Réunion du 17 décembre 2007
Présidence de M. Dominique Dupilet.
Secrétaire : M. Bernard Pion.
Etaient présents : M. Dupilet (Président), M. Vancaille, Mme Rossignol, MM. Druon, Krajewski, Leroy, Moreau, Poher, Troni, Lefebvre, Hiel, Lefait, Mme Guilbert, MM. Juda, Huguet, MM. Deleury, Defontaine, Desailly, Picque, Mme Deleflie, MM. Hoquet, Auchart, Lubret, Pion, Roger Pruvost (membres de la commission permanente), MM. Barbier, Mme Bigot, MM. Breton, Carpentier, Mme Clin, MM. Corbisez, Cottel, Cottigny, Cuvillier, Dagbert, Darque, Delannoy, Depoorter, Douez, Dransart, Duporge, Mme Duriez, MM. Etienne, Fauquet, Mme Fournier, MM. Gaquere, Gellez, Mme Henneron, MM. Herbert, Lancry, Mme Ledent, MM. Levaillant, Louf, Maciejasz, Majewicz, Mequignon, Oguer, J.M. Olivier, J. Olivier, Peron, Petit, Prudhomme, Fabien Pruvot, Stienne, Tetard, Urbaniak, Villedary, Wacheux, Wallon, Watrin.
Excusés : MM. Allan, Andries, Delcourt, Delvaux, Dumont, Jarrett, Robitail, Vasseur.
RAPPORT RELATIF AU RÉGIME JURIDIQUE APPLICABLE À L'EXPÉRIMENTATION DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE DANS LE PAS-DE-CALAIS
(Rapport n° 10)
M. Lefebvre, rapporteur au nom de la 2e commission, précise que le 21 novembre 2007 le haut-commissaire aux solidarités actives a confirmé que la candidature du Pas-de-Calais à l'expérimentation du revenu de solidarité active était conforme à l'esprit des expérimentations envisagées. La publication du décret d'habilitation devrait intervenir fin décembre 2007 et le soutien financier de l'Etat à hauteur de 50 % du surcoût du RSA a été confirmé.
Il précise que l'objet du rapport est de présenter le règlement juridique applicable à l'expérimentation du RSA et que la délibération relative à ce règlement juridique sera publiée au Journal officiel et marquera l'entrée en vigueur du RSA.
M. Wacheux précise que la commission des finances est d'accord avec les propositions du rapport.
Le conseil général,
Vu l'article 72 de la constitution ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances initiale pour l'année 2007 et notamment son article 142 ;
Vu les articles 18 à 23 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat et notamment ses articles 18 à 21 ;
Vu le décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007 relatif à l'expérimentation du revenu de solidarité active (RSA) mise en uvre en faveur des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé (API) et du revenu minimum d'insertion (RMI) ;
Vu la délibération adoptée par le conseil général en date du 12 décembre 2005 relative à la territorialisation et au découpage du département en 9 territoires ;
Vu la délibération adoptée par le conseil général en date du 17 septembre 2007 portant le département du Pas-de-Calais candidat à l'expérimentation du revenu de solidarité active ;
Vu les délibérations adoptées par la commission permanente les 1er octobre et 12 novembre 2007 relatives aux modalités organisationnelles de l'expérimentation ;
Vu le dossier de candidature décrivant les modalités de l'expérimentation du revenu de solidarité active déposé auprès de M. le préfet du Pas-de-Calais le 22 octobre 2007 et complété le 29 octobre 2007 ;
Vu les conventions de gestion de l'allocation RMI établies entre le conseil général et la fédération des caisses d'allocations familiales du Pas-de-Calais le 1er mars 2005 et la Mutualité sociale agricole du Pas-de-Calais le 25 mars 2005 ;
Vu le rapport de M. le président du conseil général ;
Vu l'avis favorable de la 2e commission ;
Considérant :
― que le département du Pas-de-Calais s'est fixé comme objectif prioritaire l'accès à l'emploi des bénéficiaires du RMI, et qu'à cet effet il s'appuie notamment sur le développement de toute politique d'insertion professionnelle ;
― que le revenu de solidarité active constitue une mesure propre à favoriser le retour et le maintien dans l'emploi des allocataires du revenu minimum d'insertion et qu'il peut contribuer à lutter contre la pauvreté des salariés précaires mais que seule l'expérimentation de cette mesure et son évaluation permettront d'en vérifier la pertinence et l'efficacité ;
Après en avoir délibéré,
― décide la mise en uvre de l'expérimentation du revenu de solidarité active dans le Pas-de-Calais sur la partie sud du département composée des territoires de l'Arrageois, du Ternois et du Montreuillois correspondants au ressort des Commissions Locales d'insertion d'Arras, de Saint-Pol-sur-Ternoise et de Montreuil ;
― autorise le président du conseil général à signer avec l'Etat une convention établissant la participation financière de l'Etat à cette expérimentation et tout acte nécessaire à sa mise en uvre ;
― délègue à la commission permanente l'aménagement, l'organisation de ce dispositif, la mise en place d'actions particulières et décisions nécessaires à son opérationnalité ;
― adopte les normes de fonctionnement du revenu de solidarité active dans le Pas-de-Calais telles que définies ci-après :
1. Objet de l'expérimentation RSA
L'expérimentation du RSA repose sur deux axes complémentaires :
― une incitation financière mensuelle intitulée revenu de solidarité active » qui a pour objectif d'assurer l'augmentation des ressources d'un bénéficiaire du RMI qui prend ou reprend un travail, exerce ou accroît son activité afin d'atteindre un revenu garanti qui tient compte des revenus d'activité professionnelle et des charges de famille ;
― un accompagnement personnalisé établi sur la base d'un diagnostic socioprofessionnel dont l'objectif vise au maintien dans l'emploi ou au développement du nombre d'heures travaillées. Au titre de cet accompagnement, le dispositif d'insertion et les aides financières personnalisées pourront être mobilisées en tant que de besoins pour lever les obstacles à l'emploi.
