Décret no 90-886 du 2 octobre 1990 modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à l'allocation de logement prévue aux articles L.831-1 et suivants de ce code

Sécurité sociale
Logement
Inégalités sociales
Déposé le 2 octobre 1990 à 23h00, publié le 2 octobre 1990 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre III du livre VIII;
Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1142-12 à 1142-24;
Vu la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 22 mai 1990;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 10 juillet 1990;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Art. 6. - La deuxième phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas de l'article R.831-21-2 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Art. 2. - I. - En tête du premier alinéa de l'article R. 831-11 du code de la sécurité sociale est inséré un <>.
II. - L'avant-dernier et le dernier alinéa dudit article R. 831-11 sont remplacés par les dispositions suivantes:
< < < < <

Art. 3. - L'article R. 831-13 du code de la sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes:
< < < bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai.>>

Art. 5. - L'article R. 831-21-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:

< 831-21 (1er alinéa) et compte tenu de la situation du bénéficiaire,
l'organisme payeur décide:
< dans un délai maximum de six mois, un plan d'apurement de la dette;
< l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement et la verse entre les mains du bailleur, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement.
< ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé.

< < doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide.
< Sont également versées dans les mêmes conditions les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement. En cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement.
<>

Art. 4. - I. - Le premier alinéa de l'article R. 831-16 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. - La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est placée après l'article R. 831-21.
III. - Ledit article R. 831-21 est remplacé par les dispositions qui suivent:
<< Art. R. 831-21. - I. - Sous réserve des dispositions de l'article R.
831-16, la période de non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, à la suite de laquelle l'allocation de logement peut être versée entre les mains du prêteur ou du bailleur sur leur demande, est déterminée ainsi qu'il suit:
<< 1o En secteur locatif, soit lorsque deux termes de loyers et charges sont totalement impayés, soit à défaut de paiement du loyer pendant le mois suivant leurs dates d'exigibilité pour les termes d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois;
<< 2o En secteur accession à la propriété, soit lorsque deux échéances de prêt sont totalement impayées, soit lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt.
<< II. - Le bailleur ou le prêteur peut alors obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire.
<< A réception de la demande de versement direct, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de verser au bailleur ou au prêteur les mensualités d'allocation de logement, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir acquitté sa dette de loyer ou de prêt avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification. Pendant ce délai, l'allocation de logement continue à être versée à l'allocataire.
<< A l'expiration de ce délai, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, dans les conditions prévues aux articles R. 831-21-1 à R. 831-21-3 et R. 831-25.

< <<1o En secteur locatif, soit lorsque trois termes consécutifs de loyers et charges déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges;
<<2o Dans le secteur de l'accession à la propriété:
< <>

Art. 7. - L'article R.831-21-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
<>

Art. 8. - Il est créé après l'article R.831-21-3 du code de la sécurité sociale un article R.831-21-4 ainsi rédigé:
<

<<1o A l'allocataire son intention de procéder au versement des mensualités d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci le demande;
<<2o Au bailleur ou au prêteur la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement s'il en fait la demande.
<
< < 831-25.
< < < <

< < < < <>

Décrète:

Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 1er. - L'article R. 831-10 du code de la sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes:
< <>

Art. 9. - I. - Dans la première phrase de l'article R. 831-25 du code de la sécurité sociale, les mots: <> sont supprimés.
II. - L'article R. 831-25 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
< <>

Art. 10. - Il est inséré après l'article R. 833-7 du code de la sécurité sociale un article R. 833-7-1 ainsi rédigé:
<>

Art. 11. - I. - Les articles 1er, 3 et 10 du présent décret entreront en vigueur le 1er octobre 1990.
II. - Les articles 2, 4 à 9 entreront en vigueur le 1er décembre 1990.

Fait à Paris, le 2 octobre 1990.


MICHEL ROCARD


Par le Premier ministre:
Le ministre de la solidarité, de la santé,
et de la protection sociale,

CLAUDE EVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,


des finances et du budget,


PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,


HENRI NALLET
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,


du logement, des transports et de la mer,


chargé du logement,


LOUIS BESSON
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité,
de la santé et de la protection sociale,

chargé de la famille,

HELENE DORLHAC DE BORNE