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Décret no 91-1174 du 15 novembre 1991 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1991

Outre-mer
Collectivités territoriales
Institutions publiques
Déposé le 16 novembre 1991 à 23h00, publié le 16 novembre 1991 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 103; Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 105 à 108bis;
Vu la loi no 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, et notamment son article 15;
Vu le décret no 84-107 du 16 février 1984 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des départements et portant répartition de cette dotation pour l'année 1984;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 29 janvier 1991;
Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 26 juin 1991;
Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 22 avril 1991;
Après consultation des conseils généraux de la Guadeloupe et de la Réunion,

Art. 3. - Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 638385000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 2,21 p. 100.

Art. 7. - La seconde part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 826257000 F. Elle est répartie dans les conditions suivantes:
a) 629609000 F au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural: le taux de concours de l'Etat est fixé à 10,82 p. 100;
b) 76180000 F répartis entre les départements au prorata de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier exercice connu;
c) 120468000 F entre les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements.
Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution est fixé à 26599683 F. Cette somme est répartie entre ces départements proportionnellement aux attributions reçues en 1990 à ce titre.

Art. 2. - La première part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 1041179000 F.

Art. 4. - Le montant des crédits affectés à la première part pour être répartis au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental est fixé à 170235000 F.

Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 6. - Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article 106bis de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 5,5 p. 100.

Décrète:

2. Le montant de la seconde partie, mentionnée aub de l'article 106bis de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, est fixé à 6102000 F. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret no 84-107 du 16 février 1984 est fixé à 15 p. 100.

Art. 5. - Le montant du solde de la première part est fixé à 42559000 F et réparti en deux parties selon les modalités suivantes:
1. Le montant de la première partie, mentionnée au a de l'article 106bis de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, est fixé à 36457000 F.
Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution est fixé à 8370318 F. Cette somme est répartie entre ces départements proportionnellement aux attributions reçues en 1990 à ce titre.

Art. 1er. - Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 2155038000 F pour la dotation globale d'équipement des départements, pourront faire l'objet d'une délégation aux représentants de l'Etat en vue de l'attribution de cette dotation sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 2069167000 F, diminués d'un montant de 201731000 F correspondant au déficit de l'exercice 1989.

Fait à Paris, le 15 novembre 1991.


EDITH CRESSON


Par le Premier ministre:
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,


des finances et du budget,


PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,


LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,


JEAN-PIERRE SUEUR