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Délibération du 19 octobre 2007 du conseil général du Val-d'Oise

Sécurité sociale
Travail et emploi
Famille
Déposé le 18 octobre 2007 à 22h00, publié le 3 novembre 2007 à 23h00
Journal officiel

Texte

Article Annexe

A N N E X E



AU RAPPORT N° 4-50 DU 19 OCTOBRE 2007 RELATIF AUX MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA) SUR LE TERRITOIRE DES CIRCONSCRIPTIONS D'ACTION SOCIALE D'ARGENTEUIL ET DE BEZONS



I. - Modalités de calcul et de liquidation du RSA



L'incitation financière RSA est liquidée par la caisse d'allocations familiales (CAF) pour des périodes successives de trois mois sur la base des ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents. Elle est versée chaque mois à terme échu.
Les ressources prises en compte pour le calcul de l'incitation financière sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours du dernier trimestre de référence RMI (il sera demandé au bénéficiaire, le cas échéant, des pièces justificatives des ressources : fiche de paye, contrat de travail...).
Le bénéficiaire de l'incitation financière RSA est tenu de faire connaître sans délai à la caisse d'allocations familiales chargée de la liquidation de sa prestation toute information ou tout changement relatif à sa résidence, sa situation de famille et professionnelle, ses ressources et aux biens dont il dispose.



II. - Date d'effet et détermination du montant du RSA



L'incitation financière RSA sera effective à la date d'entrée en vigueur de cette délibération, à savoir le 1er novembre 2007.
Elle est due à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies. Elle cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions cessent d'être réunies.
Un bénéficiaire du RMI en activité ou en formation à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération et qui, à la même date, est en cours des trois premiers mois d'intéressement de droit commun consécutifs à sa reprise d'activité ou de formation perçoit au titre du RSA un revenu garanti égal au montant du RMI augmenté de 100 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle ou du suivi d'une action de formation, dans la limite des trois mois consécutifs à la date de sa reprise d'activité ou de formation.
Un bénéficiaire du RMI en activité ou en formation hors période d'intéressement ou en cours d'intéressement au-delà des trois premiers mois d'activité ou de formation ainsi qu'un allocataire de la prime forfaitaire perçoivent un revenu garanti égal au montant du RMI augmenté de 70 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle ou du suivi d'une action de formation.
Un bénéficiaire du RMI titulaire d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération perçoit un revenu garanti augmenté de 100 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle ou du suivi d'une action de formation lorsque la date de conclusion de son contrat est inférieure à trois mois et pour une durée maximum de trois mois à compter de cette même date, et de 70 % au-delà.



III. - Gestion de la prestation RSA
Interruption d'activité



Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle ou son action de formation rémunérée, le versement de l'incitation financière RSA est suspendu.
Si cette interruption a une durée minimale de six mois, il peut à nouveau bénéficier pendant trois mois d'un revenu garanti égal au montant du RMI augmenté de 100 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle ou du suivi d'une action de formation.
Par ailleurs, lorsque les montants versés au titre de l'expérimentation RSA, appréciés au moment où les bénéficiaires cessent de participer à l'expérimentation, sont inférieurs à ceux qu'ils auraient perçus s'ils n'avaient pas participé à l'expérimentation, la différence leur est restituée.



Maladie, accident du travail, maternité,
paternité ou adoption



En cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéficiaire qui exerçait une activité ou suivait une action de formation a droit à compter de son arrêt de travail au maintien de l'incitation financière RSA pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
Les indemnités journalières de sécurité sociale et les autres prestations perçues au titre du paragraphe précédent sont assimilées pour le calcul de l'allocation à des salaires.



Changement de domicile
dans le département du Val-d'Oise



Lorsque le bénéficiaire de l'incitation financière RSA réside ou élit domicile hors de la partie du territoire d'expérimentation, à savoir Argenteuil et Bezons, tout en demeurant dans le département du Val-d'Oise, l'incitation financière est maintenue tant que les conditions qui régissent son versement continuent d'être réunies.



IV. - Les dérogations législatives relatives
au RSA valdoisien



Afin d'instituer à titre expérimental l'incitation financière revenu de solidarité active et conformément à l'article 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée, il est proposé que le département du Val-d'Oise déroge aux dispositions législatives et réglementaires du code de l'action sociale et des familles (CASF) indiquées ci-après :
- article L. 262-11 du CASF, afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI reprenant une activité de plus ou moins de 78 heures mensuelles ;
- à ce même article, afin de pouvoir rendre éligibles au revenu de solidarité active les bénéficiaires du RMI ou les personnes percevant la prime forfaitaire d'ores et déjà en activité ou en formation à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation ;
- article L. 262-12-1 du même code, afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI titulaires d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA), et de rendre éligibles ces derniers au RSA, y compris lorsqu'ils sont en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération ;
- article R. 262-10 du CASF (précisant les modalités de cumul des activités salariées ou non salariées et décrivant la prime forfaitaire et son montant) ;
- article R. 262-11 du CASF (précisant la liste des pièces justificatives exigées pour percevoir la prime forfaitaire fixée par arrêté ministériel) ;
- article R. 262-11-1 du CASF (précisant les modalités de prolongation de l'intéressement ou de la prime forfaitaire au-delà de douze mois) ;
- article R. 262-11-3 du CASF (décrivant la période de carence de six mois après une interruption d'activité pour ouvrir droit à un nouveau cycle d'intéressement et de cumul RMI, revenus d'activité et prime forfaitaire) ;
- article R. 262-11-4 du CASF (précisant les modalités et conditions de la poursuite de la mesure d'intéressement ou de la prime forfaitaire en cas de basculement de l'API au RMI) ;
- article R. 262-11-5 du CASF (précisant les règles relatives aux dates d'effet des mesures d'intéressement et de la prime forfaitaire) ;
- article R. 262-11-6 du CASF (précisant les règles applicables en cas d'arrêt maladie, d'accident du travail, de congé de maternité, de paternité ou d'adoption pendant la période d'intéressement) ;
- article R. 262-12 du CASF (décrivant les modalités de prise en compte des rémunérations perçues au titre d'un contrat d'avenir ou d'un CI-RMA) ;
De déroger à certaines dispositions du code du travail et notamment aux articles :
- L. 322-12 du code du travail pour modifier les critères d'éligibilité, le montant et les modalités de versement de la prime de retour à l'emploi pour les bénéficiaires du RMI ;
- R. 322-19 du code du travail (précisant les conditions d'éligibilité à la prime de retour à l'emploi) ;
- R. 322-20 (décrivant la PRE et ses modalités de versement) ;
De déroger à l'arrêté du 17 janvier 2007 fixant la lis te des pièces justificatives à produire pour le bénéfice de la prime de retour à l'emploi due à certains bénéficiaires de minima sociaux.

Le président du conseil général,


F. Scellier




Le président du conseil général,


F. Scellier

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