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Délibération du 22 octobre 2007 du conseil général de Loire-Atlantique

Famille
Sécurité sociale
Travail et emploi
Déposé le 21 octobre 2007 à 22h00, publié le 3 novembre 2007 à 23h00
Journal officiel

Texte

8.2. Modalité de calcul et de liquidation du RSA



L'incitation financière RSA est liquidée pour des périodes successives de trois mois, sous réserve de la modification de la situation familiale et/ou professionnelle des membres du foyer, sur la base des ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents. Elle est versée chaque mois à terme échu.
Le bénéficiaire de l'incitation financière RSA est tenu de faire connaître sans délai à la caisse d'allocations familiales ou de Mutualité sociale agricole, chargée de la liquidation de sa prestation, toute information ou tout changement relatif à sa résidence, sa situation de famille et professionnelle, ses ressources et aux biens dont il dispose.
En cas de non-présentation des justificatifs de ses revenus dans la déclaration trimestrielle de ressources, la CAP ou la MSA versera le RMI, conformément aux dispositions prévues par la convention de gestion établie par le conseil général et les caisses, mais aucune avance du RSA ne sera faite. Dès que l'allocataire du RMI adresse ses justificatifs aux caisses, il est procédé au versement rétroactif du RSA. Contrairement au RMI, il ne sera pas procédé à une avance de RSA en cas d'absence de la déclaration trimestrielle de ressources RMI.
En cas d'absence de déclaration trimestrielle de ressources, il est appliqué les règles de gestion fixées par la convention établie entre les caisses et le conseil général.
Les indus de RSA sont recouvrés soit sur les sommes à verser au titre du RSA, soit sur les sommes à verser au titre du RMI. L'indu RSA est récupéré en premier lieu sur les versements RSA à venir puis sur le RMI. Les règles de récupération des indus s'appliquent dans les termes prévus par le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 et la convention de gestion du RMI établie entre les caisses et le conseil général.
Le déclenchement du versement du RSA est automatique de la part de la CAF et de la MSA, même en l'absence de contrat d'insertion en cours. Dans ce cas, la CAF et la MSA s'engagent à prévenir le conseil général pour que celui-ci régularise la situation.



8.3. Modalité de gestion de la prestation RSA
Interruption d'activité



Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle, le versement de l'incitation financière RSA est suspendu.



Application d'une clause de sortie



En cas de sortie de l'expérimentation, à la suite d'une cessation d'activité professionnelle ou d'un déménagement hors département ou d'une reprise d'activité qui entraînerait le non versement du RSA, le département de la Loire-Atlantique prévoit une clause dite « de sortie ». Si les sommes perçues au titre du RSA sont inférieures aux sommes normalement dues au titre d'un intéressement de droit commun, le conseil général rembourse la différence à l'intéressé.
Les sommes seront versées à la fin du mois suivant sa cessation d'activité dans la mesure où l'intéressé n'a pas repris une activité ou à la fin du mois suivant le déménagement hors département.
Lorsque le bénéficiaire reprend une activité rémunérée, aucun indu ne sera réclamé sur les sommes versées au titre de la clause de sortie.



Arrêt maladie



En cas d'incapacité physique, médicalement constatée, de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéficiaire qui exerçait une activité a droit à compter de son arrêt de travail au maintien de l'incitation financière RSA pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
Les indemnités journalières de sécurité sociale éventuellement perçues sont assimilées pour le calcul de l'allocation à des salaires.



Séparation entre le titulaire du contrat de travail
et la (ou les) personne(s) titulaire(s) du RMI



Si la personne en activité rémunérée se détache du ménage lui ayant ouvert les droits au RSA (au titre d'ayant droit RMI), et si elle remplit toujours les conditions d'âge d'ouverture de droit au RMI, le RSA est maintenu. Il est réévalué et attribué en fonction de la composition du nouveau ménage de la personne en activité.



Reprise d'activité



Pendant la durée légale de l'expérimentation, une entrée récurrente est possible, sous réserve que le bénéficiaire RMI satisfasse à nouveau aux conditions d'éligibilité du RSA. Dans le cas de plusieurs reprises d'activité dans une même famille de bénéficiaires du RMI, le montant du RSA est recalculé selon le niveau des ressources totales du foyer.



Déménagement



Un déménagement dans le département (hors de la CLI d'expérimentation) n'interrompt pas le versement du RSA. Cependant, lorsqu'il y a interruption de l'activité, la reprise d'une nouvelle activité n'ouvre pas droit à un nouveau versement du RSA.
Un déménagement hors du département rompt le versement du RSA. Dans ce cas, il peut y avoir un versement de clause de sortie.



