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Délibération du 14 décembre 2007 du conseil général de la Charente-Maritime

Famille
Travail et emploi
Sécurité sociale
Déposé le 13 décembre 2007 à 23h00, publié le 31 décembre 2007 à 23h00
Journal officiel

Texte

APPROBATION DU RÈGLEMENT
RELATIF AU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA)
EN CHARENTE-MARITIME
Délibération n° 822 du 14 décembre 2007



Le conseil général, sur proposition des commissions compétentes,
Huitième commission, rapporteur : M. Dourthe, qui propose en outre de donner délégation à la commission permanente pour approuver la convention financière à intervenir avec l'Etat à l'euro près ;
Première commission, rapporteur : M. Parnaudeau, qui émet un avis conforme au rapport du président ;
Vu l'article 142 de la loi de finances initiale pour l'année 2007 ;
Vu les articles 18 à 23 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ;
Vu le décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007 relatif à l'expérimentation du revenu de solidarité active mise en œ uvre en faveur des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et du revenu minimum d'insertion ;
Vu le dossier décrivant les modalités de l'expérimentation du revenu de solidarité active déposé auprès du préfet du département de la Charente-Maritime le 29 octobre 2007 ;
Vu la délibération du conseil général n° 819 du 15 octobre 2007 relative à l'expérimentation du revenu de solidarité active ;
Dans l'attente du décret autorisant le département de la Charente-Maritime à expérimenter la mise en œ uvre du revenu de solidarité active sur les délégations d'action sociale du Pays rochefortais et des Vals de Saintonge,
Décide :
1° D'approuver le projet de règlement relatif au RSA en Charente-Maritime tel que figurant en annexe ;
2° De donner délégation à la commission permanente pour approuver la convention financière à passer avec l'Etat.

RÈGLEMENT RELATIF AU REVENU
DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA)
EN CHARENTE-MARITIME
I.-Objet de l'expérimentation RSA



L'expérimentation du RSA comporte trois dispositifs complémentaires qui peuvent être activés cumulativement ou non :
― une incitation financière mensuelle RSA qui a pour objectif d'assurer l'augmentation des ressources d'un allocataire du RMI qui prend ou reprend un travail, exerce ou accroît son activité afin d'atteindre un revenu garanti qui tient compte des revenus d'activité professionnelle et des charges de famille ;
― une aide personnalisée à la reprise d'activité (APRA), aide financière facultative, attribuée à l'issue d'un diagnostic socioprofessionnel approfondi en vue de lever d'éventuels obstacles à la reprise d'activité ;
― une aide au maintien dans l'emploi comportant un soutien social aux changements liés à la reprise d'activité et en tant que de besoin, une aide à l'intégration professionnelle, en lien ou non avec l'employeur.



II.-Durée de l'expérimentation RSA



L'expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2008, après publication du décret autorisant le département à expérimenter la mise en œ uvre du revenu de solidarité active.



III.-Dérogations à la réglementation en vigueur



Afin d'instituer à titre expérimental l'incitation financière « revenu de solidarité active » et conformément à l'article 19 de la loi susvisée du 21 août 2007, le département de la Charente-Maritime déroge aux dispositions législatives et réglementaires du code de l'action sociale et des familles (CASF) et du code du travail suivantes :



