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Délibération du 28 juin 2007 du conseil général de Loir-et-Cher

Travail et emploi
Sécurité sociale
Famille
Déposé le 27 juin 2007 à 22h00, publié le 3 novembre 2007 à 23h00
Journal officiel

Texte

Article Annexe

A N N E X E



À LA DÉLIBÉRATION - RÈGLEMENT DE L'EXPÉRIMENTATION DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE DANS LE DÉPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER



Règlement de l'expérimentation du revenu
de solidarité active dans le département de Loir-et-Cher



Vu l'article 142 de la loi de finances initiale pour l'année 2007 ;
Vu les articles 18 à 23 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ;
Vu le décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007 relatif à l'expérimentation du revenu de solidarité active mise en oeuvre en faveur des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et du revenu minimum d'insertion ;
Vu la délibération n° 26 du conseil général de Loir-et-Cher du 26 mars 2007 relative à la candidature à l'expérimentation du revenu de solidarité active ;
Vu la délibération n° 28 du conseil général de Loir-et-Cher du 28 juin 2007 confirmant la candidature du département de Loir-et-Cher à l'expérimentation du revenu de solidarité active ;
Vu le dossier et le complément de dossier décrivant les modalités de l'expérimentation du revenu de solidarité active déposés respectivement auprès du préfet du département de Loir-et-Cher le 28 juin et le 18 septembre 2007 ;
Vu le décret n° 2007-1392 du 28 septembre 2007 autorisant le département de Loir-et-Cher à expérimenter la mise en oeuvre du revenu de solidarité active ;
Vu la délibération du conseil général du 22 octobre 2007 portant règlement de l'expérimentation du revenu de solidarité active dans le département de Loir-et-Cher ;
En application des dispositions combinées de l'article 142 de la loi de finances initiale pour l'année 2007 et des articles 18 à 23 de la loi du 21 août 2007 susvisées, le département de Loir-et-Cher expérimente pendant trois ans à compter de la publication au Journal officiel de la délibération adoptant le règlement du revenu de solidarité active (RSA).



1. Objet de l'expérimentation RSA



L'expérimentation du RSA comporte deux dispositifs complémentaires qui peuvent être activés cumulativement ou non :
- une incitation financière mensuelle RSA qui a pour objectif d'assurer l'augmentation des ressources d'un allocataire du RMI qui prend, reprend un travail, ou accroît son activité, afin d'atteindre un revenu garanti qui tient compte des revenus d'activité professionnelle et des charges de famille ;
- un dispositif d'accompagnement renforcé, comportant une mesure de soutien aux changements liés à la reprise d'activité, et un volet d'aides matérielles au maintien dans l'emploi, liées notamment à la mobilité, à l'articulation vie familiale - vie professionnelle, et au maintien temporaire des droits connexes.



2. Durée de l'expérimentation RSA



L'expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter de la date de publication au Journal officiel de la délibération portant règlement du revenu de solidarité active (RSA).



