Délibération du 15 octobre 2014 portant proposition relative aux charges de service public liées à la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité et à la contribution unitaire pour 2015

Handicap et inclusivité
Institutions publiques
Énergies
Déposé le 25 décembre 2014 à 23h00, publié le 25 décembre 2014 à 23h00
Journal officiel

Texte

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, Jean-Pierre SOTURA et Michel THIOLLIERE, commissaires.



1. Contexte



L'article L. 121-38 du code de l'énergie prévoit que le ministre chargé de l'énergie arrête chaque année pour l'année suivante, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) transmise avant le 15 octobre, le montant de la contribution unitaire permettant de couvrir les charges de service public liées à la fourniture de gaz au tarif spécial de solidarité (TSS), ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations et les charges des opérateurs.
Cet article prévoit également que « à défaut d'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté, le dernier montant fixé est applicable aux exercices suivants ».
En application du décret n° 2008-779 du 13 août 2008, les charges de service public liées à la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité pour l'année 2014 sont égales :



- aux charges prévisionnelles liées à l'obligation de fourniture au TSS au titre de l'année 2015 (annexe 1) ;
- augmentées de la régularisation de l'année 2013, qui est la somme de :
- l'écart entre les charges constatées au titre de l'année 2013 (annexe 2) et les charges prévisionnelles au titre de cette même année (1) ;
- l'écart entre les charges prévisionnelles en 2013 notifiées aux fournisseurs et les contributions recouvrées au titre de l'année 2013 (annexe 3) ;
- augmentées des charges constatées supplémentaires au titre des années antérieures qui n'avaient pas pu être prises en compte dans les charges 2013 du fait de défauts d'information, nettes des contributions recouvrées au titre de ces années postérieurement à l'évaluation des charges de l'année 2013 ;
- augmentées du montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pour 2015 (FGCDC15), ce montant comprenant l'écart entre les frais prévisionnels et les frais effectivement exposés au titre de l'année 2013 ;
- diminuées du surplus de recouvrement constaté en 2013 (annexe 3) ;
- diminuées des produits financiers réalisés par la CDC dans la gestion des fonds perçus au titre de 2013 (2).



Les charges liées à l'obligation de fourniture au TSS sont composées :
- des déductions forfaitaires sur le prix de fourniture contractuel pour les détenteurs de contrats individuels de fourniture de gaz naturel ;
- des versements forfaitaires pour les personnes résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement au gaz naturel ;
- des déductions forfaitaires sur le prix de fourniture contractuel pour les gestionnaires de résidences sociales détenteurs de contrats de fourniture de gaz naturel ;
- des pertes de recettes résultant de la gratuité de la mise en service et de la réduction de 80 % sur les interventions pour impayés supportées par les fournisseurs de gaz naturel ;
- des coûts de gestion supplémentaires induits pour les fournisseurs de gaz naturel par la mise en œuvre du dispositif du TSS.



2. Charges de service public prévisionnelles liées à la fourniture de gaz au TSS pour 2015
2.1. Charges constatées au titre de l'année 2013



Vingt-cinq fournisseurs ont déclaré des charges liées au TSS en 2013. Le nombre de bénéficiaires du TSS fin 2013 était de 677 000.
La vérification des informations transmises par les fournisseurs au titre de l'année 2013 a conduit la CRE à réduire les montants de charges déclarés par certains d'entre eux. Au total 485,8 k€ ont été exclus de la compensation (annexe 2).
Les charges constatées au titre de 2013 s'élèvent à 49,2 M€, soit un écart de - 1,1 M€ par rapport aux charges prévisionnelles au titre de 2013, estimées à 50,3 M€.