1° Dispositions relatives au code
de l'action sociale et des familles



Les articles :
― L. 262-11, afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI reprenant une activité de plus ou moins de 78 heures mensuelles et afin de pouvoir rendre éligibles au RSA les bénéficiaires du RMI d'ores et déjà en activité ou en formation à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation ;
― L. 262-12-1, afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI titulaires d'un contrat d'avenir (CA) ou d'un contrat insertion revenu minimum d'activité (CI-RMA) et de rendre éligibles ces derniers au RSA y compris lorsqu'ils sont en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération ;
― R. 262-5 relatif aux dates d'effet des mesures d'intéressement et de la prime forfaitaire ;
― R. 262-10 précisant les modalités de cumul des activités salariées ou non salariées et décrivant la prime forfaitaire et son montant ;
― R. 262-11 précisant la liste des pièces justificatives exigées pour percevoir la prime forfaitaire fixée par arrêté ministériel ;
― R. 262-11-1 relatif aux modalités de prolongation de l'intéressement ou de la prime forfaitaire au-delà de douze mois ;
― R. 262-11-3 décrivant la période de carence de six mois après une interruption d'activité pour ouvrir droit à un nouveau cycle d'intéressement cumul RMI, revenus d'activité et prime forfaitaire ;
― R. 262-11-4 concernant les modalités et conditions de la poursuite de la mesure d'intéressement ou de la prime forfaitaire en cas de basculement de l'allocation de parent isolé (API) au RMI ;
― R. 262-11-6 relatif aux règles applicables en cas d'arrêt maladie, d'accident du travail, de congés de maternité, de paternité ou d'adoption pendant la période d'intéressement ;
― R. 262-12 afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI titulaires d'un contrat d'avenir ou d'un contrat CI-RMA et de rendre éligibles ces derniers au RSA, y compris lorsqu'ils sont en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération ;
― R. 262-9 et R. 262-38 du CASF conformément aux dispositions offertes par le décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007. Ainsi le département souhaite, dans la mesure des possibilités de gestion de la caisse d'allocations familiales (CAF) et de la mutualité sociale agricole (MSA), modifier le rythme de liquidation de l'allocation, pour la mensualiser.



2° Dispositions relatives au code du travail



Les articles :
― L. 322-12 modifiant les critères d'éligibilité, le montant et les modalités de versement de la prime de retour à l'emploi pour les bénéficiaires du RMI ;
― R. 322-19 décrivant les conditions d'éligibilité de la prime de retour à l'emploi ;
― R. 322-20 décrivant la prime de retour à l'emploi et ses modalités de versement.



3° L'arrêté du 17 janvier 2007



Fixant la liste des justificatifs à produire pour le bénéfice de la prime de retour à l'emploi due à certains bénéficiaires de minima sociaux.



IV.-Territoire d'expérimentation



Délégation territoriale d'action sociale du Pays rochefortais (territoire de la communauté d'agglomération du Pays rochefortais et de la communauté de communes Sud-Charente).
Délégation territoriale d'action sociale des Vals de Saintonge (territoire du Pays des Vals de Saintonge).



V.-Critères d'éligibilité au RSA



Etre dans le dispositif RMI ou être l'ayant droit d'une personne dans le dispositif RMI.
Relever du régime général de la CAF ou agricole de la MSA.
Résider ou avoir élu domicile depuis six mois dans les conditions définies à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles sur le territoire de la délégation territoriale d'action sociale du Pays rochefortais ou de la délégation territoriale d'action sociale des Vals de Saintonge.
Exercer une activité, être en formation rémunérée, créer ou reprendre une entreprise, que les mesures d'intéressement de droit commun soient ou non épuisées.
Débuter une activité ou accéder à une formation.



VI.-Activités professionnelles
ou formations ouvrant droit au RSA



Toute activité salariée, indépendante ou de formation professionnelle rémunérée, quels que soient :
― le type d'employeur : public, privé, associatif ;
― le type de contrat : aidé, de droit commun ;
― le nombre d'heures travaillées ;
― le salaire perçu ;
― la localisation géographique de l'emploi : dans ou hors de la zone d'expérimentation, dans ou hors du département de la Charente-Maritime.



VII.-Caractéristiques du RSA
1° L'incitation financière RSA



Barème RSA.
L'incitation financière RSA est fonction de la composition familiale et des revenus d'activité du bénéficiaire. Elle est calculée comme suit :
― lors des trois premiers mois suivant une reprise d'activité, quel que soit le type de contrat de travail souscrit, le bénéficiaire cumule intégralement les revenus de son activité et l'allocation RSA qui est équivalente au RMI déterminé selon les conditions définies par l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles ;
― à compter du quatrième mois, le RSA est égal à :
RSA = RMI taux plein ― autres ressources (*) ― (0, 3 × revenus du travail).


(*) Autres ressources : celles retenues en matière de RMI en application de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles.