3. Dérogations à la réglementation en vigueur



Afin d'instituer à titre expérimental l'incitation financière « revenu de solidarité active » et conformément à l'article 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée, le département de Loir-et-Cher déroge à certaines dispositions législatives et réglementaires :
- du code de l'action sociale et des familles (CASF) :
- article L. 262-11, afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI reprenant une activité de plus ou moins de 78 heures mensuelles ;
- à ce même article, afin de pouvoir rendre éligibles au revenu de solidarité active les bénéficiaires du RMI d'ores et déjà en activité à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation, lorsque ces personnes accroissent leur temps de travail ;
- article L. 262-12-1, afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI titulaires d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA), et de rendre éligibles ces derniers au RSA ;
- article R. 262-10 (précisant les modalités de cumul des activités salariées ou non salariées et décrivant la prime forfaitaire et son montant) ;
- article R. 262-11 (indiquant la liste des pièces justificatives exigées pour percevoir la prime forfaitaire de retour à l'emploi fixée par arrêté ministériel) ;
- article R. 262-11-1 (précisant les modalités de prolongation de l'intéressement ou de la prime forfaitaire au-delà de douze mois) ;
- article R. 262-11-3 (décrivant la période de carence de six mois après une interruption d'activité pour ouvrir droit à un nouveau cycle d'intéressement-cumul RMI, revenus d'activité et prime forfaitaire) ;
- article R. 262-11-4 (précisant les modalités et les conditions de la poursuite de la mesure d'intéressement ou de la prime forfaitaire en cas de basculement de l'API au RMI) ;
- article R. 262-11-5 (fixant les règles des dates d'effet des mesures d'intéressement et de la prime forfaitaire) ;
- article R. 262-11-6 (fixant les règles applicables en cas d'arrêt maladie, d'accident du travail, de congé de maternité, de paternité ou d'adoption pendant la période d'intéressement) ;
- article R. 262-12 (décrivant les modalités de prise en compte des rémunérations perçues au titre d'un contrat d'avenir ou d'un CI-RMA) ;
- du code du travail, notamment aux articles :
- article L. 322-12, pour modifier les critères d'éligibilité, le montant et les modalités de versement de la prime de retour à l'emploi pour les bénéficiaires du RMI ;
- article R. 322-19 (fixant les conditions d'éligibilité à la prime de retour à l'emploi) ;
- article R. 322-20 (décrivant la prime de retour à l'emploi et ses modalités de versement) ;
- ainsi qu'à l'arrêté ministériel du 17 janvier 2007 fixant la liste des pièces justificatives à produire pour le bénéfice de la prime de retour à l'emploi due à certains bénéficiaires de minima sociaux.



4. Territoire d'expérimentation



Unités de prévention et d'action sociale de Blois-Agglomération et de Sud-Loire.



5. Critères d'éligibilité au revenu de solidarité active
5.1. Résidence sur le territoire de l'expérimentation



Le revenu de solidarité active s'adresse aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou ses ayants droit résidant sur le territoire d'expérimentation, défini au paragraphe 4 du présent règlement.



5.2. Conditions de reprise d'activité
ou d'augmentation du temps de travail



Tout bénéficiaire du RMI ou ses ayants droit résidant sur le territoire d'expérimentation qui prend, reprend une activité, ou augmente sa durée contractuelle de travail, à compter de la date d'entrée en vigueur de la délibération adoptant ce règlement et au cours de la première année civile suivant cette date est éligible au revenu de solidarité active.
Ne sont pas concernés par ces dispositions les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique qui perçoivent à ce titre la prime de retour à l'emploi et la prime forfaitaire visées aux articles L. 322-12 et L. 351-20 du code du travail.



5.3. Activités professionnelles ouvrant droit au RSA



Toute activité salariée ou indépendante, quels que soient :
- le type d'employeur : public, privé, associatif ;
- le type de contrat : aidé, de droit commun, travail temporaire ;
- le nombre d'heures travaillées ;
- le salaire perçu ;
- la localisation géographique de l'emploi : dans ou hors de la zone d'expérimentation, dans ou hors du département de Loir-et-Cher.
L'éligibilité de l'ayant droit débutant un contrat d'apprentissage sera soumise à une décision d'opportunité du président du conseil général, prise en fonction du salaire de l'ayant droit et de la composition de la famille.



6. Les caractéristiques de l'incitation financière RSA
6.1. Barème



Pendant la durée de l'expérimentation, le montant du revenu garanti aux bénéficiaires du RSA est égal au montant du revenu minimum d'insertion défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles augmenté de 70 % des revenus tirés de l'exercice de son activité professionnelle.
Lorsque le bénéficiaire débute ou reprend une activité professionnelle, le pourcentage mentionné ci-dessus est porté à 100 % pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle.
La formule de calcul permettant de déterminer le revenu garanti à l'issue des trois premiers mois d'activité professionnelle est fixée comme suit :



RSA = RMI taux plein - autres ressources (*) - (0,3 x revenus du travail)



Lorsque les ressources prises en compte pour le calcul de l'incitation financière dépassent le montant du revenu garanti, le droit à cette incitation est interrompu.
Les articles L. 262-11 et L. 262-11-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que l'article L. 322-12 du code du travail ne sont pas applicables aux bénéficiaires de l'expérimentation RSA.

