Décret no 93-1440 du 27 décembre 1993 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1993

Collectivités territoriales
Espaces terrestres et maritimes
Outre-mer
Déposé le 3 janvier 1994 à 23h00, publié le 3 janvier 1994 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 103; Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 105 à 108 bis;
Vu la loi no 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, et notamment son article 15;
Vu le décret no 84-107 du 16 février 1984 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des départements et portant répartition de cette dotation pour l'année 1984;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 14 janvier 1993;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 18 février 1993;
Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 20 avril 1993;
Après consultation des conseils généraux de la Guyane et de la Réunion,
Décrète:

Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 4. - Le montant des crédits affectés à la première part pour être répartis au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental est fixé à 196 200 000 F.

Art. 6. - Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 4,9 p. 100.

Art. 5. - Le montant du solde de la première part est fixé à 49 049 000 F et réparti en deux parties selon les modalités suivantes:
1. Le montant de la première partie, mentionnée au a de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, est fixé à 42 014 000 F.
Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 9 132 000 F. Cette somme est répartie entre ces départements proportionnellement aux attributions reçues en 1992 à ce titre.
2. Le montant de la seconde partie, mentionnée au b de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, est fixé à 7 035 000 F. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 16 février 1984 susvisé est fixé à 15 p. 100.

Art. 1er. - Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 2 351 060 000 F pour la dotation globale d'équipement des départements, pourront faire l'objet d'une délégation aux représentants de l'Etat en vue de l'attribution de cette dotation sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 2 272 828 000 F, diminués d'un montant de 168 973 000 F correspondant au déficit de l'exercice 1991.

Art. 2. - La première part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 1 170 999 000 F.

Art. 7. - La seconde part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 932 856 000 F. Elle est répartie dans les conditions suivantes:
a) 710 836 000 F au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural; le taux de concours de l'Etat est fixé à 11,26 p. 100;
b) 86 010 000 F répartis entre les départements au prorata de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier exercice connu;
c) 136 010 000 F entre les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements.
Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 29 020 000 F. Cette somme est répartie entre ces départements proportionnellement aux attributions reçues en 1992 à ce titre.

Art. 3. - Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 735 750 000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 2,30 p. 100.

Fait à Paris, le 27 décembre 1993.


EDOUARD BALLADUR


Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre du budget,


porte-parole du Gouvernement,


NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,


DOMINIQUE PERBEN
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
DANIEL HOEFFEL