Droits connexes RMI-RSA



Les droits connexes au RMI seront supprimés le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de non paiement de l'allocation RMI (ressources supérieures, absence de déclarations trimestrielles de ressources ou autres motifs : suspension à la demande de la CLI, du conseil général ou « n'habite pas à l'adresse indiquée »). Cependant, la CAF ou la MSA maintient administrativement dans le dispositif RMI le bénéficiaire du RSA tant que le contrat d'insertion est encore effectif. En cas d'arrêt de l'activité professionnelle, le droit au RMI est réexaminé immédiatement sans nécessité d'établir une nouvelle demande de RMI, tant que le contrat d'insertion est encore effectif. Dans le cas contraire, le bénéficiaire qui a cessé son activité devra refaire une nouvelle demande pour bénéficier du RMI.



RSA : RMI-API



Le passage du RMI à l'API ou inversement de l'API au RMI entraîne l'application du barème retenu au titre de la nouvelle prestation à l'article 8-1 de la présente délibération ou au décret relatif à l'expérimentation du revenu de solidarité active (à paraître prochainement) mise en oeuvre en faveur des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé, en fonction du nouveau statut.



Versement de la prime de Noël



Si la mise en oeuvre du RSA a comme conséquence le non-versement de la prime de Noël pour certaines situations, la CAF et la MSA transmettront la liste des personnes concernées au président du conseil général et après son accord, effectueront le paiement de la prime pour le compte du conseil général.



9. Engagement



Le contrat d'insertion constituera le socle de la formalisation des engagements de la personne.
Si aucun contrat d'insertion n'est établi, du fait de l'intéressé, et sans motif légitime, le versement de la prestation peut être suspendu à l'initiative du conseil général. Les dispositions relatives au RMI s'appliquent puisqu'il s'agit du même contrat d'insertion.
Le contrat d'insertion n'est pas renouvelé lorsqu'il est convenu avec la personne qu'elle a atteint une autonomie financière suffisante ne nécessitant pas de soutien particulier dans une nouvelle recherche d'emploi.

7. Activités professionnelles ouvrant droit au RSA



Toute activité salariée, indépendante quels que soient :
- le type d'employeur : public, privé, associatif ;
- le type de contrat : aidé, de droit commun ;
- le nombre d'heures travaillées ;
- le salaire perçu ;
- la localisation géographique de l'emploi : les bénéficiaires du RMI ayant signé un contrat de travail hors de la CLI Nantes-Ouest ou en dehors du département de la Loire-Atlantique sont éligibles au RSA dans la mesure où ils résident sur le territoire de l'expérimentation.
Les travailleurs indépendants sont considérés comme travaillant à temps plein. Leurs ressources seront évaluées par la CAF ou la MSA à partir des montants mentionnés dans leur déclaration trimestrielle de ressources.



8. Caractéristiques de l'incitation financière RSA
8.1. Barème RSA



Pendant la durée de l'expérimentation, le montant du revenu garanti aux bénéficiaires du RSA est égal au montant du revenu minimum d'insertion augmenté de 60 % des revenus d'activités déclarés sur le trimestre de référence, y compris pour les contrats d'avenir et les CI-RMA.
Lorsque le bénéficiaire débute ou reprend une activité professionnelle, le pourcentage mentionné ci-dessus est porté à 100 % pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle sauf pour les contrats d'avenir et les CI-RMA, sous réserve que le délai de carence de six mois entre deux activités soit respecté. Si une mesure d'intéressement est en cours, ce cumul pourra être de un ou de deux mois.
Le montant de l'incitation financière varie en fonction de la composition familiale et des ressources effectivement perçues. Le seuil de pauvreté retenu correspond à 60 % du revenu médian, le revenu des familles étant évalué pour chaque composante en termes de valeur d'unité de consommation en vigueur sur le plan national.
La formule de calcul permettant de déterminer le revenu garanti à l'issue des trois premiers mois d'activité professionnelle est fixée comme suit :
Revenu garanti = RMI taux plein (selon la composition familiale) + 0,6 x la moyenne trimestrielle des revenus d'activité du trimestre de référence.
RSA = revenu garanti - RMI différentiel - forfait logement - prestations familiales - revenus d'activité (*) - autres ressources (**).
Lorsque les ressources prises en compte pour le calcul de l'incitation financière dépassent le montant du revenu garanti, le droit à cette incitation est interrompu.
La prime de retour à l'emploi ne sera pas versée aux allocataires du RMI. Elle sera payée par l'Etat au conseil général - sauf pour le cas indiqué au paragraphe suivant - qui l'utilisera soit pour financer le RSA, soit pour renforcer l'accompagnement.
La prime de retour à l'emploi sera versée après le 1er décembre 2007 pour les bénéficiaires du RMI qui ont repris une activité éligible (la condition d'éligibilité s'apprécie sur le mois de reprise ou de début d'activité) à cette prime avant cette date, et qui ne l'auraient pas encore perçue, ainsi que pour les bénéficiaires du RMI qui reprendraient une activité dont la rémunération les exclurait du dispositif RSA. Le paiement de cette prime pourra donc intervenir alors que le bénéficiaire est dans le dispositif RSA. Elle sera donc exclue des ressources prises en compte dans le calcul du RSA.
Pour le calcul de l'allocation de revenu de solidarité active, il est tenu compte de l'allocation de RMI perçue par le bénéficiaire ainsi que des ressources de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et de celles des enfants à charge au sens du RMI.
Lorsque les charges de familles sont modifiées (naissance, décès, mariage, pacs, concubinage, divorce ou séparation, départ d'un ou plusieurs enfants), l'allocation RMI et/ou le RSA sont recalculés en fonction de la nouvelle configuration familiale avec des dates d'effet propres à chaque situation.



