Ayant constaté le développement, sur l'antenne des services de télévision, en dehors des écrans publicitaires, d'incitations à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés, notamment en vue de participer à un jeu-concours, de faire acte de candidature, de voter ou de témoigner, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a adopté, le 5 mars 2002, une recommandation encadrant les incitations afin d'éviter qu'elles ne soient qualifiées de publicité clandestine prohibée par l'article 9 du décret du 27 mars 1992.
Depuis 2002, avec la multiplication des émissions incitant à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés, certaines dispositions de la recommandation sont apparues difficilement applicables. Par ailleurs, il a été jugé nécessaire de renforcer la protection du public contre les risques qui pourraient résulter du développement de ces programmes. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a ainsi décidé de prendre, sur le fondement de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, la présente délibération qui remplace la recommandation du 5 mars 2002.
1. Conditions générales
Au regard de l'article 9 du décret du 27 mars 1992, le Conseil supérieur de l'audiovisuel admet les incitations à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés sous réserve du respect de trois conditions cumulatives :
― le renvoi vers un service surtaxé doit être un prolongement direct du programme en cours de diffusion ;
― le service surtaxé doit être en rapport direct avec l'émission qui y renvoie et doit constituer un complément de celle-ci ;
― le renvoi ne doit apparaître à l'antenne que de façon ponctuelle et discrète.
2. Protection des téléspectateurs
Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987, une parfaite information des téléspectateurs sur le coût des communications doit être assurée par les services de télévision. Ce coût doit être porté à la connaissance des téléspectateurs dans les mêmes conditions que les coordonnées du service SMS ou téléphonique. En cas d'inscription à l'écran, il doit donc être exposé dans des caractères identiques à ceux du numéro du service.
Le conseil souhaite qu'il soit offert aux téléspectateurs, chaque fois que cela est réalisable, la possibilité de se manifester par d'autres voies, moins onéreuses que les services SMS ou téléphoniques surtaxés, en particulier par l'intermédiaire d'une connexion à internet ne faisant pas l'objet d'une facturation spécifique.
En outre, et dès lors que les téléspectateurs sont incités à participer à des jeux télévisés par l'intermédiaire d'un service SMS ou téléphonique surtaxé, les services de télévision doivent assurer une réelle protection des téléspectateurs.
Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la consommation : « Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. » Ainsi, lorsque l'incitation à appeler un service surtaxé s'effectue dans le cadre d'une émission de jeu, la présentation à l'antenne ne doit pas avoir pour effet d'induire les téléspectateurs en erreur quant à leurs chances réelles de gains. Dans cette perspective, le service de télévision doit clairement informer les téléspectateurs sur le déroulement du jeu, en précisant notamment s'il existe un tirage au sort entre les participants.
A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les services de télévision doivent fournir toutes les informations relatives au nombre de gagnants et à leur identité.
Afin que les émissions de jeux soient conformes à la législation sur les jeux de hasard (loi du 21 mai 1836), les téléspectateurs doivent être clairement informés de la possibilité d'obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance engagés. Cette information doit être portée à leur connaissance dans les mêmes conditions que les coordonnées du service SMS ou téléphonique. En cas d'inscription à l'écran, elle doit donc s'afficher dans des caractères identiques à ceux du numéro du service. Cette information doit également être directement délivrée lors de la connexion au service surtaxé, préalablement à toute participation effective au jeu.
Fait à Paris, le 4 décembre 2007.