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Délibération du 13 décembre 2007 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'appel d'offres compétente pour les marchés publics du Centre national de gestion

Union Européenne
Consommateurs
Institutions publiques
Déposé le 12 décembre 2007 à 23h00, publié le 28 février 2008 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le conseil d'administration,
Vu le code des marchés publics, et notamment ses articles 21 (3°) et 25 ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 8 (1° et 6°), 13 et 15 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

Article 1

Il est créé au sein du Centre national de gestion une commission d'appel d'offres à caractère permanent, compétente pour l'ensemble des marchés publics et accords-cadres passés par le Centre national de gestion.
Cette commission est consultée sur l'attribution des marchés et accords-cadres dont le montant est au moins égal à 135 000 euros (HT) pour les fournitures et les services ou à 210 000 euros (HT) pour les travaux. Elle peut être consultée pour les marchés ou accords-cadres d'un montant inférieur à ceux mentionnés ci-dessus si le directeur général du centre l'estime nécessaire.

Article 2

La composition de la commission est fixée comme suit :
1° Membres siégeant avec voix délibérative :
a) Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant, président ;
b) Le chef du département concerné par le projet de marché ou d'accord-cadre ou son représentant ;
c) Le chef de l'unité concernée par le projet de marché ou d'accord-cadre ou son représentant ;
d) Le chef de l'unité des affaires juridiques ou son représentant ;
e) Deux collaborateurs désignés par le directeur général en fonction de l'objet du marché ;
f) Lorsque le marché donne lieu à délibération du conseil d'administration, un représentant de ce conseil désigné par son président parmi les membres mentionnés aux f à i du 1° ainsi qu'aux 2° et 3° de l'article 6 du décret susvisé du 4 mai 2007.
2° Membres siégeant avec voix consultative :
a) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
b) L'autorité chargée du contrôle général économique et financier auprès du centre ou son représentant ;
c) L'agent comptable responsable de l'unité finances ou son représentant ;
d) Toute personne désignée par le président en raison de sa compétence dans la matière faisant l'objet de la consultation.

Article 3

Lorsque la commission siège dans le cadre de la procédure du dialogue compétitif définie à l'article 36 du code des marchés publics, les membres mentionnés au 1° de l'article 2 peuvent s'adjoindre deux personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet du dialogue compétitif.

Article 4

Lorsque la commission siège en formation de jury de concours, dans les conditions définies par les articles 24 et 38 du code des marchés publics, son président peut en outre désigner comme membres du jury des personnalités dont il estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours, sans que le nombre de ces personnalités puisse excéder cinq.
Lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le président du jury.

Article 5

La commission se réunit, sur convocation de son président, dans les conditions prévues à l'article 25 du code des marchés publics. La convocation est accompagnée du dossier de consultation des entreprises et, le cas échéant, d'une copie de l'avis de publicité.
En cas de partage égal des voix des membres mentionnés au 1° de l'article 2, celle du président ou de son représentant est prépondérante.
La commission, constituée selon les modalités définies aux articles précédents, établira en tant que de besoin les règles complémentaires nécessaires à son fonctionnement.

Article 6

Lorsqu'une consultation est déclarée infructueuse, le directeur général du CNG notifie aux membres de la commission sa décision ainsi que la suite qu'il envisage de donner à la procédure.

Article 7

Le secrétariat de la commission est assuré par le membre mentionné au d du 1° de l'article 2 ci-dessus.

Article 8

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française à l'issue du délai de quinze jours prévu au deuxième alinéa de l'article 13 du 4 mai 2007 susvisé.

Fait à Paris, le 13 décembre 2007.




Pour le conseil d'administration :


Le président,


J. Richard