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Délibération du 11 décembre 2007 de la Commission nationale des compétences et des talents

Travail et emploi
Industrie
Enseignement supérieur
Déposé le 10 décembre 2007 à 23h00, publié le 27 décembre 2007 à 23h00
Journal officiel

Texte

La Commission nationale des compétences et des talents s'est réunie le mardi 11 décembre 2007 au ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement sous la présidence de M. Pierre Bellon, en présence de :
M. Georges Drouin ;
M. Jean-Dominique Percevault ;
M. Philippe Goujon, député ;
M. Jean-Louis Walter ;
M. Patrick Stefanini ;
M. Jean-Loup Kuhn-Delforge ;
M. Serge Degallaix ;
M. Philippe Bouyoux ;
M. Marc Foucault ;
M. Philippe Castro.
Etaient excusés ou absents :
M. Yvon Jacob ;
M. François-Noël Buffet ;
Mme Brigitte Bernex ;
M. Mahyar Monshipour ;
M. Philippe Favre.
M. Serge Boscher, directeur général de l'Agence française pour les investissements internationaux, a été entendu en qualité d'expert.
Elle a délibéré, en application des articles L. 315-4 et R. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour déterminer les critères de délivrance de la carte de séjour « compétences et talents ».
Pour la définition des critères de délivrance de cette carte de séjour, la commission a adopté les orientations suivantes :
1. La carte est délivrée en principe pour la réalisation d'un projet professionnel. Ce projet peut être l'exercice d'une activité :
a) Salariée ;
b) Industrielle, commerciale, artisanale (cas d'un entrepreneur) ;
c) De profession indépendante (écrivain, traducteur...),
ou de nature à assurer d'une manière ou d'une autre le rayonnement de la France et, directement ou indirectement, du pays dont le demandeur a la nationalité.
2. Un projet uniquement d'études ne sera pas pris en compte.
3. Les candidatures d'étrangers remplissant les conditions pour obtenir la carte « salarié en mission » ne sont pas recevables.
4. Si l'activité est celle d'un salarié, le dossier de demande comporte en principe un contrat de travail.L'autorité de délivrance peut déroger à ce principe pour faciliter la démarche.
5. Le contrat de travail doit être en adéquation avec la qualification, l'expérience, et, le cas échéant, les diplômes ou titres de l'intéressé.
6. Lorsque l'exercice de l'activité projetée est soumis à des conditions réglementaires spécifiques, le demandeur produit les justificatifs que ces conditions sont remplies. (Voir 1, c ci-dessus.)
7. La carte de séjour « compétences et talents » peut être délivrée à un investisseur créateur d'activités, porteur de l'un des projets économiques suivants :
― projet débouchant sur la création d'au moins deux emplois dont celui du porteur du projet ou la sauvegarde d'au moins deux emplois ;
― projet comportant un investissement en immobilisations corporelles (actifs consistant en l'acquisition de terrains, de bâtiment, d'équipement en machine) ou immobilisations incorporelles (actifs consistant en des transferts de technologies, droits, brevets, licences, savoir-faire ou de connaissances techniques non brevetées) d'au moins 300 000 euros ;
― projet porté par une société étrangère créée depuis au moins deux ans ou déjà implantée en France.
8. Il sera tenu compte de l'intérêt de l'activité créée du point de vue de sa localisation en France : un projet s'intégrant à un pôle de compétitivité sera privilégié.
9. Les métiers, emplois ou activités requérant de hautes qualifications et présentant des perspectives d'embauche seront privilégiés. Le secteur dans lequel le projet se déroulera entrera aussi en compte.
10.A l'exclusion des artistes et sportifs, un candidat sans expérience professionnelle dont le niveau de diplôme serait inférieur au niveau licence (bac + 3) n'est pas éligible à la carte « compétences et talents ».
Une licence associée à une expérience professionnelle d'au moins trois ans, un master associé à une expérience professionnelle d'au moins un an donnent vocation à la carte précitée.
En fonction de la qualité du projet de son titulaire et de la capacité de celui-ci à le réaliser, le doctorat peut permettre l'obtention de la carte de séjour « compétences et talents » sans qu'il soit exigé de son titulaire d'expérience professionnelle.L'appréciation de la capacité prend en compte, d'une part, la notoriété de l'établissement étranger ayant délivré le doctorat. Elle prend en compte, d'autre part, la qualité des publications du candidat (au regard notamment du classement des publications par le CNRS). La pertinence de ces qualifications par rapport au projet de mobilité du candidat doit cependant être appréciée, par exemple grâce à une lettre d'invitation ou à un document traduisant une manifestation d'intérêt et émanant des services de recherche d'une entreprise ou d'un établissement d'enseignement supérieur ou de recherche.
11. Les diplômes de physique, chimie, biologie, mathématiques, informatique, agronomie, marketing, ressources humaines, gestion, finance, actuariat, comptabilité d'un niveau au moins égal à celui du master seront valorisés.
La reconnaissance ou la notoriété de l'établissement étranger ayant délivré un tel diplôme, ainsi que l'existence d'accords de coopération scientifique ou éducative conclus par cet établissement avec des partenaires français, entreront aussi en compte.
12. Quel que soit le diplôme, un niveau de revenu, s'il est assimilable localement à celui d'un cadre supérieur, sera valorisé.L'appréciation du niveau de revenu pourra tenir compte de l'âge du demandeur et de la nature du projet : un demandeur âgé de plus de 30 ans devra en principe remplir strictement le critère de revenu.
Un candidat sans diplôme devra justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans au niveau de revenu mentionné à l'alinéa précédent.
13. Sportifs : pour les sports olympiques individuels, le demandeur devra avoir été champion national dans son pays d'origine l'année sportive précédant la demande ou avoir participé comme membre titulaire aux championnats continentaux ou mondiaux. Pour les sports olympiques collectifs, le demandeur doit faire partie, d'une manière permanente, de l'équipe nationale. Pour les sports non olympiques, le demandeur doit faire partie, d'une manière permanente, de l'équipe nationale. Pour les entraîneurs et techniciens, le demandeur devra entraîner de manière permanente l'équipe nationale ou en 1re division.L'expression « de manière permanente » signifie pour la saison sportive précédente et celle en cours. La notoriété professionnelle particulière d'un sportif permet de déroger à ces règles.
14.D'une manière générale, pour les projets de nature culturelle ou humanitaire ou liés au développement de la francophonie, la notoriété du demandeur sera prise en compte pour apprécier le rayonnement mentionné au paragraphe 1.
La commission a souligné, à propos de la délivrance de cette carte de séjour aux ressortissants de la zone de solidarité prioritaire (1), que la nécessité de démontrer l'intérêt du projet notamment pour le pays d'origine, la nécessité de participer à une action de coopération ou d'investissement économique dans le pays d'origine, et le fait que le renouvellement de la carte valable trois ans est limité à une fois doivent être portés à la connaissance des candidats à l'attribution de cette carte dès le dépôt de la demande.
La commission demande au secrétariat de mettre en place un compte rendu statistique fin des cartes demandées et attribuées et de lui faire rapport début avril 2008 sur la délivrance au 31 mars 2008 des cartes portant la mention « compétences et talents ».


(1) Cf. liste en annexe I.