2. Début et durée de l'expérimentation du RSA
Conformément à l'article LO 1113-3 du code général des collectivités territoriales, la présente délibération entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la République française. La durée de l'expérimentation est de trois ans à compter de la date de publication du décret autorisant le département à expérimenter.
3. Dérogations à la réglementation en vigueur
Afin d'instituer à titre expérimental le RSA et conformément à l'article 19 de la loi susvisée du 21 août 2007, il est dérogé aux dispositions législatives et réglementaires du code de l'action sociale et des familles (CASF) et du code du travail dans les termes suivants :
― L. 262-11 du CASF afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI reprenant une activité de plus ou moins de soixante-dix-huit heures mensuelles (à savoir gel des mesures classiques d'intéressement) ;
― à ce même article, afin de pouvoir rendre éligibles au RSA les bénéficiaires du RMI et les personnes percevant la prime forfaitaire d'ores et déjà en activité à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation ;
― L. 262-12-1 du CASF, afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI titulaires d'un contrat d'avenir (CA) ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) et de rendre éligibles ces derniers au RSA, y compris lorsqu'ils sont en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération ;
― L. 322-12 du code du travail pour modifier les critères d'éligibilité, le montant et les modalités de versement de la prime de retour à l'emploi (PRE) pour les bénéficiaires du RMI ;
― R. 262-10 du CASF précisant les modalités de cumul des activités salariées ou non salariées et décrivant la prime forfaitaire et son montant ;
― R. 262-11 du CASF indiquant la liste des pièces justificatives exigées pour percevoir la prime forfaitaire fixée par arrêté ministériel ;
― R. 262-11-1 modalités de prolongation de l'intéressement ou de la prime forfaitaire au-delà de douze mois ;
― R. 262-11-3 du CASF décrivant la période de carence de six mois après une interruption d'activité pour ouvrir droit à un nouveau cycle d'intéressement cumul RMI, revenus d'activité et prime forfaitaire ;
― R. 262-11-4 modalités et conditions de la poursuite de la mesure d'intéressement ou de la prime forfaitaire en cas de basculement de l'API au RMI ;
― R. 262-11-5 règles des dates d'effet des mesures d'intéressement et de la prime forfaitaire ;
― R. 262-11-6 règles applicables en cas d'arrêt maladie, d'accident du travail, de congé de maternité, de paternité ou d'adoption pendant la période d'intéressement ;
― R. 262-12 du CASF décrivant les modalités de prise en compte des rémunérations perçues au titre d'un contrat d'avenir ou d'un CI-RMA ;
― R. 262-9 du CASF relatif aux modalités de calcul de la moyenne trimestrielle des revenus ;
― R. 262-38 du CASF relatif à la liquidation trimestrielle du RMI ;
― R. 322-19 du code du travail décrivant les conditions d'éligibilité à la prime de retour à l'emploi ;
― R. 322-20 du code du travail décrivant la PRE et ses modalités de versement ;
Par dérogation à ces dispositions législatives et réglementaires, il est procédé au fusionnement des prestations existantes (intéressement proportionnel du RMI, prime forfaitaire et de retour à l'emploi) en une allocation unique dite RSA ». Cette prestation sera liquidée mensuellement sur la base des ressources du mois précédent. Les primes de retour à l'emploi perçues par le département au titre de cette expérimentation seront affectées au financement du RSA.
