Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 87-1100 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux;
Vu le décret no 87-1106 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux rédacteurs territoriaux;
Vu le décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des commis;
Vu le décret no 88-548 du 6 mai 1988 portant échelonnement indiciaire applicable aux agents de maîtrise territoriaux;
Vu le décret no 88-550 du 6 mai 1988 portant échelonnement indiciaire applicable aux techniciens territoriaux;
Vu le décret no 88-553 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux;
Vu le décret no 88-554 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux;
Vu le décret no 88-555 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 12 juillet 1990;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,