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Délibération du 14 décembre 2007 du conseil général de l'Allier

Travail et emploi
Sécurité sociale
Famille
Déposé le 13 décembre 2007 à 23h00, publié le 31 décembre 2007 à 23h00
Journal officiel

Texte

EXPÉRIMENTATION DU REVENU DE SOLIDARITÉ
ACTIVE DANS LE DÉPARTEMENT DE L'ALLIER



Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 portant création du RMI ;
Vu l'article 142 de la loi de finances initiale pour l'année 2007 ;
Vu les articles 18 à 23 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ;
Vu le décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007 relatif à l'expérimentation du revenu de solidarité active mise en œ uvre en faveur des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et du revenu minimum d'insertion ;
Vu la décision n° 66 de l'assemblée départementale en date du 11 octobre 2007 confirmant la candidature du département de l'Allier à l'expérimentation du revenu de solidarité active ;
Vu le dossier décrivant les modalités de l'expérimentation du revenu de solidarité active déposé respectivement auprès du préfet du département de l'Allier le 25 octobre 2007 ;
Vu le rapport du président du conseil général « Expérimentation du revenu de solidarité active » ;
Vu les conventions de délégation de gestion de l'allocation RMI établies entre le conseil général de l'Allier et la caisse d'allocations familiales en date du 9 juin 2005 ;
En application des dispositions combinées de l'article 142 de la loi de finances initiale pour l'année 2007 et des articles 18 à 23 de la loi du 21 août 2007 susvisées, le département de l'Allier expérimente, pendant trois ans à compter de la date de publication du décret du 5 octobre 2007 susvisé, un revenu de solidarité active (RSA).
Après en avoir délibéré, la commission permanente adopte les conclusions suivantes :
― approuve l'expérimentation du revenu de solidarité active dans le département de l'Allier sur le territoire des unités territoriales d'action sociale de Montluçon et Montluçon-Ouest-Allier ;
― autorise le président du conseil général de l'Allier à signer avec l'Etat une convention établissant la participation financière de l'Etat à l'expérimentation RSA ;
― délègue à la commission permanente l'aménagement de ce dispositif et la mise en place d'actions particulières favorisant sa mise en œ uvre ;
― adopte le règlement de la mise en œ uvre du revenu de solidarité active formalisé comme suit :



PRINCIPES ET MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE
1. Objet de l'expérimentation RSA



L'expérimentation du RSA comporte trois dispositifs complémentaires qui peuvent être activés cumulativement ou non :
― une incitation financière mensuelle RSA, qui a pour objectif d'assurer l'augmentation des ressources d'un allocataire du RMI qui prend ou reprend un travail, exerce ou accroît son activité afin d'atteindre un revenu garanti qui tient compte des revenus d'activité professionnelle et des charges de famille ;
― une aide personnalisée à la reprise d'activité (APRA), aide financière facultative, attribuée à l'issue d'un diagnostic socioprofessionnel approfondi en vue de lever d'éventuels obstacles à la reprise d'activité ;
― une aide au maintien dans l'emploi, comportant un soutien social aux changements liés à la reprise d'activité et, en tant que de besoin, une aide à l'intégration professionnelle, en lien ou non avec l'employeur.



2. Durée de l'expérimentation RSA



Conformément à l'article LO 1113-3 du code général des collectivités territoriales, la présente délibération entre en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française. La durée de l'expérimentation est de trois ans à compter de la date de publication du décret habilitant le conseil général à expérimenter.



