Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;
Vu le code rural, notamment le titre III de son livre II (nouveau) ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 123-8 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ainsi que le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de ladite loi et le décret no 77-1301 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la même loi ;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ainsi que le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour son application ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, modifiée par la loi no 95-101 du 2 février 1995, et notamment son article 10, ainsi que le décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment ses articles 38 à 41, ainsi que le décret no 93-471 du 24 mars 1993 pris pour son application ;
Vu le décret du 5 septembre 1920 relatif au cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées sur les cours d'eau et les lacs ;
Vu le décret no 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique ;
Vu le décret no 70-492 du 11 juin 1970 modifié pris pour l'application de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946 modifiée concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ;
Vu les décrets no 89-391 du 15 juin 1989, no 89-405 du 20 juin 1989 et no 92-648 du 8 juillet 1992 portant transfert des compétences de l'Etat en matière de voies navigables à la région Pays de la Loire, à la région Bretagne et à la région Picardie ;
Vu le décret no 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) ;
Vu le décret no 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques ;
Vu le décret no 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;
Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 13 novembre 1997 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 18 décembre 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 23 décembre 1997 ;
Vu l'article 21, avant-dernier alinéa, du décret no 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :