Décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste

Démocratie
Institutions publiques
Justice et droit
Déposé le 12 décembre 1990 à 23h00, publié le 12 décembre 1990 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, modifiée par les lois no 84-103 du 16 février 1984, no 85-10 du 3 janvier 1985, no 85-772 du 25 juillet 1985, no 87-39 du 27 janvier 1987 et no 87-588 du 30 juillet 1987, et le décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application;
Vu la loi no 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace en date du 15 novembre 1990;
Vu l'avis du Conseil supérieur des postes et télécommunications en date du 19 novembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Le siège réservé en application de l'alinéa 2 de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983 est attribué à la liste ayant obtenu le plus de voix dans la catégorie constituée:
- d'une part, par les agents appartenant à des corps de fonctionnaires relevant de la catégorie cadre, telle que définie par leurs statuts particuliers;
- et, d'autre part, par les agents de droit public ou de droit privé relevant au titre de leur contrat de cette même catégorie.
Les listes de candidats doivent satisfaire aux conditions mentionnées aux points 1, 2 et au dernier alinéa de l'article 17 de la loi précitée. Elles doivent en outre avoir recueilli la signature d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national, une organisation ne pouvant être signataire que d'une seule liste de candidats.
Les élections sont effectuées dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 20 de cette loi.

Art. 4. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.

Un programme de formation à la gestion des entreprises est organisé par le conseil au profit des représentants du personnel nouvellement élus. Le temps passé à cette formation n'est pas imputé sur le crédit d'heures prévu à l'alinéa précédent.

Art. 13. - La rémunération du président du conseil d'administration est fixée par décision conjointe du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget.

TITRE IV



DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 10. - Les droits et obligations des administrateurs, définis aux articles 7 à 13 du titre II, chapitre Ier, de la loi du 26 juillet 1983,
s'appliquent aux membres du conseil d'administration de La Poste.

Art. 1er. - Les membres du conseil d'administration représentant l'Etat sont nommés par décret dans les conditions suivantes:
- deux sur proposition du ministre chargé des postes et télécommunications; - un sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances;
- un sur proposition du ministre chargé du budget;
- un sur proposition du ministre chargé des transports;
- un sur proposition du ministre chargé de la communication;
- un sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

Art. 5. - Le conseil d'administration définit et conduit la politique générale de La Poste, conformément aux orientations fixées par le Gouvernement, dans le respect des dispositions du cahier des charges de l'exploitant, et dispose notamment des compétences suivantes:
a) Il est consulté sur tout projet de modification du cahier des charges;
b) Il autorise la signature du contrat de plan et prend toutes les mesures utiles pour assurer sa mise en oeuvre;
c) Il décide des principaux services fournis par La Poste et de leurs modes de production et de commercialisation;
d) Il définit les orientations de la politique tarifaire, dans le respect des dispositions du contrat de plan;
e) Il définit les programmes généraux d'étude, d'exploitation et d'investissement pour l'ensemble du groupe et se prononce sur les principaux choix technologiques;
f) Il approuve, sur proposition de son président, les principes d'organisation de La Poste et de son groupe;
g) Il arrête les états prévisionnels de recettes et de dépenses (E.P.R.D.) et les comptes annuels; il établit le rapport de gestion et procède à l'affectation des résultats de La Poste; il arrête les comptes consolidés conformément aux dispositions de la loi du 3 janvier 1985;
h) Il décide de la création ou de la suppression de filiales, de l'acquisition ou de la cession de participations;

i) Il autorise les appels à des ressources financières extérieures au groupe, ainsi que les cautions, avals et garanties engageant La Poste;
j) Il détermine les conditions générales de gestion du patrimoine;
k) Il définit les procédures de conclusion et de contrôle de l'exécution des marchés;
l) Dans le respect des règles précisées par les statuts particuliers des personnels fonctionnaires et conformément aux dispositions prévues au contrat de plan, il approuve le niveau et la structure des effectifs, définit la nature des primes et indemnités des personnels, à l'exclusion de celles liées à la qualité d'agents de droit public, et arrête les différentes composantes de la masse salariale;
Il fixe les conditions de l'intéressement du personnel;
Il est consulté sur la convention collective applicable aux agents contractuels concernés;
Il est consulté sur la nomination du directeur général;
m) Il examine annuellement le bilan social de La Poste et, en particulier,
les conditions d'exécution des actions de formation du personnel, le rapport sur l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, ainsi que le rapport sur l'action sociale;
n) Il peut obtenir communication des plans, des programmes d'investissement, des budgets et des comptes annuels de l'ensemble des sociétés du groupe;
o) Il fixe le siège de La Poste.