(*) Autres ressources : celles retenues en matière de RMI en application de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles.








6.2. Dates d'effet



L'incitation financière RSA est due à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies ou portées à la connaissance du conseil général de Loir-et-Cher, dans la limite d'un trimestre de décalage.
Elle cesse d'être due à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions cessent d'être réunies.
Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité pendant une durée minimale de six mois, il peut à nouveau bénéficier d'un revenu garanti égal au montant du RMI augmenté de 100 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle.
Un bénéficiaire du RMI en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération et qui augmente sa durée contractuelle d'activité au cours des trois premiers mois d'intéressement de droit commun consécutifs à sa reprise d'activité perçoit au titre du RSA un revenu garanti égal au montant du RMI augmenté de 100 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle, dans la limite des trois mois consécutifs à la date de sa reprise d'activité.
Un bénéficiaire du RMI en activité hors période d'intéressement ou en cours d'intéressement au-delà des trois premiers mois d'activité qui augmente sa durée contractuelle d'activité perçoit un revenu garanti égal au montant du RMI augmenté de 70 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle.



6.3. Modalités de calcul



En l'absence d'accord de la caisse d'allocations familiales et de la mutualité sociale agricole, pour une liquidation mensuelle, l'incitation financière RSA est liquidée pour des périodes successives de trois mois sur la base des ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents. Elle est versée chaque mois à terme échu.
Les ressources prises en compte pour le calcul de l'incitation financière sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision.
Le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion justifie son éligibilité au revenu de solidarité active en produisant son contrat de travail ou à défaut les deux derniers bulletins de salaire, ou le cas échéant un extrait d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers (imprimé K bis).



6.4. Gestion de la prestation



Arrêt maladie, accident de travail, congé maternité, paternité ou adoption :
En cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéficiaire qui exerçait une activité a droit à compter de son arrêt de travail au maintien de l'incitation financière RSA pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
Les indemnités journalières de sécurité sociale et les autres prestations perçues au titre du paragraphe précédent sont assimilées pour le calcul de l'allocation à des salaires.
Changement de domicile dans le département de Loir-et-Cher :
Lorsque le bénéficiaire de l'incitation financière RSA réside ou élit domicile hors de la partie du territoire d'expérimentation, tout en demeurant dans le département de Loir-et-Cher, l'incitation financière est maintenue dans les conditions prévues par le présent règlement.
Interruption d'activité :
Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle, le versement de l'incitation financière RSA est suspendu.
En cas de reprise d'activité dans un délai de moins de six mois, l'incitation financière RSA reprend dans les mêmes conditions.
Dépassement du plafond de ressources :
Lorsque les revenus du bénéficiaire dépassent le plafond de ressources déterminé par le barème mentionné au 6.1, le versement de l'incitation financière RSA est suspendu.
En cas de baisse du niveau de ressources du foyer dans un délai de moins de six mois, l'incitation financière RSA reprend dans les mêmes conditions.



6.5. Obligations de l'allocataire



Le bénéficiaire de l'incitation financière RSA est tenu de faire connaître sans délai à la caisse d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole chargée de la liquidation de sa prestation toute information ou tout changement relatif à sa résidence, sa situation de famille et professionnelle, ses ressources et aux biens dont il dispose.



