EXPÉRIMENTATION DU REVENU DE SOLIDARITÉ
ACTIVE DANS LE DÉPARTEMENT DE L'ALLIER
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 portant création du RMI ;
Vu l'article 142 de la loi de finances initiale pour l'année 2007 ;
Vu les articles 18 à 23 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ;
Vu le décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007 relatif à l'expérimentation du revenu de solidarité active mise en uvre en faveur des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et du revenu minimum d'insertion ;
Vu la décision n° 66 de l'assemblée départementale en date du 11 octobre 2007 confirmant la candidature du département de l'Allier à l'expérimentation du revenu de solidarité active ;
Vu le dossier décrivant les modalités de l'expérimentation du revenu de solidarité active déposé respectivement auprès du préfet du département de l'Allier le 25 octobre 2007 ;
Vu le rapport du président du conseil général « Expérimentation du revenu de solidarité active » ;
Vu les conventions de délégation de gestion de l'allocation RMI établies entre le conseil général de l'Allier et la caisse d'allocations familiales en date du 9 juin 2005 ;
En application des dispositions combinées de l'article 142 de la loi de finances initiale pour l'année 2007 et des articles 18 à 23 de la loi du 21 août 2007 susvisées, le département de l'Allier expérimente, pendant trois ans à compter de la date de publication du décret du 5 octobre 2007 susvisé, un revenu de solidarité active (RSA).
Après en avoir délibéré, la commission permanente adopte les conclusions suivantes :
― approuve l'expérimentation du revenu de solidarité active dans le département de l'Allier sur le territoire des unités territoriales d'action sociale de Montluçon et Montluçon-Ouest-Allier ;
― autorise le président du conseil général de l'Allier à signer avec l'Etat une convention établissant la participation financière de l'Etat à l'expérimentation RSA ;
― délègue à la commission permanente l'aménagement de ce dispositif et la mise en place d'actions particulières favorisant sa mise en uvre ;
― adopte le règlement de la mise en uvre du revenu de solidarité active formalisé comme suit :
PRINCIPES ET MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE
1. Objet de l'expérimentation RSA
L'expérimentation du RSA comporte trois dispositifs complémentaires qui peuvent être activés cumulativement ou non :
― une incitation financière mensuelle RSA, qui a pour objectif d'assurer l'augmentation des ressources d'un allocataire du RMI qui prend ou reprend un travail, exerce ou accroît son activité afin d'atteindre un revenu garanti qui tient compte des revenus d'activité professionnelle et des charges de famille ;
― une aide personnalisée à la reprise d'activité (APRA), aide financière facultative, attribuée à l'issue d'un diagnostic socioprofessionnel approfondi en vue de lever d'éventuels obstacles à la reprise d'activité ;
― une aide au maintien dans l'emploi, comportant un soutien social aux changements liés à la reprise d'activité et, en tant que de besoin, une aide à l'intégration professionnelle, en lien ou non avec l'employeur.
2. Durée de l'expérimentation RSA
Conformément à l'article LO 1113-3 du code général des collectivités territoriales, la présente délibération entre en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française. La durée de l'expérimentation est de trois ans à compter de la date de publication du décret habilitant le conseil général à expérimenter.