Art. 19. - Lors de la première élection des représentants du personnel, il est tenu compte, dans l'appréciation des conditions d'ancienneté prévues à l'article 3 du présent décret, de la durée des services assurés au sein de l'administration des P.T.T.
Est réputé avoir travaillé au sein de l'administration des P.T.T. tout agent qui y a exercé des fonctions syndicales à titre permanent.

Art. 2. - Les sept personnalités choisies en raison de leurs compétences,
parmi lesquelles deux représentants des associations nationales d'usagers,
sont nommées par décret sur proposition du ministre chargé des postes et télécommunications.

Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise concluant un marché avec La Poste. Toutefois, ceux n'ayant pas la qualité d'agent public peuvent y être autorisés par le commissaire du Gouvernement dans les conditions définies à l'alinéa suivant.
Lorsque le conseil d'administration examine un marché susceptible d'être passé avec une entreprise dans laquelle un administrateur détient un intérêt personnel direct ou indirect, l'administrateur intéressé ne prend pas part au vote. Si le conseil d'administration autorise la passation de ce marché,
l'administrateur intéressé doit se défaire de ses intérêts dans l'entreprise considérée, à moins qu'il ne soit autorisé par le commissaire du Gouvernement à les conserver.

TITRE III



DISPOSITIONS RELATIVES


AU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Art. 17. - Le commissaire du Gouvernement siège au conseil d'administration avec voix consultative.
Il peut siéger avec voix consultative dans tout comité et toute commission créés par le conseil d'administration, ainsi que dans les organismes consultatifs existant au sein de La Poste.
Il s'assure que la politique générale de La Poste et les orientations du groupe sont définies par le conseil d'administration conformément aux orientations fixées par le Gouvernement, aux dispositions du cahier des charges et du contrat de plan passé avec l'Etat.
Il fait connaître, le cas échéant, au conseil la position du Gouvernement sur les questions examinées. Il formule les observations qui lui paraissent nécessaires sur la conformité des délibérations du conseil aux orientations générales de la politique arrêtée par les pouvoirs publics.
Il peut, à ces fins:
- se faire communiquer tout document et procéder ou faire procéder à toute vérification;
- demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion ordinaire du conseil;
- demander, en cours de séance ou dans les dix jours suivants, une deuxième délibération;
- demander une réunion extraordinaire du conseil sur un ordre du jour déterminé.
En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par un suppléant désigné par le ministre chargé des postes et télécommunications.

Art. 6. - Le conseil d'administration se réunit dans les conditions déterminées à l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983. Il est convoqué par son président.
Il se réunit en séance ordinaire au moins six fois par an.
L'ordre du jour de ses réunions est arrêté par le président et comporte,
notamment, toute question dont la majorité des membres du conseil demande l'inscription. Il est communiqué aux administrateurs dix jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, cet ordre du jour peut être complété par le président avec l'accord du commissaire du Gouvernement. Ce complément est communiqué sans délai aux administrateurs.
Le président peut en outre convoquer le conseil d'administration en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé. Cette convocation est de droit à la demande du tiers des membres du conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
Le conseil d'administration est convoqué et présidé par le doyen d'âge afin de proposer la désignation de son président lors de la première désignation ou lors d'une vacance. En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration est également présidé par le doyen, le temps nécessaire à la désignation d'un président de séance parmi les personnalités qualifiées. Les désignations prévues au présent alinéa s'effectuent au scrutin secret.