3. Dérogations à la réglementation en vigueur



Afin d'instituer à titre expérimental l'incitation financière « revenu de solidarité active » et conformément à l'article 19 de la loi susvisée du 21 août 2007, le département de l'Allier déroge à certaines dispositions législatives et réglementaires :
― du code de l'action sociale et des familles (CASF) :
― R. 262-9 et R. 262-38, afin de modifier le rythme de liquidation de l'allocation RMI ;
― L. 262-11 du CASF, afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI reprenant une activité de plus ou moins de 78 heures mensuelles ;
― à ce même article, afin de pouvoir rendre éligibles au revenu de solidarité active les bénéficiaires du RMI ou les personnes percevant la prime forfaitaire d'ores et déjà en activité ou en formation à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation ;
― L. 262-12-1 du même code, afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI titulaires d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA), et de rendre éligibles ces derniers au RSA, y compris lorsqu'ils sont en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération ;
― R. 262-10 (précisant les modalités de cumul des activités salariées ou non salariées et décrivant la prime forfaitaire et son montant) ;
― R. 262-11 (liste des pièces justificatives exigées pour percevoir la prime forfaitaire fixée par arrêté ministériel) ;
― R. 262-11-1 (modalités de prolongation de l'intéressement ou de la prime forfaitaire au-delà de 12 mois) ;
― R. 262-11-3 (décrivant la période de carence de 6 mois après une interruption d'activité pour ouvrir droit à un nouveau cycle d'intéressement, cumul RMI, revenus d'activité et prime forfaitaire) ;
― R. 262-11-4 (modalités et conditions de la poursuite de la mesure d'intéressement ou de la prime forfaitaire en cas de basculement de l'API au RMI) ;
― R. 262-11-5 (règles des dates d'effet des mesures d'intéressement et de la prime forfaitaire) ;
― R. 262-11-6 (règles applicables en cas d'arrêt maladie, d'accident du travail, de congé de maternité, de paternité ou d'adoption pendant la période d'intéressement) ;
― R. 262-12 (décrivant les modalités de prise en compte des rémunérations perçues au titre d'un contrat d'avenir ou d'un CI-RMA) ;
― à certaines dispositions du code du travail, et notamment aux articles :
― L. 322-12 du code du travail pour modifier les critères d'éligibilité, le montant et les modalités de versement de la prime de retour à l'emploi pour les bénéficiaires du RMI ;
― R. 322-19 (conditions d'éligibilité à la prime de retour à l'emploi) ;
― R. 322-20 (décrivant la PRE et ses modalités de versement) ;
― ainsi qu'à l'arrêté du 17 janvier 2007 fixant la liste des pièces justificatives à produire pour le bénéfice de la prime de retour à l'emploi due à certains bénéficiaires de minima sociaux.



4. Territoire d'expérimentation



Le territoire de la commission locale d'insertion de Montluçon constitué de deux unités territoriales d'action sociale (UTAS), celle de Montluçon et celle de Montluçon-Ouest-Allier, a été retenu pour expérimenter le revenu de solidarité active, en raison des principales caractéristiques suivantes :
― un territoire cohérent avec le Pays, espace de projet de développement local ;
― un territoire à l'image du département :
― une dimension urbaine, une dimension rurale ;
― une zone dynamique en termes d'emploi et des secteurs d'activité ayant des difficultés de recrutement ;
― un choix facilitant la gestion de l'expérimentation :
― le territoire correspond au champ d'intervention des UTAS de Montluçon-Ouest-Allier et Montluçon ;
― une dimension cohérente au titre des dispositifs d'emploi et d'insertion.
La liste des communes du territoire d'expérimentation est annexée à la délibération.



5. Critères d'éligibilité au RSA



Soit être dans le dispositif RMI ou être l'ayant droit d'une personne dans le dispositif RMI, qu'une allocation RMI soit perçue ou non ;
Soit percevoir la prime forfaitaire mensuelle prévue à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles,
et :
Relever du régime général ou agricole ;
Résider ou avoir élu domicile depuis au moins 6 mois à la date du début de l'expérimentation du RSA sur les territoires des UTAS de Montluçon ou Montluçon-Ouest-Allier dans les conditions définies à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ;
Exercer une activité salariée ou indépendante ou être en formation rémunérée à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération, que les droits à intéressement de droit commun soient ou non épuisés ;
Débuter une activité ou accéder à une formation rémunérée à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération.



6. Activités professionnelles ou formations ouvrant droit au RSA



Toute activité salariée, indépendante ou de formation qualifiante professionnelle rémunérée, quels que soient :
― le type d'employeur : public, privé, associatif ;
― le type de contrat : aidé, de droit commun ;
― le nombre d'heures travaillées ;
― le salaire perçu ;
― la localisation géographique de l'emploi : dans ou hors de la zone d'expérimentation, dans ou hors du département de l'Allier.



7. Caractéristiques du RSA
7. 1.L'incitation financière RSA
Barème RSA



Pendant la durée de l'expérimentation, le montant du revenu garanti aux bénéficiaires du RSA est égal au montant du revenu minimum d'insertion défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles augmenté de 70 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle ou du suivi d'une action de formation.
Lorsque le bénéficiaire débute ou reprend une activité professionnelle ou une action de formation rémunérée, le pourcentage mentionné ci-dessus est porté à 100 % pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle ou de formation.
La formule de calcul permettant de déterminer le revenu garanti à l'issue des trois premiers mois d'activité professionnelle est fixée comme suit :
RSA = RMI taux plein ― autres ressources (*) ― (0, 3 × revenus du travail).


(*) Autres ressources : celles retenues en matière de RMI en application de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles.

Lorsque les ressources prises en compte pour le calcul de l'incitation financière dépassent le montant du revenu garanti, le droit à cette incitation est interrompu.
Les dispositions des articles L. 262-11 et L. 262-11-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que celles de l'article L. 322-12 du code du travail ne sont pas applicables aux bénéficiaires de l'expérimentation RSA.