Date d'effet et détermination du montant du RSA



L'incitation financière RSA est due à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies. Elle cesse d'être due à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions cessent d'être réunies.
Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de six mois, il peut cumuler son RMI calculé avec le trimestre de référence et bénéficier d'un revenu garanti égal au montant du RMI augmenté de 100 % de ses revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle.
Un bénéficiaire du RMI cumulera son RMI (calculé avec le trimestre de référence) et son revenu d'activité jusqu'au terme des trois mois, même si la mesure d'intéressement de droit commun consécutive à sa reprise d'activité court après la date d'entrée en vigueur de la présente délibération.
Un bénéficiaire du RMI en activité, hors période d'intéressement ou en cours d'intéressement au-delà des trois premiers mois d'activité ainsi qu'un allocataire de la prime forfaitaire perçoivent un revenu garanti égal au montant du RMI augmenté de 60 % de la moyenne mensuelle des revenus d'activités professionnelles du trimestre précédent.
Un bénéficiaire du RMI titulaire d'un contrat d'avenir ou d'un CI-RMA (1er contrat, renouvellement ou avenant) perçoit un revenu garanti égal au montant du RMI augmenté de 60 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle.

Séance du 22 octobre 2007



Titre du dossier :
Expérimentation du revenu de solidarité active.
Le conseil général,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L. 262-1 à L. 263-14 du code de l'action sociale et des familles et les décrets s'y rattachant ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1993 ainsi que la délibération de la commission permanente du 15 décembre 2003 instituant les commissions locales d'insertion ;
Vu l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances initiale pour l'année 2007 ;
Vu les articles 18 à 23 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ;
Vu le décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007 relatif à l'expérimentation du revenu de solidarité active (RSA) mise en oeuvre en faveur des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé (API) et du revenu minimum d'insertion (RMI) ;
Vu la délibération adoptée par l'assemblée départementale en date du 19 mars 2007 portant le département de la Loire-Atlantique candidat à l'expérimentation du revenu de solidarité active ;
Vu le dossier et le complément de dossier décrivant les modalités de l'expérimentation du revenu de solidarité active déposés respectivement auprès de M. le préfet de la Loire-Atlantique le 28 juin 2007 et le 12 septembre 2007 ;
Vu le décret n° 2007-1392 du 28 septembre 2007 autorisant le département de la Loire-Atlantique à expérimenter la mise en oeuvre du revenu de solidarité active ;
Vu le programme départemental d'insertion (PDI) ;
Vu les conventions de gestion de l'allocation RMI établies entre le conseil général et la caisse d'allocations familiales le 17 décembre 2004 et la Mutualité sociale agricole le 11 mai 2006 ;
Vu le rapport de M. le président du conseil général présenté par M. Alain Robert, vice-président délégué solidarité et insertion ;
Considérant :
- que le département de la Loire-Atlantique s'est fixé comme objectif prioritaire l'accès à l'emploi des bénéficiaires du RMI, et qu'à cet effet il s'appuie notamment sur le développement des contrats aidés ;
- que le revenu de solidarité active constitue une mesure propre à favoriser le retour et le maintien dans l'emploi des allocataires du revenu minimum d'insertion et qu'il peut contribuer à lutter contre la pauvreté des salariés précaires mais que seule l'expérimentation de cette mesure et son évaluation permettront d'en vérifier la pertinence et l'efficacité ;
Après en avoir délibéré,
Adopte à l'unanimité les conclusions suivantes :
- approuve l'expérimentation du revenu de solidarité active en Loire-Atlantique sur le territoire de la commission locale d'insertion de Nantes-Ouest ;
- autorise le président du conseil général à signer avec l'Etat une convention établissant la participation financière de l'Etat à l'expérimentation en Loire-Atlantique ;
- délègue à la commission permanente l'aménagement de ce dispositif et la mise en place d'actions particulières favorisant sa mise en oeuvre ;
- adopte le règlement de mise en oeuvre du revenu de solidarité active formalisé comme suit.