Ainsi, pour le calcul de l'allocation de revenu de solidarité active, il est tenu compte de l'allocation de RMI perçue par le bénéficiaire ainsi que des ressources de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et de celles des enfants à charge au sens du RMI.
Date d'effet et détermination du montant du RSA.
L'incitation financière RSA est due à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies. Elle cesse d'être due à compter du premier jour du mois au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies.
Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle ou sa formation rémunérée pendant une durée minimale de six mois, il peut à nouveau bénéficier d'un revenu garanti égal au montant du RMI augmenté de 100 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle ou du suivi d'une action de formation.
Un bénéficiaire du RMI en activité ou en formation à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération et qui, à la même date, est en cours des trois premiers mois d'intéressement de droit commun consécutifs à sa reprise d'activité ou de formation, perçoit au titre du RSA un revenu garanti égal au montant du RMI augmenté de 100 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle ou du suivi d'une action de formation, dans la limite de trois mois consécutifs à la date de sa reprise d'activité ou de formation.
Un bénéficiaire du RMI en activité ou en formation hors période d'intéressement ou en cours d'intéressement au-delà des trois premiers mois d'activité ou de formation perçoit un revenu garanti égal au montant du RMI augmenté de 70 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle ou du suivi d'une action de formation.
Si la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation intervient au cours des trois premiers mois qui suivent la signature d'un CA ou d'un CIRMA, le bénéficiaire percevra un revenu égal au montant du RMI augmenté de 100 % des revenus liés à l'emploi ou à une action de formation à compter de la date d'expérimentation, pour les mois restants sans dépasser les trois mois considérés. Au-delà, le bénéficiaire percevra un revenu garanti augmenté de 70 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une formation rémunérée.
Modalités de calcul et de liquidation du RSA.
L'incitation financière RSA est calculée mensuellement dans la mesure des possibilités de gestion des organismes payeurs sur la base des ressources effectivement perçues le mois précédent. Les droits du revenu minimum d'insertion sont, pour les bénéficiaires de l'expérimentation, calculés dans les mêmes conditions. En revanche, si ces dispositions n'étaient pas opérationnelles à la date de mise en application de la présente délibération, le président du conseil général décidera le calcul du RSA selon la base trimestrielle des ressources.
Pour justifier de sa situation et dans le cadre de sa contractualisation, le bénéficiaire du RSA s'engage à produire trimestriellement les justificatifs liés à son activité professionnelle (bulletin de salaire, justificatifs d'indemnités de formation, attestation de l'employeur...), jusqu'à ce que les organismes payeurs soient en mesure de traiter l'information mensuellement.
Le bénéficiaire de l'incitation financière RSA est tenu de faire connaître sans délai aux caisses d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole chargées de la liquidation de sa prestation toute information ou tout changement relatif à sa résidence, sa situation familiale et professionnelle et à ses ressources et biens dont il dispose.
Gestion de la prestation
Interruption d'activité : lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle ou son action de formation rémunérée, le versement de l'incitation financière RSA est suspendu.
Arrêt maladie, accident du travail, congé maternité, paternité ou adoption : en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéficiaire qui exerçait une activité ou suivait une action de formation a droit, à compter de son arrêt de travail, au maintien de l'incitation financière RSA pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Les indemnités journalières de sécurité sociale sont assimilées pour le calcul de l'allocation à des salaires.
Changement de domicile dans le département : lorsque le bénéficiaire de l'incitation financière RSA réside ou élit domicile hors de la partie du territoire d'expérimentation, tout en demeurant en Charente-Maritime, l'incitation financière est maintenue dans les conditions prévues.
Changement de domicile hors du département : un déménagement hors du département rompt le contrat RSA.




2° L'aide personnalisée à la reprise d'activité (APRA)




Définition de la prestation : aide financière facultative visant à lever d'éventuels obstacles à la reprise d'une activité professionnelle ou d'une formation rémunérée.
Critères d'éligibilité : bénéficiaires de l'incitation financière RSA prenant ou reprenant une activité, quelle que soit la durée hebdomadaire de travail, ou une formation rémunérée, créant ou reprenant une entreprise.




Champ d'intervention :























MOBILITÉ

GARDE D'ENFANTS

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
et équipement professionnel

Assurance véhicule (auto, moto, scooter).
Carburant du véhicule.
Transports en commun.
Covoiturage.
Taxi.
Petite réparation du véhicule
Préparation au permis de conduire.
Location d'un véhicule (auto, moto, scooter, vélo).
Achat de moyens de transport.

Tout mode de garde pour la petite.
Garderie péri-scolaire.
Cantine scolaire.

Vêtements.
Chaussures.
Coiffeur.
Petit équipement et matériel professionnel que l'employeur ne finance pas.
Repas pris sur le lieu du travail.
Hébergement à proximité du lieu de travail.
Frais de déménagement pour se rapprocher du lieu de travail, tout en restant domicilié sur le territoire d'expérimentation.




