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Décret no 90-1238 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste et du corps des contrôleurs divisionnaires de France Télécom

Institutions publiques
Jeunesse
Système de retraite
Déposé le 30 décembre 1990 à 23h00, publié le 31 décembre 1990 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29;
Vu le décret no 64-953 du 11 septembre 1964 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Art. 5. - L'article 4 du décret du 11 septembre 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
< <>

Art. 7. - L'article 9 du décret du 11 septembre 1964 susvisé est abrogé.

Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 du décret du 11 septembre 1964 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit:
I. - Le troisième alinéa du 1o est abrogé.
II. - Au 2o, les mots: <> sontremplacés par les mots <> et les mots <> sont remplacés par les mots: <>.
III. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé:

<>

Décrète:

Art. 2. - L'article 1er du décret du 11 septembre 1964susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<>

Art. 1er. - Il est créé un corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste et un corps des contrôleurs divisionnaires de France Télécom. Ces corps sont régis par les dispositions du décret du 11 septembre 1964 susvisé sous réserve des modifications qui lui sont apportées par le présent décret.

Art. 9. - Les contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications sont intégrés soit dans le corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.
L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, avec date d'effet du 1er janvier 1991.
Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

< < < < Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné. <>

Art. 3. - A l'article 2 du décret du 11 septembre 1964susvisé, les mots:
<> sont remplacés par les mots: <>.

Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1991.

Art. 10. - Les candidats reçus au concours ou inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications ouverts avant l'intervention du présent décret sont nommés dans le corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste ou dans celui de France Télécom.
La répartition entre les deux exploitants publics et la nomination de ces candidats sont prononcées par décision conjointe des présidents des conseils d'administration de La Poste et de France Télécom.

Art. 8. - L'article 9bis du décret du 11 septembre 1964susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<

Art. 6. - A l'article 8 du décret du 11 septembre 1964susvisé, les mots:
<> sont remplacés par les mots: <>.

Art. 11. - Les fonctionnaires retraités qui appartenaient au corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, soit au corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste, soit à celui de France Télécom,
selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 9 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991.

Fait à Paris, le 31 décembre 1990.


MICHEL ROCARD


Par le Premier ministre:
Le ministre des postes,
des télécommunications et de l'espace,
PAUL QUILES
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,


des finances et du budget,


PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué au budget,


MICHEL CHARASSE