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Décret no 90-961 du 23 octobre 1990 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation de coordination et de coopération pour la lutte contre les grandes endémies (O.C.C.G.E.), signée à Paris le 27 février 1985 (1)

Affaires étrangères et coopération
Humanitaire
Enseignement supérieur
Déposé le 29 octobre 1990 à 23h00, publié le 29 octobre 1990 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation de coordination et de coopération pour la lutte contre les grandes endémies (O.C.C.G.E.), signée à Paris le 27 février 1985, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Décrète:

CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET L'ORGANISATION DE COORDINATION ET DE COOPERATION POUR LA LUTTE CONTRE LES GRANDES ENDEMIES (O.C.C.G.E.)

Le Gouvernement de la République française,

D'une part, et
L'Organisation de coordination et de coopération pour la lutte contre les grandes endémies (O.C.C.G.E.),

D'autre part,
Considérant les liens de coopération exemplaires existant entre les deux parties depuis plus de vingt années;
Considérant le rôle prépondérant que la France a joué dans la lutte contre des grandes endémies et l'intérêt qu'elle continue de manifester pour la consolidation de la santé publique dans les Etats de l'Afrique de l'Ouest;
Considérant les objectifs de l'O.C.C.G.E. qui leur paraissent de la plus haute importance pour le développement;
Considérant le profond attachement des deux parties aux buts et principes de l'Organisation mondiale de la santé et des autres organisations internationales;
Conscientes de la nécessité d'adapter leur collaboration à l'évolution des institutions dans la perspective de la poursuite enrichissante d'une longue expérience de vie commune,
sont convenus, à l'issue de consultations amicales, de ce qui suit:




C HAPITRE Ier



Cadre institutionnel



Article 1er

La présente convention régit les rapports de coopération entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation de coordination et de coopération pour la lutte contre les grandes endémies en Afrique de l'Ouest.




Article 2

Pour faire le point sur les besoins en personnels, les programmes de recherches et de formation, les plans d'opération et les réajustements nécessaires, les représentants des deux parties se réunissent une fois par an. Des addenda peuvent intervenir lors de ces réunions de concertation pour sanctionner, sur des points particuliers, l'évolution des rapports de coopération entre les deux parties.




Article 3

Entre les réunions annuelles, une procédure d'urgence peut être adoptée tant en ce qui concerne la présentation de programmes nouveaux ou la modification de programmes existants qu'en ce qui concerne la solution de problèmes administratifs.




C HAPITRE II



Coopération sanitaire



Article 4

Le Gouvernement de la République française et l'O.C.C.G.E. situent leur coopération dans le cadre du statut d'Etats associés, adopté le 29 novembre 1984, notamment dans ses articles 6 à 11.




C HAPITRE III



Assistance technique et financement



Article 5

Le Gouvernement français participe à la réalisation des missions de l'O.C.C.G.E. en mettant à la disposition de l'autre partie un personnel scientifique qualifié dans le cadre des programmes de recherche établis d'un commun accord.
Dans l'optique d'une nouvelle approche de l'assistance technique, ce personnel hautement compétent a pour mission, notamment, d'assurer la formation et la promotion du personnel de l'O.C.C.G.E. en vue d'aboutir à une africanisation rapide et efficace.




Article 6

Le personnel français affecté à l'O.C.C.G.E. est régi par les textes réglementaires de l'organisation.




Article 7

Le Gouvernement de la République française prend à sa charge la rémunération à laquelle les agents pourraient prétendre, en vertu de la réglementation française, dans l'Etat sur le territoire duquel ils sont en service. Incombe également au Gouvernement de la République française le transport de ces agents, de leur famille et de leurs bagages, du lieu de leur résidence en France au lieu de leur affectation et, lors du rapatriement, du lieu de leur affectation jusqu'au lieu de congé fixé par la réglementation française.
L'O.C.C.G.E. s'engage à octroyer au personnel de l'assistance technique qui lui est affecté:
Un logement conforme à celui prévu dans les règlements définis par les statuts et par le conseil d'administration, ledit logement étant en rapport avec la fonction occupée et la situation de famille;
Le matériel technique nécessaire aux travaux prévus dans les programmes;
Les véhicules de service indispensables pour les déplacements dans la mesure où les centres ou instituts en disposent.
Quand ces déplacements sont ordonnés par l'O.C.C.G.E., celle-ci assure le versement des frais de mission à ce personnel, conformément aux taux fixés et révisés par le conseil d'administration lors des conférences ministérielles.



