Décret no 91-1367 du 30 décembre 1991 portant virement de crédits

Outre-mer
Médias
Mode, textile et habillement
Déposé le 30 décembre 1991 à 23h00, publié le 30 décembre 1991 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,
Vu l'article 14 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances;
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 1991,

Décrète:







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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991
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Art. 2. - Sont ouverts sur 1991 une autorisation de programme de 14600000 F et un crédit de paiement de 297327000 F applicables aux budgets et aux chapitres mentionnés dans le tableau B annexé au présent décret.

Art. 10. - Lorsque le traitement des envois postaux de presse nécessite des prestations réciproques spécifiques relatives à l'acheminement ou à la distribution des journaux dont la réalisation est conclue par convention entre La Poste et les expéditeurs, le ministre délégué aux postes et télécommunications est autorisé à fixer, conformément aux modalités prévues à l'article D.41-1 du code des postes et télécommunications, les principes de la tarification correspondante.

Art. 9. - Les envois de journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays d'Amérique latine suivants: Argentine, Costa Rica, Chili, Cuba, République Dominicaine, El Salvador, Equateur, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou et Uruguay sont soumis aux tarifs suivants:






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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991
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Art. 11. - Le décret no 91-1007 du 3 octobre 1991 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques (régime intérieur et régime international) est abrogé.

Art. 3. - Pour bénéficier des tarifs prévus à l'article 2 du présent décret, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent remplir les conditions suivantes:
1o Etre de langue française;
2o Etre imprimés sur papier journal;
3o Présenter un poids moyen annuel par numéro inférieur à 100 grammes;
4o Paraître au moins cinq fois par semaine;
5o Avoir une vente effective inférieure à 150000 exemplaires, celle-ci étant appréciée, chaque année, au vu d'une déclaration établie par un expert-comptable ou un comptable agréé selon les règles appliquées par la commission paritaire des publications et agences de presse;
6o Comporter au minimum 10 p. 100 de la vente effective par abonnements individuels diffusés par voie postale au tarif des journaux routés;
7o Consacrer pour 96 p. 100 des parutions moins de 20 p. 100 de la surface totale de chaque numéro à de la publicité, celle-ci étant appréciée numéro par numéro, conformément aux critères retenus par la commission paritaire des publications et agences de presse. Lorsque, pour un numéro donné, la limite de 20 p. 100 est dépassée, l'expédition correspondante ne peut bénéficier de la réduction prévue à l'article 2.

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 4. - Pour bénéficier du tarif indiqué à l'article 2, les éditeurs de quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent adresser une demande au ministre délégué chargé des postes et des télécommunications qui vérifie que la publication présentée satisfait aux conditions prévues à l'article 3 du présent décret.

Art. 8. - Les envois de journaux déposés en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer à destination de la République populaire du Bénin, de la République unie du Cameroun, de la République Centrafricaine, de la République fédérale et islamique des Comores, de la République populaire du Congo, de la République de Côte-d'Ivoire, de la République de Djibouti, de la République gabonaise, de la République populaire révolutionnaire de Guinée, de la République du Burkina Faso, de la République démocratique de Madagascar, de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République togolaise et de la République tunisienne sont soumis aux tarifs suivants:
1o Envois classés dans les catégories <> ou <> aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret no 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé: mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 1er;
2o Envois classés dans la catégorie <> aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret no 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé:






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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991
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Toutefois, les journaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, bénéficient d'un tarif particulier:
- par 1000 grammes ou fraction de 1000 grammes jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac: 9,03 F.
Dans les relations considérées, les publications ne répondant pas aux conditions définies par les articles D. 18, D. 19 et D. 22 du code des postes et télécommunications sont soumises au tarif général des imprimés.

Art. 6. - Les envois classés dans la catégorie <> aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret no 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé sont soumis au barème des ECOPLI (tarif général) jusqu'au poids maximal d'admission de cette catégorie et à celui des COLIECO pour les journaux de poids supérieur et jusqu'à 5000 grammes dans les relations suivantes:






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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991
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Art. 12. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1992.

Art. 5. - Dans les relations considérées à l'article 1er, les journaux routés comportant moins de 10 p. 100 de leur surface consacrée à la publicité bénéficient des tarifs suivants:



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991
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1o A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques;
2o Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les autres départements d'outre-mer;
3o Au départ de la métropole et des départements d'outre-mer à destination des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 7. - Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l'exception des pays d'Afrique énumérés à l'article 8 et des pays d'Amérique latine énumérés à l'article 9:






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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991
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Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué au budget et le ministre délégué aux postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 1er. - Sont annulés sur 1991 une autorisation de programme de 14600000 F et un crédit de paiement de 297327000 F applicables aux budgets et aux chapitres mentionnés dans le tableau A annexé au présent décret.

Art. 2. - Dans les relations considérées à l'article 1er, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale remplissant les conditions prévues à l'article 3 du présent décret bénéficient, pour leurs parutions normales (à l'exclusion des suppléments et des numéros spéciaux), des tarifs suivants:






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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991
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Section II



Régime international

3o Lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions définies par l'article D. 22 du code des postes et télécommunications ou lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions d'admission réglementaires, ces envois sont soumis, dans les relations considérées, au tarif des imprimés du régime international.

Fait à Paris, le 30 décembre 1991.
Fait à Paris, le 30 décembre 1991.


EDITH CRESSON


Par le Premier ministre:
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,


PIERRE BEREGOVOY


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991
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EDITH CRESSON


Par le Premier ministre:
Le ministre délégué aux postes et télécommunications,
JEAN-MARIE RAUSCH
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,


des finances et du budget,


PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE