Décret no 90-880 du 28 septembre 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Logement
Sécurité sociale
Handicap et inclusivité
Déposé le 29 septembre 1990 à 22h00, publié le 29 septembre 1990 à 22h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment le chapitre Ier du titre V du livre III;
Vu la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales en date du 10 juillet 1990;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 17 juillet 1990,

Art. 4. - Il est inséré, après l'article R.351-13 du code de la construction et de l'habitation, un article R.351-13-1 ainsi rédigé:
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Art. 5. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article R.351-27 du code de la construction et de l'habitation, l'alinéa suivant:
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Art. 2. - Au dernier alinéa de l'article R.351-5 du code de la construction et de l'habitation, les mots: <<à l'article L.688 du code de la sécurité sociale>>, sont remplacés par les mots: <<à l'article L.815-8 du code de la sécurité sociale>>.

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Décrète:

Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article R.351-5 du code de la construction et de l'habitation, après les mots: <>, sont insérés les mots: <<, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale>>.

Art. 3. - Au 1o de l'article R.351-8 du code de la construction et de l'habitation, les mots: <>, sont remplacés par les mots: <>.

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Art. 7. - L'article R.351-31 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes:

Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,
et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 6. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R.351-30 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par les dispositions suivantes:
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Art. 9. - Le deuxième alinéa de l'article R. 351-48 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes: <>

Art. 10. - Le quatrième alinéa de l'article R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes: <>

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< <<- soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place,
dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette. Si la S.D.A.P.L. approuve ce plan, elle maintient le versement de l'A.P.L. sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement. A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation du plan par la S.D.A.P.L. et après mise en demeure du bailleur, la S.D.A.P.L. peut soit suspendre le versement de l'A.P.L., soit saisir le dispositif mentionné ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois; il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé; <<- soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître sa décision à la S.D.A.P.L.
dans un délai maximum de douze mois. Le bailleur, informé de cette saisine par la S.D.A.P.L., doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide. Au vu de cette décision, la S.D.A.P.L. maintient le versement de l'A.P.L.
sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Si le dispositif d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, la S.D.A.P.L. suspend le versement de l'A.P.L. Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dipositif ou de constitution d'un nouvel impayé.
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Art. 8. - L'article R. 351-46 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.

Fait à Paris, le 28 septembre 1990.


MICHEL ROCARD


Par le Premier ministre:
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,

chargé du logement,

LOUIS BESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,


des finances et du budget,


PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre de l'équipement, du logement,


des transports et de la mer,


MICHEL DELEBARRE
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
HENRI NALLET
Le ministre de la solidarité, de la santé


et de la protection sociale,


CLAUDE EVIN
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,


PHILIPPE MARCHAND
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité,
de la santé et de la protection sociale,

chargé de la famille,

HELENE DORLHAC DE BORNE