2.2. Charges prévisionnelles pour 2015



La CRE retient un montant de charges prévisionnelles pour 2015 de 111,6 M€. La répartition de ce montant entre les fournisseurs est donnée en annexe 5.
Ce montant est la somme :



- des charges prévisionnelles au titre de 2015 (annexe 1) de 112,7 M€, répartis sur 29 fournisseurs, pour 1 217 000 bénéficiaires à la fin de l'année, soit un quasi-doublement du nombre de bénéficiaires du TSS par rapport à la fin de l'année 2013, en raison de l'entrée progressive de la nouvelle procédure d'identification des ayants droit ;
- de l'écart de - 1,1 M€ entre les charges constatées et prévues au titre de l'année 2013 ;
- de l'écart de 5,7 k€ entre les charges prévisionnelles 2013 et les contributions recouvrées au titre de l'année 2013 ;
- des reliquats de charges sur les années antérieures à 2013, de 1,0 k€, qui intègrent les charges qui n'avaient pas pu être prises en compte jusqu'à présent car elles n'avaient pas été déclarées ;
- des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations de 18,4 k€.



Cette somme est diminuée du solde de gestion du fonds constaté à la fin de l'exercice 2013 (annexe 3) de 14,0 M€.
Ainsi, le montant à recouvrer pour compenser les charges en 2015 est évalué à 97,6 M€.



3. Assiette de contribution



En application de l'article 6 du décret n° 2008-779 du 13 août 2008 relatif à la compensation des charges de service public portant sur la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité, la CRE détermine chaque année pour l'année suivante le nombre de kilowattheures soumis à contribution, à savoir les kilowattheures facturés à tous les consommateurs finals, incluant les producteurs d'électricité à partir de gaz, conformément à la délibération de la CRE du 22 mai 2012.
Les dispositions du décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz, modifié par le décret n° 2011-1457 du 7 novembre 2011, prévoient la possibilité pour les clients industriels de s'approvisionner aux points d'échange de gaz (PEG) de manière occasionnelle. Cette faculté doit demeurer une activité accessoire, qui ne leur retire pas la qualité de consommateur final de gaz au sens de la directive n° 2009/73 du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel.
Selon le décret n° 2008-779 du 13 août 2008 relatif à la compensation des charges de service public portant sur la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité, la CTSS est acquittée par le consommateur final et versée par les fournisseurs de gaz naturel au prorata des quantités de gaz qu'ils facturent aux consommateurs finals de gaz.
En conséquence, le client industriel qui se source au PEG pour sa consommation propre demeure un consommateur final de gaz naturel et doit, à ce titre, s'acquitter de la CTSS conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2008-779.
Le président de la CRE a, par lettre du 8 mars 2013, interrogé le ministère de l'économie et des finances sur son analyse en ce qui concerne l'assujettissement de ces clients à la CTSS en tant que consommateurs finals. Si l'analyse de la CRE devait être confirmée, les modalités de recouvrement des contributions dues par ces clients devraient être précisées.
La CRE attire à nouveau l'attention du ministère de l'économie et des finances sur la question de l'assujettissement à la contribution au tarif spécial de solidarité des consommateurs s'approvisionnant au PEG.
Dans l'attente de la définition d'un mécanisme de recouvrement de la CTSS propre aux clients s'approvisionnant au PEG, la CRE a décidé de maintenir les kWh ainsi achetés dans l'assiette de contribution.
L'assiette de contribution prévisionnelle pour 2015 s'élève à 493,1 TWh (3).



4. Contribution unitaire 2015



Etant donné le montant des charges prévisionnelles pour 2015 et l'assiette de contribution, la CRE propose de maintenir le montant de la contribution unitaire à son niveau actuel, à savoir 0,2 €/MWh pour 2015.

Fait à Paris, le 15 octobre 2014.




Pour la Commission de régulation de l'énergie :


Le président,


P. de Ladoucette




(1) Objet de l'annexe 1 de la délibération de la CRE du 9 octobre 2012 sur la CSPE 2013.
(2) Ces produits financiers ont été inclus dans les contributions recouvrées au titre de l'année 2013.
(3) Consommation intérieure prévisionnelle hors pertes 2015 estimée par la CRE dans le cadre des travaux « ATRD 4 » (cf. délibération de la CRE du 28 février 2012) et « ATRT 5 » (cf. délibération du 13 décembre 2012) sur la base de données transmises par les opérateurs et des prévisions réalisées par GRTgaz et TIGF.