4. Territoire d'expérimentation
Le territoire d'expérimentation est composé de l'Arrageois, du Ternois et du Montreuillois. Ce territoire correspond au ressort des commissions locales d'insertion d'Arras, de Saint-Pol-sur-Ternoise et de Montreuil. La liste des communes concernées est jointe en annexe.
5. Critères d'éligibilité au RSA
Sont éligibles au RSA, à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération, les bénéficiaires du RMI et leurs ayants droit, qu'ils perçoivent ou non une allocation RMI et qui :
― exercent déjà une activité rémunérée ;
― ou débutent une activité rémunérée ;
― ou augmentent leur nombre d'heures travaillées ;
― ou bénéficient d'une formation professionnelle rémunérée.
Et qui :
― relèvent du régime général ou agricole ;
― résident ou ont élu domicile dans les conditions définies à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles sur le territoire d'expérimentation, depuis au moins six mois.
6. Activités professionnelles ouvrant droit au RSA
Toute activité salariée, indépendante quels que soient :
― le type d'employeur : public, privé, associatif ;
― le type de contrat : aidé, de droit commun, intérim ;
― le nombre d'heures travaillées ;
― le salaire perçu ;
― la localisation géographique de l'emploi : les bénéficiaires du RMI ayant signé un contrat de travail hors du territoire de l'expérimentation ou en dehors du département du Pas-de-Calais sont éligibles au RSA dans la mesure où ils résident ou ont élu domicile (au sens de l'article L. 264-1 du CASF) sur le territoire de l'expérimentation.
Les travailleurs indépendants sont considérés comme travaillant à temps plein. Leurs ressources seront évaluées à partir des montants mentionnés dans leur déclaration de ressources suivant les modalités prévues à l'article R. 262-9 du CASF.
7. Caractéristiques de l'incitation financière RSA
7. 1. Revenu garanti
Pendant la durée de l'expérimentation, le montant du revenu garanti aux bénéficiaires du RSA est égal au montant du revenu minimum d'insertion augmenté de 70 % des revenus d'activités déclarés sur le mois précédent.
La formule de calcul permettant de déterminer le revenu garanti est fixée comme suit :
Revenu garanti = RMI taux plein (selon la composition familiale) + 70 % des revenus mensuels d'activité.
7. 2. Date d'effet et détermination du montant du RSA
Le RSA est dû à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions d'ouverture de droit sont réunies. Il cesse d'être dû à compter du premier jour du mois suivant au cours duquel les conditions cessent d'être réunies.
Le montant du RSA est déterminé de la manière suivante :
RSA = revenu garanti ― RMI différentiel-forfait logement-prestations familiales-revenus mensuels d'activité-autres ressources au sens du RMI.
Lorsque les ressources prises en compte pour le calcul du RSA dépassent le montant du revenu garanti, le droit au RSA est interrompu.
Pour le calcul du RSA, il est tenu compte de l'allocation de RMI perçue par le bénéficiaire ainsi que des ressources de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et de celles des enfants à charge au sens du RMI.
Lorsque les charges de familles sont modifiées (naissance, décès, mariage, pacs, concubinage, divorce ou séparation, départ d'un ou plusieurs enfants), l'allocation RMI et / ou le RSA sont recalculés en fonction de la nouvelle configuration familiale avec des dates d'effet propres à chaque situation.
7. 3. Modalité de calcul et de liquidation du RSA
La liquidation du RSA suivant un rythme mensuel sera mise en uvre dès que les conditions techniques de faisabilité seront réunies par les organismes payeurs.
Dans l'attente de cette liquidation mensuelle, le RSA est liquidé pour des périodes successives de trois mois, sous réserve de la modification de la situation familiale et / ou professionnelle des membres du foyer, sur la base des ressources effectivement perçues au cours du trimestre précédent. Il est versé chaque mois à terme échu.
Le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître sans délai à la caisse d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole, chargée de la liquidation de sa prestation, toute information ou tout changement relatif à sa résidence, sa situation de famille et professionnelle, ses ressources et aux biens dont il dispose.
En cas d'absence de déclaration trimestrielle de ressources ou de non-présentation des justificatifs de revenus, la CAF ou la MSA verseront le RMI s'il y a lieu, conformément aux dispositions prévues par la convention de gestion établie par le département et les caisses, mais aucune avance du RSA ne sera faite. Dès que l'allocataire du RMI adresse ses justificatifs aux caisses, il est procédé au versement rétroactif du RSA.
Les indus de RSA sont recouvrés soit sur les sommes à verser au titre du RSA, soit sur les sommes à verser au titre du RMI.L'indu RSA est récupéré en premier lieu sur les versements RSA à venir puis sur le RMI. Les règles de récupération des indus s'appliquent dans les termes prévus par les articles R. 262-72, R. 262-73 et la convention de gestion du RMI établie entre les caisses et le département.
7. 4. Modalité de gestion du RSA
Interruption d'activité
En cas d'interruption de l'activité professionnelle, le versement du RSA est suspendu.L'allocation RMI est reprise dans les conditions de droit commun avec neutralisation des revenus d'activité du mois précédent. En cas de démission, les revenus d'activité du mois précédent ne sont pas neutralisés.
Reprise d'activité
Pendant la durée légale de l'expérimentation, une entrée récurrente est possible, sous réserve que le bénéficiaire RMI satisfasse à nouveau aux conditions d'éligibilité du RSA. Dans le cas de plusieurs reprises d'activité dans une même famille de bénéficiaires du RMI, le montant du RSA est recalculé selon le niveau des ressources totales du foyer.
Arrêt maladie
En cas d'incapacité physique, médicalement constatée, de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéficiaire qui exerçait une activité a droit à compter de son arrêt de travail au maintien du RSA pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
Les indemnités journalières de sécurité sociale éventuellement perçues sont assimilées pour le calcul du RSA à des salaires.
Séparation entre le titulaire du contrat de travail
et la (ou les) personne (s) titulaire (s) du RMI
Si la personne en activité rémunérée se détache du ménage lui ayant ouvert les droits au RSA (au titre d'ayant droit RMI), et si elle remplit toujours les conditions d'âge d'ouverture de droit au RMI, le RSA est réexaminé en fonction de la nouvelle composition familiale. Il est réévalué et attribué en fonction de la composition du nouveau ménage de la personne en activité.
Déménagement
En cas de déménagement du bénéficiaire RSA dans le département (hors du territoire d'expérimentation), les droits au RSA ne sont pas interrompus. Cependant, lorsqu'il y a interruption de l'activité, la reprise d'une nouvelle activité n'ouvre pas droit à un nouveau versement du RSA.
Un déménagement hors du département interrompt les droits au RSA et provoque la sortie du dispositif RSA.
8. Avenant RSA au contrat d'insertion
Lors de l'ouverture des droits au RSA, le contrat d'insertion fera l'objet d'un avenant relatif aux engagements de la personne et des modalités de l'accompagnement personnalisé.
Si aucun avenant n'est établi, du fait de l'intéressé, et sans motif légitime, le versement de la prestation (RSA / RMI) peut être suspendu à l'initiative du président du conseil général après avis de la commission locale d'insertion. Il en est de même en cas de non-respect des engagements souscrits. Les dispositions relatives au contrat d'insertion du RMI s'appliquent à l'avenant RSA.
Le contrat d'insertion n'est pas renouvelé lorsqu'il est convenu avec la personne qu'elle a atteint une autonomie financière suffisante ne nécessitant pas de soutien particulier dans une nouvelle recherche d'emploi.
9. Sortie du RSA
La sortie du dispositif RSA sera effective sous la double condition d'un RSA à 0 € et d'une insertion professionnelle pérenne (CDD > six mois ou CDI) ne nécessitant plus d'accompagnement personnalisé au sein du contrat d'insertion.
La coexistence de ces conditions induit la radiation du dispositif RMI et la suppression des droits connexes.
10. Clause de faveur
Lorsque les montants versés au titre de l'expérimentation du RSA, appréciés au moment où les bénéficiaires cessent de participer à l'expérimentation, sont inférieurs à ceux qu'ils auraient perçus s'ils n'avaient pas participé à l'expérimentation, la différence leur est restituée.
11. Coût prévisionnel
Le budget prévisionnel 2008 du dispositif RSA est évalué à 4 200 000, 00 € et se décompose de la manière suivante :
― 4 110 000, 00 € au titre de l'allocation RSA ;
― 90 000, 00 € au titre de l'animation et l'accompagnement du dispositif (création de 2 ETP Référent RSA »).
Le financement de cette opération sera réalisé à hauteur de 50 % par l'Etat. Le solde est pris en charge par le conseil général par redéploiement interne :
Imputation : chapitre 015, article 6568, code fonctionnel 54.
L'animation et le suivi du dispositif seront assurés pour partie par les services existants complétés par la création des 2 ETP référents RSA précédemment énoncés.
12. Adaptation du présent règlement
La commission permanente sera compétente pour amender le règlement pour tous les aspects nécessaires au bon fonctionnement de l'expérimentation, et notamment pour la prise en compte de situations complexes.
13. Clause de réserve
Le conseil général se réserve le droit de modifier le présent règlement en fonction des premiers éléments de l'évaluation et / ou au vu du projet à venir de réforme des minima sociaux.
(Adopté)