PRINCIPES ET MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE
1. Objet de l'expérimentation RSA



L'expérimentation du RSA en Loire-Atlantique comporte deux volets complémentaires :
- une contribution financière mensuelle intitulée revenu de solidarité active qui a pour objectif d'assurer l'augmentation des ressources d'un allocataire du RMI qui prend ou reprend un travail, exerce ou accroît son activité afin d'atteindre un revenu garanti qui tient compte des revenus d'activité professionnelle et des charges de famille ;
- une aide au maintien dans l'emploi ou au développement du nombre d'heures travaillées comportant un accompagnement en vue de lever d'éventuels obstacles à la reprise d'activité et/ou facilitant l'accès à l'emploi.



2. Début de l'expérimentation du RSA



L'expérimentation débutera le 1er décembre 2007 sur la moyenne trimestrielle des revenus déclarés par les allocataires du RMI. La date du 1er décembre 2007 est fixée, sous réserve de la publication préalable de la présente délibération au Journal officiel de la République française et de la signature avec l'Etat d'une convention fixant la participation financière de l'Etat à l'expérimentation.



3. Durée de l'expérimentation RSA



L'expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter du 28 septembre 2007, date de la publication du décret autorisant le département à expérimenter la mise en oeuvre du RSA.



4. Dérogations à la réglementation en vigueur



Afin d'instituer à titre expérimental l'incitation financière « revenu de solidarité active », et conformément à l'article 19 de la loi susvisée du 21 août 2007, le département de la Loire-Atlantique déroge à certaines dispositions législatives et réglementaires du code de l'action sociale et des familles (CASF) et du code du travail et notamment aux articles :
- L. 262-11 du CASF afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI reprenant une activité de plus ou moins de soixante-dix-huit heures mensuelles (à savoir gel des mesures classiques d'intéressement) ;
- à ce même article, afin de pouvoir rendre éligibles au RSA les bénéficiaires du RMI et les personnes percevant la prime forfaitaire d'ores et déjà en activité à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation ;
- L. 262-12-1 du CASF, afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI titulaires d'un contrat d'avenir (CA) ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) et de rendre éligibles ces derniers au RSA, y compris lorsqu'ils sont en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération ;
- R. 262-10 du CASF précisant les modalités de cumul des activités salariées ou non salariées et décrivant la prime forfaitaire et son montant ;
- R. 262-11 du CASF indiquant la liste des pièces justificatives exigées pour percevoir la prime forfaitaire fixée par arrêté ministériel ;
- R. 262-11-1 modalités de prolongation de l'intéressement ou de la prime forfaitaire au-delà de douze mois ;
- R. 262-11-3 du CASF décrivant la période de carence de 6 mois après une interruption d'activité pour ouvrir droit à un nouveau cycle d'intéressement - cumul RMI, revenus d'activité et prime forfaitaire ;
- R. 262-11-4 modalités et conditions de la poursuite de la mesure d'intéressement ou de la prime forfaitaire en cas de basculement de l'API au RMI ;
- R. 262-11-5 règles des dates d'effet des mesures d'intéressement et de la prime forfaitaire ;
- R. 262-11-6 règles applicables en cas d'arrêt maladie, d'accident du travail, de congé de maternité, de paternité ou d'adoption pendant la période d'intéressement ;
- R. 262-12 du CASF décrivant les modalités de prise en compte des rémunérations perçues au titre d'un contrat d'avenir ou d'un CI-RMA ;
- l'article L. 322-12 du code du travail pour modifier les critères d'éligibilité, le montant et les modalités de versement de la prime de retour à l'emploi (PRE) pour les bénéficiaires du RMI ;
- R. 322-19 conditions d'éligibilité à la prime de retour à l'emploi ;
- R. 322-20 du CASF décrivant la PRE et ses modalités de versement.



5. Territoire d'expérimentation



Le territoire d'expérimentation est celui de la commission locale d'insertion Nantes-Ouest.



6. Critères d'éligibilité au RSA



Sont éligibles au RSA, à compter du 1er décembre 2007, les bénéficiaires du RMI et leurs ayants droit, qu'ils perçoivent ou non une allocation RMI et qui :
- exercent déjà une activité rémunérée (1) ;
- ou débutent une activité rémunérée ;
- ou augmentent leur nombre d'heures travaillées ;
- ou créent ou reprennent une entreprise.
Et qui :
- relèvent du régime général ou agricole ;
- résident ou ont élu domicile dans les conditions définies à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles sur le territoire d'expérimentation, sans condition de durée fixée.

Pour le président du conseil général :


Le directeur général adjoint


de la coordination,


A. Esnault

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