Nature et montant de l'aide : l'APRA peut être attribuée en plusieurs fois dans la limite globale de 1 000 €, sur la durée totale de l'expérimentation. L'APRA peut prendre la forme d'une somme versée à l'intéressé ou le cas échéant d'un règlement direct au fournisseur.
Instruction et délivrance de l'APRA : cette aide est mobilisable à l'issue d'un diagnostic socioprofessionnel approfondi avec le référent RSA en lien avec l'équipe technique RMI. Elle est accordée sur décision du président de la commission locale d'insertion compétente ou en cas d'urgence, par le délégué territorial d'action sociale par délégation du président du conseil général.
Suivi des crédits : l'APRA sera gérée à l'échelon central. Chaque décision locale d'attribution devra s'accompagner de l'envoi au siège de la direction de la solidarité départementale d'une photocopie du contrat de travail et de la décision du président de la commission locale d'insertion ou du délégué territorial.




3° L'aide au maintien dans l'emploi




Mobilisable à l'issue d'un diagnostic socioprofessionnel approfondi avec le référent RSA, cette aide individualisée comporte au besoin un soutien social et un appui à l'intégration professionnelle (aide à l'adaptation au poste et capitalisation de l'expérience professionnelle en cours).
Le soutien social est prévu afin d'aider au maintien d'un équilibre familial et social au regard des changements causés par une reprise d'activité. Il comporte des actions aidant à la résolution de difficultés connexes à la reprise d'activité notamment dans le domaine de la mobilité, de la santé, de la garde d'enfant ou du logement.
L'appui à l'intégration professionnelle vise :
― à maintenir la dynamique individuelle du bénéficiaire permettant d'aborder la logique économique de l'entreprise ;
― à éviter les ruptures de travail et à inciter à l'augmentation du nombre d'heures travaillées, en favorisant le développement et la capitalisation des compétences professionnelles des bénéficiaires dans l'emploi.
Cette action peut être menée en lien avec l'employeur.




VIII. - Expérimentation RSA et contrat d'insertion




Lors du dépôt de sa demande, le bénéficiaire reçoit une information complète sur ses droits et obligations. Il doit souscrire l'engagement de participer aux actions de maintien dans l'emploi fixées avec lui à l'occasion de la signature d'un avenant RSA au contrat d'insertion.
Cet avenant qui a pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi et l'insertion professionnelle durable du bénéficiaire repose sur la réalisation d'un diagnostic socioprofessionnel complet au vu des éléments utiles à l'appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière, de santé et des conditions de logement du bénéficiaire de l'expérimentation. Ce diagnostic doit permettre d'identifier les actions nécessaires à la pérennisation de l'activité professionnelle, formalisées par un calendrier des actions et démarches à entreprendre. L'avenant RSA précise notamment la périodicité et les modalités de contact entre le référent RSA et le bénéficiaire.
Cet avenant est signé dans les conditions prévues à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles et est validé par la commission locale d'insertion dans un délai maximum de trois mois suivant la mise en paiement de l'incitation financière RSA.
Si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, l'avenant RSA n'est pas établi dans un délai de trois mois à compter de la date d'ouverture du droit à l'incitation financière RSA, le versement de la prestation est suspendu, sur décision du président du conseil général après avis de la commission locale d'insertion et après que l'intéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations. D'autre part, le RSA peut aussi être suspendu au titre des articles L. 262-21 et L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles conformément à la réglementation relative au contrat d'insertion.
Le contrat RSA reprend l'évaluation globale et partagée de la situation du bénéficiaire à l'entrée dans le dispositif RSA, au regard de l'emploi, de la situation familiale et sociale, de la mobilité et du budget.
Il formalise les engagements réciproques du bénéficiaire du RSA et du référent chargé de son accompagnement dans le cadre de la mise en œuvre de l'expérimentation et pour les trois axes du dispositif : l'incitation financière, l'accompagnement dans l'emploi et l'APRA.




IX. - Cessation de participation à l'expérimentation




Lorsque les montants versés au titre de l'expérimentation RSA, appréciés au moment où les bénéficiaires cessent de participer à l'expérimentation, sont inférieurs à ceux qu'ils auraient perçus s'ils n'avaient pas participé à l'expérimentation, la différence leur est restituée.

Pour extrait conforme :


Pour le président du conseil général :


Le premier vice-président du conseil général,


J.-L. Frot

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