseaux publics sont tenus de déposer auprès du ministre chargé de l'économie leurs barèmes de prix établis conformément aux règles fixées par le présent décret.

Art. 7. - Les prix du gaz figurant dans les barèmes déposés en application des dispositions de l'article précédent entrent en vigueur dès leur approbation par le ministre chargé de l'économie; cette approbation est acquise à l'échéance d'un délai de sept jours pour le gaz transporté et de quinze jours pour le gaz distribué, à compter du dépôt des barèmes, à moins que le ministre chargé de l'économie y ait fait opposition dans ces délais.
Le refus d'approbation et l'opposition ne peuvent être fondés que sur la méconnaissance des règles fixées par le présent décret.

Art. 1er. - Les prix hors taxes du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de transport ou de distribution sont réglementés dans les conditions définies ci-après, nonobstant les stipulations des cahiers des charges et des contrats approuvés ou conclus avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 5. - Le prix du gaz distribué peut varier, compte tenu des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus, dans la limite des taux fixés, eu égard à l'évolution de la situation économique et des coûts, par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Art. 3. - Le prix facturé du gaz combustible peut comporter, d'une part, une redevance forfaitaire d'abonnement, d'autre part, le prix de l'énergie effectivement consommée. Chacune de ces composantes peut tenir compte des éléments suivants:
1o La puissance souscrite par le client;
2o Les quantités effectivement utilisées par celui-ci;
3o Les conditions d'utilisation, notamment la répartition des quantités demandées au cours de l'année.

Art. 4. - Les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Fait à Paris, le 20 novembre 1990.


MICHEL ROCARD


Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY