Cette délibération est fondée sur les motifs suivants :
1° l'Etat n'a pas modifié la destination des fréquences concernées par ces autorisations ;
2° les titulaires d'autorisation n'ont pas fait l'objet de sanction du conseil et celui-ci n'a eu connaissance d'aucune condamnation prononcée à leur encontre, sur le fondement des articles 23, 24, 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal de nature à justifier que leur autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;
3° la reconduction des autorisations, hors appel aux candidatures, de ces services de radio n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur les plans régional et local ;
4° la situation financière des titulaires leur permet de poursuivre l'exploitation du service dans des conditions satisfaisantes ;
5° ces services de radio remplissent les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation leur a été accordée ;
6° le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas constaté, dans le rapport public prévu à l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le non-respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 de cette même loi.
Six mois au moins avant la date d'expiration de ces autorisations, le comité territorial de l'audiovisuel de Clermont-Ferrand se prononcera définitivement sur leur reconduction.
Catégorie(s) | Titulaire(s) | Service(s) | Zone(s) | Fréquence(s) |
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A | Association RCF 63 | RCF Puy-de-Dôme | Charensat | 103,1 MHz |
A | Association Email Limousin | RCF Email Limousin | Limoges | 99,6 MHz |
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.