Date d'effet et détermination du montant du RSA




L'incitation financière RSA est due à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies. Elle cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions cessent d'être réunies.
Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle ou sa formation qualifiante rémunérée pendant une durée minimale de six mois, il peut à nouveau bénéficier d'un revenu garanti égal au montant du RMI augmenté de 100 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle ou du suivi d'une action de formation pendant les trois premiers mois.
Un bénéficiaire du RMI en activité ou en formation rémunérée à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération qui, à la même date, est en cours des trois premiers mois d'intéressement de droit commun consécutifs à sa reprise d'activité ou de formation perçoit au titre du RSA un revenu garanti égal au montant du RMI augmenté de 100 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle ou du suivi d'une action de formation rémunérée, dans la limite des 3 mois consécutifs à la date de sa reprise d'activité ou de formation rémunérée.
Un bénéficiaire du RMI en activité ou en formation hors période d'intéressement ou en cours d'intéressement au-delà des trois premiers mois d'activité ou de formation ainsi qu'un allocataire de la prime forfaitaire perçoivent un revenu garanti égal au montant du RMI augmenté de 70 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle ou du suivi d'une action de formation.
Un bénéficiaire du RMI titulaire d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération perçoit un revenu garanti augmenté de 100 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle ou du suivi d'une action de formation lorsque la date de conclusion de son contrat est inférieure à 3 mois et pour une durée maximum de 3 mois à compter de cette même date, et de 70 % au-delà.




Modalités de calcul et de liquidation du RSA




L'incitation financière RSA est liquidée par la caisse d'allocations familiales et la mutualité sociale agricole pour des périodes successives de trois mois sur la base des ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents. Elle est versée chaque mois à terme échu.
Les ressources prises en compte pour le calcul de l'incitation financière sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Le cas échéant, des pièces justificatives pourront être demandées (contrat de travail, bulletins de salaires, extrait d'inscription au registre du commerce et au répertoire des métiers, etc.).
Le bénéficiaire de l'incitation financière RSA est tenu de faire connaître sans délai à la caisse d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole chargée de la liquidation de sa prestation toute information ou tout changement relatif à sa résidence, sa situation de famille et professionnelle, ses ressources et aux biens dont il dispose.
Pour les travailleurs indépendants, les modalités de calcul et d'application feront l'objet d'une délibération ultérieure de la commission permanente.
Nota. ― Le département de l'Allier souhaite, en partenariat étroit avec la caisse d'allocations familiales et la mutualité sociale agricole, pouvoir expérimenter la liquidation mensuelle du RSA et du RMI sur le territoire d'expérimentation, dès lors que les conditions techniques de la mise en œuvre de cette mensualisation seront réunies.




Gestion de la prestation




Interruption d'activité :
Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle ou son action de formation rémunérée, le versement de l'incitation financière RSA est suspendu.
Maladie, accident du travail, maternité, paternité ou adoption :
En cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéficiaire qui exerçait une activité ou suivait une action de formation a droit, à compter de son arrêt de travail, au maintien de l'incitation financière RSA pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
Les indemnités journalières de sécurité sociale et les autres prestations perçues au titre du paragraphe précédent sont assimilées, pour le calcul de l'allocation, à des salaires.
Changement de domicile :
― dans le département de l'Allier :
Lorsque le bénéficiaire de l'incitation financière RSA réside ou élit domicile hors de la partie du territoire d'expérimentation tout en demeurant dans le même département, l'incitation financière est maintenue dans les conditions prévues par la présente délibération.
― hors du département de l'Allier :
Un déménagement hors du département de l'Allier rompt le contrat RSA car la personne perd sa qualité de bénéficiaire du RMI du département de l'Allier.
Situations particulières :
Les situations particulières des bénéficiaires du RMI (travailleurs saisonniers, intermittents du spectacle...) seront étudiées par un comité restreint (services du conseil général et prestataires : caisse d'allocations familiales et mutualité sociale agricole) chargé de définir les règles de gestion.




7.2. L'aide personnalisée à la reprise d'activité (APRA)
Définition de la prestation




Il s'agit d'une aide financière facultative visant à lever des obstacles immédiats à la reprise d'une activité professionnelle ou d'une formation qualifiante rémunérée.




Critères d'éligibilité




Bénéficiaires de l'incitation financière RSA prenant ou reprenant une formation rémunérée ou une activité professionnelle.




Champ d'intervention




L'APRA peut être mobilisée pour lever des freins à la reprise d'emploi tels que la mobilité, la garde d'enfants, l'environnement de travail ou l'équipement professionnel, en particulier lorsque ceux-ci ont un caractère d'urgence.