TITRE II



DISPOSITIONS RELATIVES AU PRESIDENT


DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Art. 15. - Le président du conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses attributions propres.
En matière de recrutement, nomination et gestion du personnel, le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature, ou le cas échéant tout ou partie de ses pouvoirs, au directeur général, et sa signature aux chefs des services centraux et à leurs collaborateurs immédiats.
Le président peut en outre déléguer aux chefs des services extérieurs tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement, de nomination et de gestion des personnels qui relèvent de leur autorité, sous réserve, pour les personnels fonctionnaires, de la mise en place de commissions administratives paritaires locales et du respect du principe d'égalité.
Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties, les chefs des services extérieurs peuvent déléguer leur signature à leurs collaborateurs immédiats, chargés de la gestion des personnels, en ce qui concerne l'ensemble des personnels relevant de leur service, ainsi qu'aux chefs d'unité opérationnelle, en ce qui concerne les personnels relevant de leur unité.

Art. 7. - Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, sur le même ordre du jour, dans un délai maximum de vingt jours; il ne délibère alors valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le président peut appeler toute personne dont il juge la présence utile à participer aux séances, avec voix consultative.
Le conseil d'administration désigne un secrétaire pris en dehors de ses membres. Il est établi un procès-verbal de chaque séance signé par le président et par au moins un autre administrateur présent. Le procès-verbal est adressé sans délai aux administrateurs et au commissaire du Gouvernement. Il est soumis à l'approbation du conseil lors de la séance suivante.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Il peut, d'une part, créer des comités ou commissions et, d'autre part, se faire communiquer les documents et informations internes qu'il estime nécessaires au bon accomplissement de ses missions.
Tout administrateur est tenu au respect de la confidentialité des documents ou informations dont il a connaissance dans l'exercice de son mandat.
Tout membre du conseil peut, par mandat spécial, déléguer à un autre administrateur la faculté de voter en son nom sur les questions inscrites à l'ordre du jour; un administrateur ne peut détenir qu'un seul mandat.

Art. 18. - Le mandat des représentants du personnel au conseil d'administration qui auront été élus lors du premier scrutin prévu à l'article 46 de la loi du 2 juillet 1990 prendra fin au terme normal du premier mandat des autres membres du conseil d'administration.

TITRE Ier



DISPOSITIONS RELATIVES


AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Art. 3. - L'élection des sept représentants du personnel au conseil d'administration de La Poste a lieu dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, sous réserve des dispositions qui suivent:
Les représentants du personnel sont élus par les personnels du groupe. Le groupe de La Poste est constitué par l'exploitant public et les sociétés dans lesquelles il détient, directement ou indirectement, plus de 50 p. 100 du capital.
A la date du scrutin, sont électeurs les personnels des deux sexes, âgés de seize ans accomplis, travaillant depuis trois mois au moins à La Poste ou dans l'une des sociétés de son groupe et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Sont éligibles au conseil d'administration de La Poste les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis qui ont travaillé pendant au moins deux ans au cours des cinq dernières années à La Poste ou dans l'une des sociétés de son groupe.
Est réputé travailler à La Poste tout agent qui y exerce des fonctions syndicales à titre permanent.

Art. 14. - Le président est assisté d'un directeur général qu'il nomme,
après avis du conseil d'administration.
Le directeur général exécute les délibérations du conseil d'administration conformément aux directives et sous l'autorité du président.
En cas d'empêchement durable du président ou de vacance de son poste, le directeur général le supplée dans l'ensemble de ses attributions, à l'exception de la présidence du conseil d'administration.
Sa rémunération est fixée comme il est dit à l'article 13 ci-dessus.

Art. 20. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 12. - Le président du conseil d'administration de La Poste met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations.
A cet effet, il a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de La Poste et pour agir en son nom en toutes circonstances. Il la représente en justice, et dans tous les actes de la vie civile.
Il a notamment qualité pour:
- signer tous actes, contrats ou marchés;
- engager et régler toutes dépenses, encaisser tous produits, préserver tous les éléments du patrimoine de l'entreprise;
- définir l'organisation des services de La Poste au plan national et international;
- désigner les représentants de La Poste au sein des organes dirigeants de ses filiales et des sociétés dans lesquelles elle détient une participation; - définir les fonctions à tenir et leur classification, après avis des organismes consultatifs compétents;
- recruter, nommer aux emplois de La Poste et gérer le personnel. A ce titre, dans le cadre des dispositions définies par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique, il fixe la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement et de promotion; il détermine les conditions d'organisation des concours ainsi que la composition et le fonctionnement des jurys. Les concours sont ouverts par décision du président du conseil d'administration qui fixe le nombre et le cas échéant la répartition des postes à pourvoir par circonscription et par spécialité;
- fixer, dans le cadre de la composition de la masse salariale arrêtée par le conseil d'administration, le niveau des primes, indemnités et rémunérations annexes au traitement de base des personnels, liées à l'activité et aux qualifications spécifiques à La Poste;
- transiger dans les litiges ou conclure les conventions d'arbitrage, dans le respect des prérogatives du conseil d'administration.
Le président prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la bonne gestion économique et financière de La Poste et de son groupe;
Il rend compte de ses activités au conseil d'administration.

Art. 8. - Sauf dispositions contraires du cahier des charges, et dans le respect des dispositions de l'article 17 du présent décret, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit.

Art. 9. - Le conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs à son président; celui-ci rend alors compte de son mandat.
Le conseil d'administration peut autoriser le président à déléguer au directeur général ou à un autre collaborateur désigné par le conseil tout ou partie des pouvoirs visés à l'alinéa précédent.

Art. 11. - Les représentants du personnel ont les mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil d'administration et sont soumis à toutes les dispositions applicables à ces derniers sous réserve des dispositions qui suivent.
Le mandat de membre du conseil d'administration des représentants du personnel est gratuit, sans préjudice du remboursement par La Poste des frais exposés pour l'exercice dudit mandat. Lorsque leur responsabilité d'administrateur est mise en cause, elle s'apprécie en tenant compte du caractère gratuit de leur mandat.
Le mandat d'administrateur représentant du personnel est incompatible avec toute autre fonction de représentation des intérêts du personnel à l'intérieur de La Poste et avec celles prévues à l'article 23 de la loi du 26 juillet 1983, pour ce qui concerne les sociétés de son groupe.
Le mandat d'administrateur représentant du personnel est également incompatible avec l'exercice à titre permanent de fonctions syndicales. En cas d'élection au conseil d'administration d'un agent exerçant des fonctions syndicales à titre permanent, il est mis fin de plein droit à ces fonctions et l'intéressé réintègre son emploi. Le ou les mandats syndicaux prennent fin à la date d'acquisition du mandat d'administrateur.
Le mandat des représentants du personnel au conseil d'administration prend fin de plein droit lorsque ces représentants ne remplissent plus les conditions d'éligibilité prévues à l'article 3 du présent décret. Le président du conseil d'administration pourvoit dans ce cas à leur remplacement dans les conditions définies à l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983.
La Poste ou les sociétés de son groupe ne peuvent prendre en compte le fait qu'un représentant du personnel siège au conseil d'administration, ou le comportement de celui-ci dans l'exercice de son mandat, dans les décisions susceptibles d'affecter la situation et le déroulement de carrière de l'intéressé.
S'agissant du personnel non fonctionnaire, toute modification substantielle du contrat de travail d'un représentant du personnel est soumise pour avis au conseil d'administration. En outre, pour les personnels n'ayant pas la qualité d'agent public, tout licenciement d'un représentant du personnel s'effectue dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 de la loi du 26 juillet 1983.
Pour les besoins relatifs à l'exercice de leur mandat, les représentants du personnel disposent d'un crédit d'heures équivalent à la moitié de la durée légale du travail qui leur est applicable. Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail. Le temps passé en séance par les membres du conseil n'est pas déduit de ce crédit d'heures.

Art. 16. - Il est institué auprès de La Poste un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications.

Fait à Paris, le 12 décembre 1990.


MICHEL ROCARD


Par le Premier ministre:
Le ministre des postes,
des télécommunications et de l'espace,
PAUL QUILES
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,


des finances et du budget,


PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué au budget,


MICHEL CHARASSE