3. Dérogations à la réglementation en vigueur
Afin d'instituer à titre expérimental l'incitation financière « revenu de solidarité active » et conformément à l'article 19 de la loi susvisée du 21 août 2007, le département de l'Allier déroge à certaines dispositions législatives et réglementaires :
― du code de l'action sociale et des familles (CASF) :
― R. 262-9 et R. 262-38, afin de modifier le rythme de liquidation de l'allocation RMI ;
― L. 262-11 du CASF, afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI reprenant une activité de plus ou moins de 78 heures mensuelles ;
― à ce même article, afin de pouvoir rendre éligibles au revenu de solidarité active les bénéficiaires du RMI ou les personnes percevant la prime forfaitaire d'ores et déjà en activité ou en formation à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation ;
― L. 262-12-1 du même code, afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI titulaires d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA), et de rendre éligibles ces derniers au RSA, y compris lorsqu'ils sont en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération ;
― R. 262-10 (précisant les modalités de cumul des activités salariées ou non salariées et décrivant la prime forfaitaire et son montant) ;
― R. 262-11 (liste des pièces justificatives exigées pour percevoir la prime forfaitaire fixée par arrêté ministériel) ;
― R. 262-11-1 (modalités de prolongation de l'intéressement ou de la prime forfaitaire au-delà de 12 mois) ;
― R. 262-11-3 (décrivant la période de carence de 6 mois après une interruption d'activité pour ouvrir droit à un nouveau cycle d'intéressement, cumul RMI, revenus d'activité et prime forfaitaire) ;
― R. 262-11-4 (modalités et conditions de la poursuite de la mesure d'intéressement ou de la prime forfaitaire en cas de basculement de l'API au RMI) ;
― R. 262-11-5 (règles des dates d'effet des mesures d'intéressement et de la prime forfaitaire) ;
― R. 262-11-6 (règles applicables en cas d'arrêt maladie, d'accident du travail, de congé de maternité, de paternité ou d'adoption pendant la période d'intéressement) ;
― R. 262-12 (décrivant les modalités de prise en compte des rémunérations perçues au titre d'un contrat d'avenir ou d'un CI-RMA) ;
― à certaines dispositions du code du travail, et notamment aux articles :
― L. 322-12 du code du travail pour modifier les critères d'éligibilité, le montant et les modalités de versement de la prime de retour à l'emploi pour les bénéficiaires du RMI ;
― R. 322-19 (conditions d'éligibilité à la prime de retour à l'emploi) ;
― R. 322-20 (décrivant la PRE et ses modalités de versement) ;
― ainsi qu'à l'arrêté du 17 janvier 2007 fixant la liste des pièces justificatives à produire pour le bénéfice de la prime de retour à l'emploi due à certains bénéficiaires de minima sociaux.
4. Territoire d'expérimentation
Le territoire de la commission locale d'insertion de Montluçon constitué de deux unités territoriales d'action sociale (UTAS), celle de Montluçon et celle de Montluçon-Ouest-Allier, a été retenu pour expérimenter le revenu de solidarité active, en raison des principales caractéristiques suivantes :
― un territoire cohérent avec le Pays, espace de projet de développement local ;
― un territoire à l'image du département :
― une dimension urbaine, une dimension rurale ;
― une zone dynamique en termes d'emploi et des secteurs d'activité ayant des difficultés de recrutement ;
― un choix facilitant la gestion de l'expérimentation :
― le territoire correspond au champ d'intervention des UTAS de Montluçon-Ouest-Allier et Montluçon ;
― une dimension cohérente au titre des dispositifs d'emploi et d'insertion.
La liste des communes du territoire d'expérimentation est annexée à la délibération.
5. Critères d'éligibilité au RSA
Soit être dans le dispositif RMI ou être l'ayant droit d'une personne dans le dispositif RMI, qu'une allocation RMI soit perçue ou non ;
Soit percevoir la prime forfaitaire mensuelle prévue à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles,
et :
Relever du régime général ou agricole ;
Résider ou avoir élu domicile depuis au moins 6 mois à la date du début de l'expérimentation du RSA sur les territoires des UTAS de Montluçon ou Montluçon-Ouest-Allier dans les conditions définies à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ;
Exercer une activité salariée ou indépendante ou être en formation rémunérée à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération, que les droits à intéressement de droit commun soient ou non épuisés ;
Débuter une activité ou accéder à une formation rémunérée à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération.
6. Activités professionnelles ou formations ouvrant droit au RSA
Toute activité salariée, indépendante ou de formation qualifiante professionnelle rémunérée, quels que soient :
― le type d'employeur : public, privé, associatif ;
― le type de contrat : aidé, de droit commun ;
― le nombre d'heures travaillées ;
― le salaire perçu ;
― la localisation géographique de l'emploi : dans ou hors de la zone d'expérimentation, dans ou hors du département de l'Allier.
7. Caractéristiques du RSA
7. 1.L'incitation financière RSA
Barème RSA
Pendant la durée de l'expérimentation, le montant du revenu garanti aux bénéficiaires du RSA est égal au montant du revenu minimum d'insertion défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles augmenté de 70 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle ou du suivi d'une action de formation.
Lorsque le bénéficiaire débute ou reprend une activité professionnelle ou une action de formation rémunérée, le pourcentage mentionné ci-dessus est porté à 100 % pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle ou de formation.
La formule de calcul permettant de déterminer le revenu garanti à l'issue des trois premiers mois d'activité professionnelle est fixée comme suit :
RSA = RMI taux plein ― autres ressources (*) ― (0, 3 × revenus du travail).
(*) Autres ressources : celles retenues en matière de RMI en application de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles.