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Décret no 90-1233 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents administratifs de La Poste et de France Télécom

Institutions publiques
Justice et droit
Jeunesse
Déposé le 31 décembre 1990 à 23h00, publié le 31 décembre 1990 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Art. 6. - Les nominations sont prononcées par le président du conseil d'administration de l'exploitant public.

Art. 12. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, les grades d'agent administratif de 2e classe et d'agent administratif de 1re classe ne comportent que dix échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des neuf premiers échelons sont celles prévues à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé pour les échelles dotées de dix échelons.
Les agents administratifs de 2e classe et les agents administratifs de 1re classe parvenus au 10e échelon de leur grade au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon conformément au tableau suivant:






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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0001 du 01/01/1991
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Art. 13. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, les fonctionnaires régis par le décret du 27 janvier 1970 susvisé ainsi que les agents de bureau et les agents de service de La Poste et de France Télécom parvenus au 11e échelon de leur grade et nommés au grade d'agent administratif de 2e classe sont classés au 10e échelon de leur nouveau grade en conservant dans cet échelon l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine majorée de quatre ans.
Jusqu'au 31 juillet 1991, le nombre des emplois d'agents administratifs de 1re classe ne peut excéder 12,5 p. 100 de l'effectif total de chaque corps.

Art. 14. - Les agents administratifs des postes et télécommunications régis par le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat sont intégrés, soit dans le corps des agents administratifs de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.
L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, avec date d'effet au 1er janvier 1991.
Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Art. 15. - Les agents de bureau de La Poste et de France Télécom sont intégrés, au 1er août 1991, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, respectivement dans les corps d'agents administratifs de La Poste et de France Télécom, au grade d'agent administratif de 2e classe et à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

Art. 2. - Les corps des agents administratifs comprennent les grades d'agent administratif de 2e classe et d'agent administratif de 1re classe, qui sont dotés chacun de onze échelons.

Art. 17. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1991.

Art. 9. - Les agents administratifs de 2e classe promus au grade d'agent administratif de 1re classe sont classés dans ce grade à identité d'échelon. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

Art. 3. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans des échelons des grades d'agent administratif de 2e classe et d'agent administratif de 1re classe sont celles qui sont fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé pour les échelles dotées de onze échelons.

Art. 11. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'agents administratifs depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue.
Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné. Les services accomplis dans leur grade d'origine par les fonctionnaires détachés ou intégrés en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Art. 1er. - Il est créé un corps d'agents administratifs de La Poste et un corps d'agents administratifs de France Télécom, qui sont régis par le présent décret.

Art. 10. - Peuvent seuls être détachés dans l'un des deux corps régis par le présent décret les fonctionnaires de catégorie C ou d'un niveau équivalent,
titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'agent administratif de 2e classe ou d'agent administratif de 1re classe.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Le nombre des emplois d'agent administratif de 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total de chaque corps.

Art. 7. - Les candidats admis au concours sont nommés agents administratifs de 2e classe stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public sont classés dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stagecomplémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les agents administratifs de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Art. 8. - Peuvent être promus au grade d'agent administratif de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents administratifs de 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.

Art. 16. - Les agents administratifs retraités avant la date d'effet du présent décret sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes, des télécommunications et de l'espace et du ministre chargé du budget, soit au corps des agents administratifs de La Poste, soit à celui de France Télécom, selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 12, 14 et 15 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des articles 12, 14 et 15 ci-dessus à compter de la date d'application desdits articles au personnel en activité.

Décrète:

Art. 4. - Les agents administratifs sont chargés de tâches administratives d'exécution.

Art. 5. - Les agents administratifs sont recrutés par concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.
Les concours peuvent être organisés par spécialité. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public.

Fait à Paris, le 31 décembre 1990.


MICHEL ROCARD


Par le Premier ministre:
Le ministre des postes,
des télécommunications et de l'espace,
PAUL QUILES
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,


des finances et du budget,


PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique,
et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué au budget,


MICHEL CHARASSE