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Décret no 97-910 du 6 octobre 1997 portant reclassement des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Institutions publiques
Justice et droit
Industrie
Déposé le 6 octobre 1997 à 22h00, publié le 6 octobre 1997 à 22h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,


Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,


Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;


Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;


Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les décrets pris pour son application ;


Vu la loi no 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, modifiée notamment par la loi no 97-276 du 25 mars 1997 portant dispositions statutaires relatives au corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;


Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée portant réforme du contentieux administratif ;


Vu le décret no 97-859 du 18 septembre 1997 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;


Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 5 septembre 1997 ;


Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,


Décrète :

Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 2. - Les présidents qui, au 1er janvier 1998, exercent les fonctions de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres ou de président de section au tribunal administratif de Paris sont reclassés au 5e échelon du grade de président sans ancienneté dans l'échelon. Ceux d'entre eux qui, dans le grade de président hors classe, avaient atteint le 3e chevron du 4e échelon sont reclassés au 2e chevron du 5e échelon dans le nouveau grade.


Les présidents qui, au 1er janvier 1998, exercent les fonctions de président d'un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres sont reclassés au 6e échelon du grade de président sans ancienneté conservée.

Art. 1er. - Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont reclassés, au 1er janvier 1998, conformément aux tableaux ci-après :


I. - Reclassement dans le grade nouveau de président :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO


n° 233 du 07/10/1997 page 14501 à 14504


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Les modalités de reclassement ci-dessus prévues ne sont applicables qu'à défaut d'un classement indiciaire plus favorable résultant des fonctions exercées dans les conditions prévues à l'article 2.


II. - Reclassement dans le grade nouveau de premier conseiller :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO


n° 233 du 07/10/1997 page 14501 à 14504


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III. - Les conseillers de 2e classe sont reclassés dans le grade nouveau de conseiller à l'échelon qu'ils ont atteint au 1er janvier 1998. Ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Art. 3. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO


n° 233 du 07/10/1997 page 14501 à 14504


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Les pensions des membres du corps retraités avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1998.


Les modalités de révision ci-dessus prévues ne sont applicables qu'à défaut d'assimilations plus favorables résultant des fonctions exercées antérieurement à la date de la mise à la retraite.

Fait à Paris, le 6 octobre 1997.


Lionel Jospin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,


Elisabeth Guigou


Le ministre de l'économie,


des finances et de l'industrie,


Dominique Strauss-Kahn


Le ministre de la fonction publique,


de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,


Emile Zuccarelli


Le secrétaire d'Etat au budget,


Christian Sautter