Article 8

D'une façon générale, les droits et obligations du personnel mis à la disposition de l'O.C.C.G.E. par le Gouvernement de la République française sont identiques à ceux que reconnaît aux assistants techniques français l'accord de concours en personnel en vigueur dans l'Etat où les intéressés accomplissent leur mission au titre de la présente convention.
De même les versements effectués, au titre des impôts directs, sur le territoire duquel le personnel concerné est en service, seront calculés selon les modalités d'imposition appliquées aux fonctionnaires français de coopération technique visés par l'accord de concours en personnel en vigueur dans le pays d'affectation.




Article 9


Le personnel de l'assistance technique mis à la disposition de l'O.C.C.G.E. dans ses centres, instituts et antennes fait annuellement l'objet d'appréciations à deux niveaux:
- en premier lieu, par le directeur de l'établissement dans lequel il est affecté;
- en second lieu, par le secrétaire général de l'O.C.C.G.E., qui centralise toutes les fiches qu'il transmet à la hiérarchie de l'O.C.C.G.E. pour appréciation et transmission à la représentation diplomatique française.




Article 10

Le matériel fourni à l'O.C.C.G.E. par le Gouvernement de la République française ou acquis sur subvention versée à l'O.C.C.G.E. est soumis aux dispositions douanières appliquées à l'Organisation par ses Etats Membres.




Article 11

L'O.C.C.G.E. reçoit dans ses instituts et dans ses centres des élèves et des stagiaires français pour des stages de formation ou de perfectionnement,
après accord du secrétaire général de l'Organisation.
Elle fournit à ces élèves et stagiaires les locaux de travail, le matériel de laboratoire disponible et les moyens de transport durant leur stage.
Le Gouvernement de la République française assure les autres dépenses:
émoluments, frais de voyage entre la France et le lieu du stage, frais de déplacements ou de mission effectués en cours de stage ainsi que ceux de logement dans la mesure où l'O.C.C.G.E. n'est pas en mesure de les supporter. Les stagiaires français sont placés sous l'autorité directe du responsable d'équipe auprès de la direction de l'institut. Le responsable d'équipe arrête, en accord avec le directeur de l'institut, les modalités de mise en oeuvre des stages. Le directeur de l'institut établit les ordres de mission correspondants.




Article 12

Dans les mêmes conditions de réciprocité, le Gouvernement français accueille dans ses établissements scientifiques les stagiaires de l'O.C.C.G.E. aux fins de formation.




Article 13

Les travaux préparés à partir des recherches dans le cadre de l'O.C.C.G.E.
sont la propriété de l'Organisation.
Ils sont présentés par leurs auteurs lors des conférences techniques et publiés dans les rapports de l'O.C.C.G.E.
Ils peuvent ensuite, avec l'accord de l'O.C.C.G.E., être publiés dans les revues francophones ou étrangères, en mentionnant obligatoirement que ces travaux ont été réalisés dans un centre, institut, antenne (ou laboratoire) dans le cadre d'un programme.
Ces documents seront publiés sous les noms des chercheurs qui ont dirigé le programme et de ceux qui ont participé aux diverses phases du travail.
Certains travaux effectués par l'O.C.C.G.E. en collaboration avec des organismes extérieurs (universités, instituts, centres de recherche,
organisations internationales) doivent, lors de leur publication, mentionner les institutions qui ont participé aux recherches.




C HAPITRE IV



Dispositions diverses



Article 14

Chacune des parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur de la présente convention.
Celle-ci prendra effet le jour de la réception de la dernière notification.



Article 15

La présente convention peut être dénoncée ou résiliée par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis d'un an.
Des modifications peuvent intervenir ultérieurement après accord entre les deux parties.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention, établie en un double original français.

Fait à Paris, le 27 février 1985.


Pour l'O.C.C.G.E.,


le président du conseil d'administration,


président en exercice de l'O.C.C.G.E.,


ALPHONSE DJEDJE MADY
Pour le Gouvernement de la République française,
CHRISTIAN NUCCI

Fait à Paris, le 23 octobre 1990.


FRANCOIS MITTERRAND


Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,


ROLAND DUMAS