Nature et montant de l'aide




L'APRA peut prendre la forme d'une somme versée en espèces, en chèque services ou, le cas échéant, d'un règlement direct du fournisseur.




Instruction et délivrance de l'APRA




Les modalités d'instruction et d'attribution, ainsi que les montants, de l'APRA seront définies avec l'adoption d'un règlement intérieur par la commission permanente du conseil général de l'Allier.




7.3. L'aide au maintien dans l'emploi




Mobilisable à l'issue d'un diagnostic socioprofessionnel approfondi avec le référent social et le référent socioprofessionnel, cette aide individualisée comporte au besoin un soutien social et un appui à l'intégration professionnelle (aide à l'adaptation au poste et capitalisation de l'expérience professionnelle en cours).
Le soutien social est prévu afin d'aider au maintien d'un équilibre familial et social au regard des changements causés par une reprise d'activité. Il comporte des actions aidant à la résolution de difficultés connexes à la reprise d'activité, notamment dans le domaine de la mobilité, de la santé, de la garde d'enfant ou du logement.
L'appui à l'intégration professionnelle vise :
― à maintenir la dynamique individuelle du bénéficiaire en soutenant la capitalisation des savoir-être et des capacités de communication permettant d'aborder la logique économique de l'entreprise ;
― à éviter les ruptures de travail et à inciter à l'augmentation du nombre d'heures travaillées, en favorisant le développement et la capitalisation des compétences professionnelles des bénéficiaires dans l'emploi.
Cette action peut être menée en lien avec l'employeur le cas échéant.




8. Expérimentation RSA et contrat d'insertion




Lors du dépôt de sa demande à bénéficier des différents volets de l'expérimentation, le bénéficiaire reçoit une information complète sur ses droits et obligations. Il doit souscrire l'engagement de participer à l'ensemble des actions et démarches dont il est convenu avec lui à l'occasion de la signature d'un avenant RSA au contrat d'insertion.
Cet avenant, qui a pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi et l'insertion professionnelle durable du bénéficiaire, repose sur la réalisation d'un diagnostic socioprofessionnel complet au vu des éléments utiles à l'appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière, de santé et des conditions de logement du bénéficiaire de l'expérimentation. Ce diagnostic permet :
― de remettre au bénéficiaire la simulation du montant de l'incitation financière RSA ;
― de définir le montant de l'aide personnalisée à la reprise d'activité éventuellement mobilisable ;
― d'identifier les actions nécessaires à la pérennisation de l'activité professionnelle, formalisées par un calendrier des actions et démarches à entreprendre.
L'avenant RSA précise notamment la périodicité et les modalités de contact entre le référent social RSA et le bénéficiaire.
La signature de cet avenant intervient dans les conditions prévues à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, et notamment dans un délai maximum de trois mois suivant la mise en paiement de l'incitation financière RSA.




9. Cessation de participation à l'expérimentation




Lorsque les montants versés au titre de l'expérimentation RSA, appréciés au moment où les bénéficiaires cessent de participer à l'expérimentation, sont inférieurs à ceux qu'ils auraient perçus s'ils n'avaient pas participé à l'expérimentation, la différence leur est restituée.




9 bis. Gestion de la transition




Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, qu'ils perçoivent ou non une allocation de revenu minimum d'insertion, ainsi que les bénéficiaires de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, qui satisfont à la condition de résidence prévue à l'article 5 et qui exercent une activité rémunérée sont éligibles au revenu de solidarité active.
Cependant, les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération ou au premier jour du mois à partir duquel ils satisfont à la condition de résidence prévue à l'article 5, perçoivent la prime forfaitaire prévue à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles peuvent choisir de différer le bénéfice du RSA jusqu'au premier jour du mois suivant la fin du versement de cette prime.
Tant que cette option n'a pu être exercée, l'intéressé continue de bénéficier de la prime forfaitaire.
Les modalités de gestion de cette transition seront adoptées lors d'une délibération ultérieure de la commission permanente du conseil général.




10. Coût de l'expérimentation et imputation budgétaire




Pour l'année 2008, 200 000 € sont inscrits au budget pour les allocations RSA et les aides à la reprise d'activité.
Une convention sera signée avec l'Etat, qui s'est engagé à financier 50 % du surcoût lié à l'expérimentation et à reverser au département les primes de retour à l'emploi versées sur le territoire d'expérimentation.




11. Moyens en personnel




La mise en œuvre opérationnelle de l'expérimentation s'appuiera sur les ressources internes des unités territoriales d'action sociale du territoire d'expérimentation pour l'accompagnement des bénéficiaires et du pôle développement social et politique de la ville pour la gestion et l'animation du dispositif RSA.
En outre la mise à disposition d'un conseiller RMI sera réalisée au titre d'un conventionnement ANPE-conseil général.

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