Décret no 91-1196 du 26 novembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'industrie et du commerce extérieur

Investissement et développement économique
Institutions publiques
Grandes et moyennes entreprises
Déposé le 27 novembre 1991 à 23h00, publié le 27 novembre 1991 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27;
Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret no 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire en date du 26 avril 1991,

Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

ANNEXE




ADMINISTRATION CENTRALE ET SERVICES EXTERIEURS



Fonctions exercées pouvant ouvrir droit au versement


d'une nouvelle bonification indiciaire

Agent d'accueil.
Secrétaire de direction (administration centrale).
Secrétaire de direction (services extérieurs).
Responsable local de formation.
Chef de centre de contrôle de véhicules.
Spécialiste des appareils à pression ou métrologiques.
Responsable secteur Comptabilité (Ecole des mines de Paris).
Assistant de chargé de mission Bureautique-informatique.
Spécialiste de la conception et de la composition de maquettes (P.A.O.).
Assistante responsable de l'unité de promotion expertise.
Aide de laboratoire des écoles de mines.
Chef de la section Rémunérations.
Contrôleur de gestion chargé du suivi comptable des centres de responsabilité.
Chef d'antenne logistique.
Pilote de poste commun accueil/sécurité.
Gestionnaire du parc immobilier de l'administration centrale.
Responsable de la cellule concours.
Adjoint à un chef de centre de contrôle de véhicules.
Responsable d'un ensemble de reprographie.
Responsable technique de travaux pratiques des écoles des mines.
Assistante du chef de département logistique.
Gestionnaire chargé de l'authentification et de la validation des anciens services.
Responsable de la cellule intégrée de gestion prévisionnelle des effectifs. Responsable des méthodes administratives et de l'application des mesures catégorielles.
Responsable de la section Frais de déplacements.

Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'industrie et du commerce extérieur exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Art. 3. - Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

Décrète:

Art. 4. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'industrie et du commerce extérieur.

Fait à Paris, le 26 novembre 1991.


EDITH CRESSON


Par le Premier ministre:
Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,


des finances et du budget,


PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre délégué au budget,


MICHEL CHARASSE