7. Le dispositif d'accompagnement renforcé dans l'emploi



Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit, dès son entrée dans le dispositif du RSA, à un accompagnement dans l'emploi et à un soutien matériel à sa reprise d'activité.
Cet accompagnement, modulable en fonction de la situation de l'allocataire, prend la forme :
- d'une mesure d'accompagnement individuelle dans l'emploi, effectuée par un professionnel de l'emploi ;
- d'aides matérielles, spécifiquement mises en place notamment en matière de mobilité et d'articulation vie familiale-vie professionnelle ;
- d'un dispositif d'aides financières mobilisables rapidement pour soutenir la reprise d'activité ;
- du maintien temporaire des droits connexes au dispositif du revenu minimum d'insertion (gratuité des transports, couverture maladie universelle...).
L'accompagnement renforcé dans l'emploi fait l'objet d'une négociation avec l'allocataire, et les engagements réciproques de la collectivité et du bénéficiaire du revenu de solidarité active sont formalisés par la rédaction d'un contrat d'insertion-revenu de solidarité active.
Le contrat d'insertion-revenu de solidarité active est établi entre le président du conseil général de Loir-et-Cher et le bénéficiaire du RSA, dans un délai maximum de deux mois suivant la mise en paiement de l'incitation financière RSA.
Ce contrat comprend notamment :
- l'engagement du bénéficiaire à mettre en oeuvre les efforts nécessaires à son maintien dans l'emploi et, le cas échéant, à l'accroissement de son temps de travail ;
- tous les éléments utiles à l'appréciation de la situation professionnelle, sociale et financière de l'intéressé, et en particulier l'analyse des difficultés susceptibles de compromettre la pérennité de l'exercice de son activité ;
- les voies et moyens de résoudre ces difficultés et, notamment, les actions de formation susceptibles de lui être proposées, et les dispositifs de mobilité et d'aide à la garde d'enfants spécifiquement mis en oeuvre ;
- la prise en charge de tout ou partie des coûts exposés à l'occasion de la reprise d'un emploi ou d'une mobilité professionnelle, notamment des frais de garde d'enfants ou de transports ;
- le calendrier des démarches et actions à entreprendre pour la réalisation de ce programme, et notamment la périodicité et les modalités de contact entre l'intéressé et son accompagnateur.
Dans le cas où le bénéficiaire du revenu de solidarité active ne dispose pas d'un contrat d'insertion en cours de validité, le contrat d'insertion-revenu de solidarité active peut valoir contrat d'insertion sur décision du président du conseil général.
Lors du renouvellement de ce contrat, et tant que la situation de l'allocataire ne nécessite pas de traitement social particulier, le contrat d'insertion - revenu de solidarité active se substitue au contrat d'insertion.



8. Cessation de participation à l'expérimentation



Lorsque les montants versés au titre de l'expérimentation RSA, appréciés au moment où les bénéficiaires cessent de participer à l'expérimentation, sont inférieurs à ceux qu'ils auraient perçus s'ils n'avaient pas participé à l'expérimentation, la différence leur est restituée.



9. Validité du règlement



La validité du présent règlement suit la durée de l'expérimentation.

Rapport



Lors de sa réunion du 28 juin 2007, le conseil général a approuvé la transmission aux services de l'Etat du dossier de candidature du département de Loir-et-Cher à l'expérimentation du revenu de solidarité active (RSA).
Ce dossier a fait l'objet d'un complément suite à l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.
Le décret n° 2007-1392 du 28 septembre 2007 relatif à la liste des collectivités territoriales autorisées à participer aux expérimentations prévues par l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et les articles 18 à 21 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat autorisent expressément le conseil général de Loir-et-Cher à participer à l'expérimentation du revenu de solidarité active sur une période de trois ans.
Le département de Loir-et-Cher doit formaliser un règlement du revenu de solidarité active. Ce règlement détaille les principes du revenu de solidarité active, les conditions d'entrée dans le dispositif, le barème de calcul de l'incitation financière et la mise en place d'un accompagnement renforcé dans l'emploi, qui viendra soutenir et sécuriser la reprise d'activité des bénéficiaires du RSA.
Par conséquent, je vous propose d'adopter le règlement du revenu de solidarité active présenté en annexe au projet de délibération, tel qu'il sera mis en place dans le Loir-et-Cher, sur les unités de prévention et d'action sociale de Blois-Agglomération et de Sud-Loire, élaboré à partir des orientations retenues dans notre dossier de candidature.
Enfin, je vous propose de donner délégation à la commission permanente pour examiner toutes mesures nécessaires à la mise en oeuvre locale du revenu de solidarité active, ainsi que les conventions à intervenir dans le cadre de l'expérimentation.
Je vous demande d'approuver le projet de délibération joint en annexe au présent rapport.

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